Tribunal de première instance, 8 février 2007, C. c/ SAM Banque du Gothard

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Abstract🔗

Banques

Mandat de gestion - Investissement de capitaux sous forme de dépôts à terme - Exception de forclusion soulevée par la banque - Absence de réclamation dans les trente jours des relevés de compte, le défaut de contestation dans ce délai fait naître une présomption simple de régularité des opérations mais n'implique pas une renonciation au droit d'ester en justice - Devoir de conseil : prévisibilité des risques d'une baisse des cours non établie - Manquements aux obligations bancaires à l'égard du mandant : non fondées - Acquisition de titres sans ordre (non) - Devoir d'information accompli par l'envoi des relevés de situation

Résumé🔗

Les demandeurs ont seulement, par leur mandat de gestion du 23 novembre 1998, autorisé la banque à effectuer des investissements de capitaux sous forme de dépôts à termes dont elle pouvait apprécier le montant, la durée, les conditions de placement et le renouvellement ;

Il résulte des relevés de compte produits aux débats que le compte des demandeurs comportait à la fois des liquidités en compte courant et divers titres : obligations, parts de fonds communs de placement, parts de fonds monétaires ;

Il est constant que les titres litigieux consistent en 245 parts du fonds commun de placement en actions Gestion Via Oudart Europe acquises de la façon suivante :

* 130 le 18 septembre 2000 au prix unitaire de 377,48 euros,

* et les 115 autres le 17 mai 2001 au cours de 263,66 euros ;

Sur l'exception de forclusion

La banque invoque l'article 5 des conditions générales régissant les relations entre elle et ses clients, telles qu'elles ont été approuvées par les demandeurs qui y ont apposé leur signature le 23 novembre 1998 ;

Cet article est ainsi rédigé :

« 5. Relevés

Le Client reçoit un relevé trimestriel où sont inscrites, pour chacun de ses comptes ouverts dans les livres de la Banque, toutes les écritures passées sur chacun des comptes depuis le relevé précédent.

De convention expresse, l'accord du client sur les opérations portées à son compte est réputé acquis en l'absence de réclamation de sa part par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de son relevé de compte.

Si, sur instruction du Client, les relevés de compte sont conservés à la Banque, toute réclamation relative à ces relevés doit être présentée dans les trente jours à compter du jour où le relevé a été mis à la disposition du client dans les locaux de la Banque » ;

Les demandeurs contestent, dans le dernier état de leurs conclusions, que cette stipulation institue un délai de forclusion ;

Il y a lieu, conformément à l'article 1011 du Code civil, de rechercher la commune intention des parties ; que selon l'article 1016 du même code, toutes les clauses d'une convention s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'aux termes de l'article 1017, en cas de doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui à contracté l'obligation ;

La clause litigieuse doit être rapprochée de celle contenue dans l'article 18 relatif aux avis d'exécution des ordres portant sur des titres et valeurs ; qu'après avoir énuméré les mentions que doit contenir l'avis d'exécution, cet article précise que « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'exécution de chaque ordre venant affecter son compte et est réputé avoir approuvé l'exécution de l'ordre en l'absence de contestation de sa part par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de trente jours après réception de l'avis d'exécution ou mis à sa disposition par la Banque » ;

Les articles 5 et 18 ne se réfèrent donc qu'aux notions d'accord ou d'approbation par le client ; de pareils termes n'impliquent pas de façon certaine et nécessaire que le défaut de réclamation expose le client à être privé d'un droit aussi fondamental que celui d'ester en justice, reconnu à la fois par les principes civile monégasque, par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14 du Pacte des droits civils et politiques ;

Les conditions générales n'expriment pas davantage l'idée de renonciation à un droit ;

Le Tribunal en déduit que les demandeurs n'ont pas entendu, en adhérant aux conditions générales, accepter d'être déchus du droit de s'adresser aux tribunaux, mais ont seulement accepté que le défaut de contestation dans le délai fixé faisait naître une présomption simple de régularité des opérations portées à leur connaissance ;

En outre une telle interprétation s'impose comme la plus favorable, eu égard au doute sur la portée de la clause rédigée par la banque, aux clients qui ont contracté l'obligation ;

La banque doit donc être déboutée de son exception de forclusion ;

Il est constant que les demandeurs ont laissé s'écouler, depuis la date de signature des relevés, le délai de trente jours prévu aux conditions générales sans protester contre l'acquisition des titres ;

G. C. a attendu le 8 novembre 2001 pour s'en plaindre par écrit ;

Le défaut de réclamation dans les délais prescrits fait naître contre les demandeurs la présomption qu'ils ont bien ordonné à la banque, indépendamment de tout mandat de gestion, d'acquérir les 130 premiers titres ; que cette présomption est renforcée par le fait que les autres titres ont été acquis sur instructions de leur mandataire ;

Il est donc établi que les titres litigieux ont bien été acquis sur les instructions des demandeurs ou de leur mandataire ;

Il en résulte que la banque n'a pas agi fautivement en les acquérant ;

Sur le devoir d'information et le devoir de conseil

Il résulte de ce qu'il précède que les demandeurs ont été parfaitement informés par les relevés de situation tant de l'acquisition des titres litigieux que de l'évolution de leurs cours et qu'aucun manquement ne peut être reproché à la banque à ce sujet ;

Les demandeurs font également grief à la banque d'avoir incité leur mandataire à acheter les 115 titres en 2001 ; il s'agirait là d'un manquement au devoir de conseil du banquier ;

Il est exact que, selon les relevés, le cours des titres litigieux a connu une baisse importante : 263,66 euros le 15 mai 2001, 224,69 euros le 24 janvier 2002, 149,04 euros le 19 février 2003 ;

Cependant la simple constatation de cette perte ne suffit pas à démontrer que la banque aurait commis une faute en incitant ses clients à acquérir ces titres ;

Il appartient aux demandeurs de prouver que la banque était en mesure de savoir, lorsqu'elle a reçu l'ordre d'achat, qu'il existait un risque particulier de baisse ;

Les demandeurs n'apportent aucune explication sur le contexte dans lequel la baisse des cours est intervenue et n'établissent donc pas qu'elle était déjà raisonnablement prévisible lorsque leur mandataire a ordonné l'achat des 115 parts acquises le 17 mai 2001 ;

Aucun manquement ne peut donc être imputé à la banque en ce qui concerne l'exécution de ses devoirs d'information et de conseil ; que la résistance de la banque ne peut dès lors être considérée comme abusive ;


Motifs🔗

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant les faits suivants

Le 23 novembre 1998, C. et L. C. d'une part, et la société Banque du Gothard (Monaco) d'autre part, ont conclu deux conventions :

un contrat d'ouverture de compte collectif, qui a entraîné la création d'un compte n° 14461 dénommé « Chinatown »,

et un mandat de gestion pour dépôts à terme ;

Suivant l'exploit susvisé du 1er avril 2004, C. et L. C. ont fait assigner la société Banque du Gothard (Monaco) ; par acte et par leurs conclusions ultérieures, ils demandent au Tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

dire que la banque a commis une faute lourde à l'occasion de la gestion de leur compte de titres pour ne pas avoir respecté ses obligations légales et contractuelles,

la condamner à leur payer une indemnité de 34 753,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2001 ou de la date de l'assignation, ainsi que la somme de 3 000 euros pour réparer le préjudice causé par sa résistance, qualifiée d'abusive,

subsidiairement de désigner un expert-comptable avec la mission de fournir tous éléments d'appréciation sur leur préjudice ;

En cours d'instance, la société défenderesse a changé de dénomination et est devenue la société Banque J. S. (Monaco) SA suivant une résolution adoptée le 28 février 2006 par ses associés réunis en assemblée générale extraordinaire et autorisée par arrêté ministériel n° 2006-282 du 8 juin 2006, publié au Journal de Monaco du 16 juin 2006 ;

Cette banque s'oppose aux prétentions formées contre elle :

elle oppose d'abord à ses adversaires une exception de forclusion tirée de la convention d'ouverture de compte,

elle conclut subsidiairement au rejet de leurs demandes,

Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de C. et de L. C. in solidum, à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leur action, qu'elle considère abusive ;

Les parties ont débattu des moyens de fait et de droit suivants :

Sur la forclusion

se fondant sur les conditions générales applicables au contrat, qu'elle estime licites et non contraires à l'ordre public monégasque, la banque invoque leurs articles 4 et 5 pour soutenir que la demande de ses adversaires encourt la forclusion faute de réclamation écrite de leur part dans le délai de trente jours à compter de la réception de leur relevé de compte ; elle considère en outre qu'ils lui ont donné décharge en signant un relevé de situation patrimoniale faisant apparaître les titres litigieux ;

les demandeurs répondent qu'il fondent leur action sur les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun prévues par les articles 989 et suivants du Code civil ainsi que sur les règles de la responsabilité « du mandant à l'égard du mandataire » dans le cadre d'un mandat tacite de gestion régi par les articles 1823 et suivants du même code ; ils invoquent encore les dispositions d'ordre public en matière de gestion de portefeuille pour prétendre que la clause invoquée ne peut y déroger et que le délai de forclusion de trente jours « ne saurait faire obstacle aux devoirs » de la banque envers son client, notamment celui de l'informer sur les risques encourus et de lui faire signer un mandat de gestion écrit avant toute opération ; dans le dernier état de leurs conclusions, ils considèrent que les clauses litigieuses n'abrègent pas le délai de prescription et que l'absence de réclamation crée seulement une présomption simple de régularité des opérations portées à la connaissance du client ;

Sur les fautes reprochées à la banque

les demandeurs exposent que la banque a acquis pour eux au cours de l'année 2000, en deux fois, 245 titres de Fonds commun de placement en actions Oudart Europe dont le cours n'a cessé de baisser ; ils font valoir qu'en envisageant seulement dans leur mandat de gestion des dépôts à terme, ils avaient entendu exclure tout investissement en actions ou en fonds d'actions et que la banque n'a pas répondu à la lettre de protestation remise le 8 novembre 2001 par leur mandataire G. C., ils ont d'abord reproché à la banque d'avoir agi sans ordre écrit et sans mandat de gestion de leur part, contrairement à l'article 8 de la loi n° 1194 du 9 juillet 1997 et à l'article 4 de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 (modifiée par ordonnance souveraine n° 14.966 du 27 juillet 2001, et d'avoir omis de les informer sur les risques du marché boursier ; admettant ensuite avoir donné leur accord à la seconde acquisition d'actions, par une mention portée au bas de la situation patrimoniale du 24 avril 2001, ils ont précisé qu'ils n'avaient ainsi fait que « se soumettre au choix stratégique » d'un employé de la banque à la suite des premières pertes et que ce choix s'est révélé désastreux puisque le cours de l'action a encore chuté ;

la banque répond :

qu'il n'y a jamais eu de mandat de gestion tacite ou exprès, sauf pour effectuer des dépôts à terme,

que l'achat des parts de fonds commun de placement litigieuses, les 18 septembre 2000 et 15 mai 2001, n'est intervenu qu'à l'initiative de ses clients et sur leurs instructions téléphoniques,

qu'ils ont confirmé ces instructions en ratifiant les situations patrimoniales,

qu'ils restent vagues sur les prétendues pressions de son employé di G.,

que le risque de cet investissement était limité,

qu'ils ont été informés du degré de risque par la notice relative au fonds et ont eu suffisamment connaissance de la fluctuation des cours par les situations patrimoniales, assorties d'une clause de décharge, qu'ils ont reçues et signées,

qu'ayant demandé que leur courrier soit retenu au guichet de la banque, ils sont réputés, en application des conditions générales, avoir connaissance des opérations dès l'établissement du courrier,

qu'elle a répondu le 28 novembre 2001 à la lettre de G. C.,

qu'il y a contradiction dans les propos de ses adversaires au sujet de l'initiative des achats litigieux ;

Sur le préjudice

les demandeurs s'estime en droit, conformément aux articles 997 à 1000 du Code civil, de réclamer le remboursement des pertes découlant de la dépréciation des actions Oudart Europe ;

Sur les intérêts

les demandeurs estiment que les intérêts doivent courir de la date de leur première réclamation ou, à défaut, de la date de l'assignation ;

Sur les dommages-intérêts complémentaires

C. et L. C. exposent avoir été contraints d'ester en justice pour faire valoir leurs droits ;

la banque estime que ses adversaires ont agi de mauvaise foi alors qu'ils « savaient parfaitement à quoi s'en tenir » ;

Sur quoi,

Attendu que les demandeurs ont seulement, par leur mandat de gestion du 23 novembre 1998, autorisé la banque à effectuer des investissements de capitaux sous forme de dépôts à termes dont elle pouvait apprécier le montant, la durée, les conditions de placement et le renouvellement ;

Attendu qu'il résulte des relevés de compte produits aux débats que le compte des demandeurs comportait à la fois des liquidités en compte courant et divers titres : obligations, parts de fonds communs de placement, parts de fonds monétaires ;

Attendu qu'il est constant que les titres litigieux consistent en 245 parts du fonds commun de placement en actions Gestion Via Oudart Europe acquise de la façon suivante :

* 130 le 18 septembre 2000 au prix unitaire de 377,48 euros,

et les 115 autres le 17 mai 2001 au cours de 263,66 euros ;

I. Sur l'exception de forclusion

Attendu que la banque invoque l'article 5 des conditions générales régissent les relations entre elle et ses clients, telles qu'elles ont été approuvées par les demandeurs qui y ont apposé leur signature le 23 novembre 1998 ;

Attendu que cet article est ainsi rédigé :

Relevés

Le client reçoit un relevé trimestriel où sont inscrites, pour chacun de ses comptes ouverts dans les livres de la Banque, toutes les écritures passées sur chacun des comptes depuis le relevé précédent.

De convention expresse, l'accord du client sur les opérations portées à son compte est réputé acquis en l'absence de réclamation de sa part par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de son relevé de compte.

Si, sur instruction du client, les relevés de compte sont conservés à la Banque, toute réclamation relative à ces relevés doit être présentée dans les trente jours à compter du jour où le relevé a été mis à la disposition du client dans les locaux de la Banque « ;

Attendu que les demandeurs contestent, dans le dernier état de leurs conclusions, que cette stipulation institue un délai de forclusion ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 1011 du Code civil, de rechercher la commune intention des parties ; que selon l'article 1016 du même code, toutes les clauses d'une convention s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'aux termes de l'article 1017, en cas de doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

Attendu que la clause litigieuse doit être rapprochée de celle contenue dans l'article 18 relatif aux avis d'exécution des ordres portant sur des titres et valeurs ; qu'après avoir énuméré les mentions que doit contenir l'avis d'exécution, cet article précise que » le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'exécution de chaque ordre venant affecter son compte et est réputé avoir approuvé l'exécution de l'ordre en l'absence de contestation de sa part par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de trente jours après réception de l'avis d'exécution ou mis à sa disposition par la Banque « ;

Attendu que les articles 5 et 18 ne se réfèrent donc qu'aux notions d'accord ou d'approbation par le client ; que de pareils termes n'impliquent pas de façon certaine et nécessaire que le défaut de réclamation expose le client à être privé d'un droit aussi fondamental que celui d'ester en justice, reconnu à la fois par les principes généraux de la procédure civile monégasque par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14 du Pacte des droits civils et politiques ;

Attendu que les conditions générales n'expriment pas davantage l'idée de renonciation à un droit ;

Attendu que le Tribunal en déduit pas les demandeurs n'ont pas entendu, en adhérant aux conditions générales, accepter d'être déchus du droit de s'adresser aux tribunaux, mais ont seulement accepté que le défaut de contestation dans le délai fixé faisait naître une présomption simple de régularité des opérations portées à leur connaissance ;

Attendu en outre qu'une telle interprétation s'impose comme la plus favorable, eu égard au doute sur la portée de la clause rédigée par la banque, aux clients qui ont contracté l'obligation ;

Attendu que la banque doit donc être déboutée de son exception de forclusion ;

II. Sur les demandes de C. et L. C.

A. Sur l'acquisition des titres litigieux

Attendu que l'article 16 des conditions générales déjà citées prévoit que les ordres du client relatifs à des titres ou valeurs doivent en principe être transmis par écrit ; qu'il permet toutefois leur transmission par d'autres moyens puisqu'il réserve alors à la banque la possibilité de surseoir à leur exécution jusqu'à confirmation écrite ;

Attendu que la banque produit aux débats un avis d'opération du 19 septembre 2000 relatif à l'acquisition des 130 premiers titres litigieux ;

Attendu que ces titres figurent sur un relevé de situation du 9 avril 2001 sur lequel C. C. a apposé sa signature ;

Attendu qu'ils sont également indiqués sur le relevé du 24 avril 2001 qui porte la signature de G. C. qui disposait d'une procuration donnée le 15 novembre 1999 par les co-titulaires du compte ;

Attendu que ce document porte en outre l'indication, signée par le même G. C. » investissements parts Fond Europe pour prix moyen d'acquisition (Max. 60 0000 000) « ;

Attendu que les 115 autres titres litigieux ont été ensuite acquis ; que les demandeurs ne contestent plus que cet achat a été autorisé par leur mandataire G. C. ;

Attendu que ces nouveaux titres apparaissent sur le relevé de situation du 19 juin 2001 sur lequel ce mandataire a porté, en les signant, des instructions au sujet de l'achat d'obligations ;

Attendu qu'il est constant que les demandeurs ont laissé s'écouler, depuis la date de signature des relevés, le délai de trente jours prévu aux conditions générales sans protester contre l'acquisition des titres ;

Attendu que G. C. a attendu le 8 novembre 2001 pour s'en plaindre par écrit ;

Attendu que le défaut de réclamation dans les délais prescrits fait naître contre les demandeurs la présomption qu'ils ont bien ordonné à la banque, indépendamment de tout mandat de gestion, d'acquérir les 130 premiers titres ; que cette présomption est renforcée par le fait que les autres titres ont été acquis sur instructions de leur mandataire ;

Attendu que, contre ces présomptions, ils prétendent seulement que les acquisitions auraient été faites sous la pression de di G., employé de la banque ;

Attendu qu'ils produisent au soutien de cette thèse l'attestation rédigée par G. A. qui déclare avoir été témoin des discussions de » M. C. « avec la banque au sujet du » litige portant sur les achats d'actions « ; que le témoin indique que, dans le courant de l'année 2001, di C. » quelque peu embarrassé, lui a conseillé de racheter d'autres titres Oudart, pour tenter de compenser une perte intervenue dans une précédente opération, ignorée et fermement contestée par M. C... L'argumentation... reposait sur l'extrême faiblesse de la Bourse laquelle ne pouvait que remonter " ;

Attendu que ce témoignage n'est pas susceptible de détruire les présomptions ci-dessus retenues alors :

qu'il établit nullement l'existence de pressions, mais simplement de discussions en vue de remédier à des pertes,

qu'il est en contradiction avec la lettre de réclamation précitée du 8 novembre 2001 dans laquelle G. C. mettait en cause non di G., mais un autre employé nommé C. comme auteur des investissements contestés,

qu'il est également contredit par les pièces du dossier en ce qui concerne l'information des clients sur l'existence des investissements litigieux puisque, loin de leur avoir été cachés, ils figurent sur les relevés portés à leur connaissance ;

Attendu qu'il est donc établi que les titres litigieux ont bien été acquis sur les instructions des demandeurs ou de leur mandataire ;

Qu'il en résulte que la banque n'a pas agi fautivement en les acquérant ;

Qu'il n'y a pas lieu, faute d'intérêt, d'examiner les moyens fondés sur l'inexistence d'un mandat de gestion écrit au sujet de tels titres ;

B. Sur le devoir d'information et le devoir de conseil

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les demandeurs ont été parfaitement informés par les relevés de situation tant de l'acquisition des titres litigieux que de l'évolution de leur cours et qu'aucun manquement ne peut être reproché à la banque à ce sujet ;

Attendu que les demandeurs font également grief à la banque d'avoir incité leur mandataire à acheter les 115 titres acquis en 2001 ; qu'il s'agirait là d'un manquement au devoir de conseil du banquier ;

Attendu qu'il est exact que, selon les relevés, le cours des titres litigieux a connu une baisse importante : 263,66 euros le 15 mai 2001, 224,69 euros le 24 janvier 2002, 149,04 euros le 19 février 2003 ;

Attendu cependant que la simple constatation de cette perte ne suffit pas à démontrer que la banque aurait commis une faute en incitant ses clients à acquérir ces titres ;

Attendu qu'il appartient aux demandeurs de prouver que la banque était en mesure de savoir, lorsqu'elle a reçu l'ordre d'achat, qu'il existait un risque particulier de baisse ;

Attendu que les demandeurs n'apportent aucune explication sur le contexte dans lequel la baisse des cours est intervenue et n'établissent donc pas qu'elle était déjà raisonnablement prévisible lorsque leur mandataire a ordonné l'achat des 115 parts acquises le 17 mai 2001 ;

Attendu qu'aucun manquement ne peut donc être imputé à la banque en ce qui concerne l'exécution de ses devoirs d'information et de conseil ; que la résistance de la banque ne peut dès lors être considérée comme abusive ;

Attendu que C. et L. C. doivent en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

III. Sur la demande reconventionnelle de la banque

Attendu que l'exception de forclusion opposée par la banque n'a pas été admise ; qu'elle ne peut donc pas reprocher à ses adversaires d'avoir abusé de son droit d'ester en justice par le fait d'avoir ignoré l'article 5 des conditions générales ;

Attendu en revanche que les demandes ont agi fautivement en fondant leur action sur la prétention inexacte qu'ils n'auraient pas autorisé l'achat des titres litigieux ;

Attendu qu'ils ont finalement dû admettre, en cours d'instance, que l'achat de 2001 avait été ordonné par leur mandataire G. C. ; qu'ils ne pouvaient pas ignorer l'action de ce mandataire ou auraient dû, à tout le moins, vérifier auprès de lui ce qu'il avait fait avant l'engagement du procès ; qu'ils ont donc fait preuve de légèreté en poursuivant la banque sans avoir pris préalablement cette précaution ;

Attendu qu'ils ont contraint la banque, en raison de cette faute, à exposer des frais pour se défendre en justice ; qu'il convient de les condamner à payer à la banque, en réparation de ce préjudice, une indemnité de 3 000 euros ;

Attendu que cette condamnation est fondée en droit sur l'article 1229 du Code civil auquel renvoie l'article 234 du Code de procédure civile ; qu'elle doit être prononcée solidairement contre les deux défendeurs, conformément à l'article 1234 du Code civil ;

Et attendu que l'article 231 du Code de procédure civile prévoit que les dépens doivent être mis à la charge de la partie succombante ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute la société Banque J. S. (Monaco) SA, anciennement Banque du Gothard (Monaco), de son exception de forclusion ;

Déboute C. et L. C. de l'ensemble de leurs demandes ;

Les condamne solidairement à payer à la société Banque J. S. (Monaco) SA une indemnité de 3 000 euros ;

Les condamne solidairement aux dépens avec distraction au profit de Maître J. P. Licari, avocat défenseur, sous son affirmation de droit ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef ;

Composition🔗

Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subs. proc. gén. ; Me Pastor-Bensa, av. déf.

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