Tribunal de première instance, 1 février 2007, Épx B. c/ Sté Prudential Bache International Ltd (PBIL) et Sté Prudential Securities Incorporated (PSI)

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Abstract🔗

Mandat

Mandat de gestion d'un compte par une société agréée - Loi n° 1194 du 9 juillet 1997 - Abus de pouvoir du mandataire ayant agi sans ordre (contrairement à l'art. 9, al. 2, de la loi susvisée) et sans ratification du mandant (C. civ., art. 1837)

Résumé🔗

Les époux B. ont signé à Monaco, les 16 mai, 23 mai, 6 juillet et 10 septembre 2000, divers documents, portant l'entête Prudential Securities Incorporated (PSI), société de droit américain, concernant un compte OLF 026731-07 ouvert à leur nom auprès de cet établissement, relatifs notamment aux « comptes de marge » ainsi qu'aux transactions sur les « contrats à terme » et les « options » ;

Il n'apparaît ainsi pas contestable, que les demandeurs ont ouvert un compte auprès de la société PSI, par l'intermédiaire de la société Prudential Bache International Ltd (PBIL), société de droit Britannique, ayant une agence à Monaco, laquelle leur a soumis, pour signature, différents contrats et formulaires émanant de la société PSI ;

Les époux B. estiment avoir, en réalité, contracté avec la société PBIL, laquelle aurait géré leurs avoirs à leur insu ; que les défenderesses font valoir, pour leur part, que la société PBIL a régulièrement transmis à la société PSI, détentrice des comptes, les ordres donnés par les demandeurs ;

L'analyse de chacun des relevés mensuels du compte OLF 026731-07, produits aux débats, révèle de manière claire l'existence de diverses transactions notamment sur des titres, indépendamment de la question de la complexité de leurs mentions ou de l'expérience des époux B. en matière financière ; que les demandeurs, qui reconnaissent avoir reçu quelques uns de ces relevés, sans préciser la période qu'ils concerneraient, apparaissent ainsi avoir partiellement pris connaissance de ces opérations effectuées sur leur compte et ne peuvent, dès lors, soutenir que la société PBIL aurait effectué une gestion discrétionnaire de leurs avoirs ; qu'en outre, les relevés établis par Monaco Télécom, et non par les défenderesses, relatifs aux appels téléphoniques passés par la société PBIL vers le numéro portable ou fixe des époux B., confirment la réalité d'entretiens très réguliers et d'une durée suffisamment longue pour permettre des discussions sur les investissements à réaliser ;

Il apparaît, que la société PBIL a procédé, pour le compte des demandeurs, à des transmissions d'ordres, dans le cadre d'un contrat verbal de mandat, aucun écrit n'ayant été signé en ce sens ; en outre, l'ouverture d'un compte par les époux B. auprès de la société PSI et la signature de divers documents émanant de cet établissement ne sont nullement exclusives de l'existence d'un mandat de transmission d'ordres liant les demandeurs à la société PBIL, régulièrement autorisée à exercer à Monaco l'ensemble des activités définies par la loi n° 1194 du 9 juillet 1997 ; que le Tribunal n'a, dès lors, pas davantage à s'interroger, pour apprécier la responsabilité contractuelle de la société PBIL à l'égard des époux B., sur la question de savoir si ceux-ci ont eu conscience de s'être initialement engagés avec la société PSI ;

En vertu de l'article 9 de la loi n° 1194 du 9 juillet 1997, toute société agréée pour exercer une activité de gestion de portefeuilles et de transmission d'ordres sur les marchés financiers, doit pouvoir apporter la preuve du montant de la réception ainsi que de la transmission de chaque ordre ; que l'alinéa 2 de ce même article prévoit, en outre, que « toute société agrée recevant un mandat pour transmettre des ordres, en vue de leur exécution sur les marchés financiers par un intermédiaire habilité à participer aux négociations, doit pouvoir justifier que chaque ordre a été donné par le mandant » ;

En l'espèce, aucun justificatif de l'origine et de la transmission d'ordres n'est versé aux débats ; en outre, la société PBIL ne peut se prévaloir d'une présomption d'exécution des ordres des époux B., en l'absence de protestation, faute d'établir qu'elle leur avait adressé des avis d'opéré, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas produits ; que les nombreuses télécopies adressés par G. B., salarié de la société PBIL, à l'attention des demandeurs, sollicitant des instructions pour répondre à des appels de marge, suggérant certaines transactions ou évoquant l'envoi de confirmation des transactions effectués selon leurs instructions, ne permettent nullement de démontrer la réalité et le contour des ordres donnés par les époux B. pour l'exécution d'opérations financières déterminées ; que la société PBIL, qui apparaît ainsi avoir méconnu les dispositions légales impératives relatives à la transmission d'ordres, faute de pouvoir rapporter les preuves exigées, ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier si les ordres qu'elle a transmis à la société PSI correspondent aux instructions données par les époux demandeurs qu'à cet égard, il n'est pas davantage justifié du contenu des multiples appels téléphoniques sus-évoqués ;

L'article 1837 du Code civil prévoit que « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement » ;

Les défenderesses indiquent que les époux B. n'ont émis aucune protestation à la suite de l'envoi, à leur domicile monégasque, de relevés mensuels de compte établis par la société PSI et soutiennent, ainsi que les demandeurs auraient tacitement ratifié les ordres transmis ; que cependant, les sociétés PBIL et PSI, à qui incombe la charge de la preuve du moyen ainsi invoqué, ne produisent aucun élément permettant d'établir que l'ensemble des relevés produits aux débats auraient été adressés aux époux B. ;

Il résulte de ce qui précède que la société PBIL a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par les demandeurs, faute de pouvoir justifier qu'elle a agi conformément aux instructions qui lui avaient été données par ses mandants, ou d'établir la réalité d'une ratification même tacite des opérations effectuées, et doit répondre, conformément à l'article 1831 du Code civil, de la faute ainsi commise dans le cadre du mandat de transmission d'ordres qui lui a été confié ; qu'il n'apparaît ainsi nullement nécessaire d'examiner tous les autres moyens invoqués par les époux B. au soutien de leurs demandes ;

La société PBIL doit en conséquence, réparer le préjudice subi par les demandeurs du fait de ses agissements fautifs, soit la perte consécutive à la transmission d'ordres résultant d'instructions non justifiées, correspondant à la différence entre la valeur en dollars US des liquidités et des titres transférés, au jour de leur transfert effectif sur le compte OLF 026737-07, et la valeur en dollars US des liquidités et des titres, au jour où ils ont été restitués aux époux B. avant et lors de la clôture de ce compte ; que cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas au Tribunal de calculer cette perte, de telle sorte qu'il convient d'ordonner une expertise, aux frais avancés des demandeurs, à l'effet d'évaluer le préjudice ainsi subi ;


Motifs🔗

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant les faits suivants :

Selon exploita en date du 31 octobre 2002, J. B. et M. C., son épouse, ont fait assigner la société Prudential Bache International Ltd, en abrégé PBIL, et la société Prudential Securities Incorporated, en abrégé PSI, aux fins de voir :

dire et juger qu'en application de la loi n° 1194 du 9 juillet 1997 d'ordre public, la société PBIL est responsable contractuellement pour tout contrat relevant de ladite loi qu'elle a fait souscrire en Principauté de Monaco, quelle que soit la désignation de la société dépositaire ou gestionnaire ou transmettrice d'ordres sur les marchés financiers figurant sur les contrats types signés par les clients,

condamner la société PBIL à leur payer la somme de 2 698 878 dollars US ou son équivalent en euros au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation,

dire que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêt en application de l'article 1009 du Code civil,

condamner la société PBIL à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

subsidiairement, dire et juger que la société PBIL a engagé sa responsabilité délictuelle en se servant de l'agrément dont elle bénéficie pour faire souscrire à ses clients des contrats relevant de la loi n° 1194 du 9 juillet 1997 avec une société tierce,

dire et juger que la société PSI est responsable contractuellement du préjudice subi,

condamner in solidum les sociétés PBIL et PSI à leur payer la somme de 2 698 878 dollars US ou son équivalent en euros au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation,

dire que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêt en application de l'article 1009 du Code civil,

condamner in solidum les sociétés PBIL et PSI à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

encore subsidiairement, avant dire droit au fond, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties ;

Par jugement du 4 mars 2004, ce Tribunal a constaté que la signature imputée à J. B., sur la pièce intitulée « formulaire d'information et accord client pour les options », datée du 29 mai 2000, n'est pas la sienne et constitue un faux ;

l'appui de leurs prétentions, les époux B. font valoir :

qu'en mai 2000, ils ont ouvert un compte auprès de la société PBIL, société étrangère, autorisée à exercer à Monaco les activités définies par la loi n° 1194 du 9 juillet 1997, alors qu'ils ont signé un certain nombre de documents contractuels, sans que leur soit délivré un original ou une copie,

que par la suite, ils n'ont reçu que de rares relevés de comptes peu explicites et apprenaient verbalement en avril 2001 que tout leur investissement était perdu,

qu'ainsi, sur des avoirs en espèces et valeurs mobilières d'un montant global de 2 966 878 dollars US, transférés de divers établissements bancaires à la société PBIL au deuxième trimestre 2000, ils n'ont pu retirer en juillet 2001 que 253 000 dollars US en actions très volatiles et le 16 octobre 2001 la somme de 15 000 dollars US,

que la société PBIL n'ayant pas accepté de remettre à un huissier mandaté par leurs soins les documents relatifs à leur compte, faute de demande écrite en ce sens, ils ont fait délivrer une assignation en référé, qui leur a permis de récupérer, en cours d'instance, soit en juin 2001, les originaux en cause,

que le subterfuge par lequel les clients monégasques, qui traitent avec la société PBIL, signent en réalité des contrats avec la société PSI, société américaine, laquelle n'est pas autorisée à exercer à Monaco les activités définies par la loi n° 1194 du 9 juillet 1997, permet de contourner la protection offerte par ladite loi et démontre une volonté de tromper la clientèle,

que la lettre adressée le 20 juin 2003, soit après l'introduction de la présente instance, par le conseil de la société PBIL au Ministre d'État, aux termes de laquelle une personne, qui devient client de l'agence monégasque, entre également en relation contractuelle avec la société PSI, tend à justifier auprès des institutions de la Principauté le système illicite mis en place, alors que les termes du dossier d'agrément permettent de considérer qu'ils ont contracté avec la société PBIL,

que le Tribunal ne peut se contenter d'une analyse purement formelle de la situation, alors que la clientèle monégasque, qui se présente dans les bureaux de la société PBIL, souhaite contracter avec la société agréée et signe rapidement des documents, sans prêter attention à la formulation exacte de l'entité qui est mentionnée,

qu'en outre, l'ensemble des formulaires et contrats, qu'ils ont signés à Monaco, sont rédigés en langue anglaise, alors que la langue officielle en Principauté est le français,

que douze de ces documents ont été signés le 16 mai 2000, de telle sorte qu'ils n'ont pas pu en apprécier pleinement la portée,

que jusqu'à la procédure de référé sus-évoquée, ils ignoraient s'être engagés avec la société PSI,

que l'ordonnance de référé du 22 mai 2002, ayant rejeté leur demande d'expertise, n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal et ne lie pas le juge du fond, de telle sorte que la société PSI ne peut être considérée comme étant leur unique cocontractant,

que les virements de fonds et transferts de titres effectués depuis les établissements bancaires où ils détenaient précédemment leurs comptes, l'ont été en faveur de la société PBIL,

que la documentation publicitaire ainsi que les courriers qui leur ont été adressés démontrent par ailleurs la confusion entretenue par le groupe Prudential,

que le Tribunal doit faire appel à la théorie de l'apparence pour sanctionner l'illégalité en cause, en considérant que tout investisseur monégasque, résident monégasque, a contracté avec la société PBIL,

qu'ils ont toujours été en contact avec G. B., conseiller financier, qui n'est autre que le salarié de la société PBIL,

que cette société ne s'est, en réalité, pas renseignée sur leurs besoins et leur patrimoine réel,

que le fait qu'ils aient été précédemment en rapport avec d'autres établissements bancaires ne démontre pas qu'ils seraient initiés en matière de placements boursiers, alors par ailleurs, que les relations en cause étaient très récentes,

qu'ils exerçaient des professions sans aucun lien avec les milieux financiers,

qu'ils n'ont pas signé le document établi unilatéralement par G. B. le 16 mai 2000, de telle sorte qu'il leur est parfaitement inopposable sur le profil d'investissement qui aurait été choisi,

que si leur portefeuille comportait trois titres spéculatifs, il était essentiellement composé de valeurs sûres,

que la pièce adverse n° 5 intitulée « contrat d'option et formulaire d'information client », datée du 29 mai 2000, qui est censée faire la preuve de leur volonté spéculative, a été reconnue fausse par le Tribunal, bien qu'elle conserve ses effets à l'égard de M. B. ;

que la nouvelle expertise graphologique qu'ils produisent aux débats mentionne que cette dernière n'a pas l'auteur de la signature initialement imputée à son époux,

qu'en tout état de cause, ils avaient ouvert un compte joint, qui implique une indivision, de telle sorte qu'ils ne pouvaient être engagés qu'à la condition d'avoir tous deux signés le document contractuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

que si la pièce en cause datée du 29 mai 2000 est opposable à M. B., il apparaît que G. B. a en réalité négocié des options sur indices dès le 24 mai 2000,

qu'en réalité, la société PBIL, qui est leur unique cocontractant, a géré leurs avoirs à leur insu et hors du cadre légal de la loi n° 1194 du 9 juillet 1997, dès lors qu'ils n'ont nullement consenti un mandat de gestion,

que conformément au droit commun du mandat, le client n'est pas engagé par les actes que le mandataire a accomplis sans pouvoirs, de telle sorte que ce dernier est tenu de remettre un portefeuille dans l'état où il se trouvait avant que la faute n'ait été commise,

que les défenderesses ne justifient pas avoir transmis les avis d'opéré, alors que le dossier d'agrément se vante de délivrer des tickets d'ordre pour conserver une trace de l'instruction donnée par le client,

qu'ils n'ont reçu que quelques uns des relevés de compte produits aux débats par les défenderesses, alors que celles-ci doivent rapporter la preuve que lesdits documents leur ont bien été adressés,

que ces quelques relevés reçus sont, en tout état de cause, incompréhensibles et n'apportent pas l'information voulue par le législateur,

que selon la banque UBS interrogée à cet égard, la dénomination de certains placements n'est pas complète, alors que les indications paraissent inutilisables,

qu'ils n'ont par ailleurs pas eu d'entretiens téléphoniques réguliers avec G. B. et n'ont pas consulté leur compte sur Internet quotidiennement, les documents établis unilatéralement par les défenderesses à cet égard étant sans valeur probante,

qu'ils ont cherché à obtenir des renseignements plus clairs auprès de G. B., qui les rassurait tout en leur demandant brutalement des appels de marge,

que le dossier du 14 septembre 2000 fabriqué par ce dernier donne des informations trompeuses sur les options sur actions et les « corporate bonds », alors que la note établie le 21 mai 2001 par celui-ci fait état de fausses indications et comporte de nombreuses contradictions,

que les valeurs des options et les pertes mentionnées dans les relevés de février et mars 2001 sont erronées,

qu'en réalité, G. B. a roulé les positions, ce qui a eu pour effet de masquer les pertes et d'éviter des appels de marge,

que la fausseté de l'information porte également sur l'affectation des obligations russes et des « corporate bonds » en nantissement, alors que des appels de marge sur les titres nantis ont été effectués sans la moindre autorisation,

que la société PBIL, a, en outre, manqué à son devoir de conseil, en ne leur suggérant pas de se défaire de prétendus titres à risques,

que cette société engage, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle, dès lors qu'elle a géré leur patrimoine en commettant les fautes précédemment expliquées et a permis une fraude, en détournant l'autorisation donnée par le gouvernement et en transférant la gestion à la société PSI des avoirs recueillis grâce à l'implantation à Monaco,

que la condamnation in solidum est justifiée par les fautes de défenderesses, qui ont contribué à occasionner un dommage unique,

qu'une autre méthode d'évaluation du préjudice consiste à confronter les liquidités investies, les obligations acquises, les actions en portefeuille, donc la valeur du portefeuille et des investissements réalisés à l'état du compte à la sortie, soit une perte totale de 2 547 441 dollars US,

que le recours à une expertise peut s'avérer particulièrement nécessaire au regard de la technicité de la matière, notamment en l'état de l'utilisation d'un instrument financier complexe, les options à terme ;

En réponse, les sociétés Prudential Bache International Ltd et Prudential Securities Incorporated demandent au Tribunal de débouter les époux B. de l'ensemble de leurs prétentions et de :

dire et juger que la société PSI a seule la qualité de cocontractant des demandeurs,

constater que les époux B. ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle,

dire et juger qu'elles se sont abstenues de tout acte de gestion discrétionnaire des avoirs à l'insu des demandeurs,

constater que les époux B. sont à l'origine des opérations effectuées sur leur compte,

dire et juger que les demandeurs ne sauraient prétendre au paiement de la somme correspondant à leur investissement initial et ne justifient pas de l'existence d'une résistance abusive,

de rejeter la demande d'expertise ;

Elles soutiennent pour l'essentiel que :

la société PBIL, société étrangère, bien qu'elle soit autorisée à exercer à Monaco l'ensemble des activités définies par la loi n° 1194 du 9 juillet 1997, n'effectue pas de la gestion de portefeuilles mais seulement de la transmission d'ordres, du conseil et de l'assistance, comme le confirment les attestations des commissaires aux comptes des années 2000 à 2004,

les époux B. ont initialement signé des documents d'ouverture de compte auprès de la société PSI, après que les formulaires aient été remis par l'agence monégasque de la société PBIL,

le gouvernement monégasque est parfaitement informé et a approuvé l'activité de la société PBIL, qui consiste à présenter les clients locaux à la société PSI, avec laquelle ils contractent et à agir en tant qu'intermédiaire ou de représentant pour les besoins de l'ouverture de comptes, comme le démontrent le dossier d'agrément daté du 29 juin 1998 présenté au Ministre d'État, la lettre d'information du 13 juin 2003 adressée aux autorités de la Principauté ainsi que l'accord que la société PBIL a conclu en février 2000 avec la société PSI,

l'ensemble des documents contractuels et les relevés de comptes mentionnent de façon apparente la société PSI, alors que les transferts des titres détenus par les demandeurs dans d'autres établissements bancaires ont été effectués au profit du compte OLF 026731 ouvert auprès de la société PSI,

il apparaît ainsi que les époux B. contractés avec cette société en toute connaissance de cause,

en outre, la société PBIL n'a jamais conclu le moindre contrat ou mandat avec les demandeurs, sa seule mission étant d'informer la clientèle monégasque des produits financiers proposés par la société PSI, de recevoir et de transmettre des ordres d'achat ou de vente,

les termes de l'ordonnance de référé du 22 mai 2002 laissent apparaître sans équivoque que le cocontractant des époux B. est la société PSI et non la société PBIL,

les demandeurs, bien qu'ils affirment par voie d'allégation, qu'ils auraient été trompés sur la qualité de leur cocontractant, n'en tirent aucune conséquence juridique et ne sollicitent pas la nullité des conventions,

les époux B. ont, en réalité, signé cinq documents après le 16 mai 2000, dans le délai d'une semaine à mois, de telle sorte qu'ils ne peuvent prétendre qu'ils n'ont pas pris la mesure de leurs engagements,

la loi n° 1194 du 9 juillet 1997 n'impose pas la rédaction en français des contrats soumis aux clients,

les demandeurs, qui reconnaissent ne pas bien maîtriser la langue française, n'étaient pas contraints de signer des documents dont ils ne comprenaient pas le sens ou la portée, et ont même adressé le 20 juin 2000 à C. A. une télécopie rédigée en anglais,

la société PSI n'a commis aucune faute lors de la conclusion des contrats dès lors que les éléments versés aux débats, et notamment les documents des 23 et 29 mai 2000 intitulés « contrat d'option et formulaire d'information client », démontrent qu'elle s'est enquise de l'expérience des époux B. en matière d'investissement, s'est renseigné sur leur situation financière et a veillé à ce qu'ils aient bien connaissance des risques en matière d'options et de marchandises,

les lois monégasques ont, en tout état de cause, été respectées en l'espèce, bien qu'elles en soient pas applicables, en vertu du principe de territorialité, à la société PSI, qui est une structure américaine, domiciliée à New York, où elle exerce son activité de gestion de portefeuille,

aux termes de la documentation signée par les demandeurs, ces derniers ont clairement précisé qu'ils souhaitaient investir leurs avoirs de manière spéculative, alors que leurs portefeuilles précédemment détenus dans d'autres établissements financiers n'avaient pas un profil conservateur et supposaient un risque élevé,

si la pièce n° 5 intitulée « contrat d'option et formulaire d'information client » datée du 29 mai 2000, qui établit l'orientation spéculative des époux B. et la volonté d'augmenter le niveau de risque a été reconnue fausse, ce Tribunal a cependant considéré qu'elle conserve tous ses effets à l'égard de M. C. ;

l'expertise graphologique réalisée par Gilles Giessner démontre d'ailleurs que cette dernière est l'auteur de la signature initialement attribuée à son époux,

le rapport contraire, dont se prévalent les demandeurs à cet égard, comporte des contradictions ainsi qu'une omission importante, et a été établi par un expert, qui n'a pas pu examiner l'original de la pièce en cause et dispose d'une expérience récente en matière judiciaire,

en tout état de cause, la pièce n° 5 ne concerne nullement les modalités de fonctionnement d'un compte joint et constitue un formulaire spécifique sur les options, complété par un client qui désire effectuer ces opérations, de telle sorte que l'argument tiré de l'inopposabilité aux époux B. est inopérant,

par ailleurs, la pièce n° 6 intitulée « contrat d'option et formulaire d'information client » datée du 23 mai 2000, mentionnait déjà au titre des objectifs d'investissement « marge d'investissement » et « spéculation », alors que les options constituent par définition un type d'investissement spéculatif,

la société PBIL n'effectue pas de gestion de portefeuilles en Principauté et s'est contentée, en l'espèce, de transmettre les instructions des demandeurs, à la société PSI, détentrice des comptes,

les époux B. n'établissent pas que des décisions de gestion ont été prises à leur insu et sans leur consentement préalable,

l'opération réalisée le 24 mai 2000 a été effectuée à la demande des époux et a été ratifiée par M. B. le 29 mai 2000, lorsqu'elle a signé le « contrat d'option et formulaire d'information client »,

les nombreuses télécopies versées aux débats, accompagnées de leurs accusés de réception, démontrent que G. B. a sollicité à plusieurs reprises les instructions des demandeurs,

cet égard, ces télécopies ont donné lieu ou ont été précédées d'appels téléphoniques entre la société PBIL et le portable ou le domicile de J. B., ce qui établit que les demandeurs avaient connaissance des opérations affectant leurs avoirs, étaient informés des instructions requises le même jour et étaient à l'origine des décisions d'investissement qu'ils notifient verbalement,

les époux B. ont été régulièrement renseignés sur la position et l'évolution de leur compte, comme le démontrent le relevé des appels téléphoniques donnés à la société PBIL entre septembre 2000 et avril 2001, ainsi que les consultations effectuées sur Internet, soit 306 connections entre l'ouverture du compte et le 3 juillet 2001,

les demandeurs ont reçu les relevés mensuels des opérations réalisées, sans émettre la moindre réclamation, notamment sur leur rareté ou leur caractère peu explicite,

aucune pièce versée aux débats ne fait état d'une protestation relative à un ordre passé ou à l'absence de communication d'avis d'opéré,

les relevés de comptes, qui résultent de systèmes informatiques contenant des données communiquées par les places boursières, ne peuvent être falsifiés et sont adressés directement par la société PSI, de telle sorte qu'un employé de la société PBIL ne peut les modifier,

les époux B. ont, par ailleurs, été régulièrement conseillés par G. B., qui leur adressait des études financières, et ne peuvent se prévaloir d'un manquement à une obligation d'information, eu égard notamment à leur solide expérience de 20 ans en matière d'options, et aux documents contractuels qu'ils ont signés par lesquels ils ont déclarés être informés des risques,

G. B. a prodigué des conseils adaptés dans le contexte de crise qui concernait la période litigieuse, alors que sa note du 29 mai 2001 conserve toute sa valeur probante, bien qu'elle émane d'un des préposés de la société PBIL, lequel n'a pas fait l'objet d'un licenciement mais a seulement décidé de démissionner de ses fonctions ;

l'affirmation selon laquelle G. B. aurait roulé les positions pour masquer les pertes est incompréhensible et n'est étayée par aucun élément, alors que celui-ci a consentement suggéré aux demandeurs de clôturer les positions afin de réduire l'exposition, ce que ces derniers ont toujours refusé de faire,

les époux B. ont signé un document intitulé « Client's Opening Margin Agreement », donnant la possibilité d'acquérir des titres au moyen d'un emprunt, moyennant la constitution de nantissement sur les titres ainsi achetés,

par ailleurs, la société PBIL n'a commis aucune faute de nature délictuelle, le prétendu subterfuge invoqué par les demandeurs étant une organisation connue des autorités monégasques, qui n'ont jamais émis la moindre observation,

le fait d'informer la clientèle des changements opérés au sein du groupe démontre qu'elles n'avaient aucunement l'intention de créer une confusion,

les époux B. ne sauraient obtenir, à titre de réparation, une somme correspondant à l'intégralité de la perte subie, sauf à les affranchir des risques que ceux-ci doivent assumer en spéculant,

ils ont adopté une attitude négligente quant au suivi de leur compte et ne sauraient invoquer aucune résistance abusive,

la solidarité ne se présume point en matière civile et n'a pas été expressément stipulée en l'espèce,

la demande d'expertise ne doit pas permettre de palier la carence des époux B. dans l'administration de la preuve ;

Sur quoi,

Attendu que les époux B. ont signé à Monaco, les 16 mai, 23 mai, 6 juillet et 10 septembre 2000, divers documents, portant l'entête Prudential Securities Incorporated (PSI), société de droit américain, concernant un compte OLF 026731-07 ouvert à leur nom auprès de cet établissement, relatif notamment aux « comptes de marge » ainsi qu'aux transactions sur les « contrats à terme » et les « options » ;

Attendu qu'il n'apparaît ainsi pas contestable, quels que soient les termes de l'ordonnance de référé du 22 mai 2002, qui ne tient pas le Tribunal au fond, que les demandeurs ont ouvert un compte auprès de la société PSI, par l'intermédiaire de la société Prudential Bache International Ltd (PBIL), société de droit britannique, ayant une agence à Monaco, laquelle leur a soumis, pour signature, différents contrats et formulaires émanant de la société PSI ;

Attendu que les époux B. estiment avoir, en réalité, contracté avec la société PBIL, laquelle aurait géré leurs avoirs à leur insu ; que les défenderesses font valoir, pour leur part, que la société PBIL a régulièrement transmis à la société PSI, détentrice des comptes, les ordres donnés par les demandeurs ;

Attendu que l'analyse de chacun des relevés mensuels du compte OLF 026731-07, produits aux débats, révèle de manière claire l'existence de diverses transactions notamment sur des titres, indépendamment de la question de la complexité de leurs mentions ou de l'expérience des époux B. en matière financière ; que les demandeurs, qui reconnaissent avoir reçu quelques uns de ces relevés, sans préciser la période qu'ils concerneraient, apparaissent ainsi avoir partiellement pris connaissance de ces opérations effectuées sur leur compte et ne peuvent, dès lors, soutenir que la société PBIL aurait effectué une gestion discrétionnaire de leurs avoirs ; qu'en outre, les relevés établis par Monaco Télécom et non par les défenderesses, relatifs aux appels téléphoniques passés par la société PBIL vers le numéro portable ou fixe des époux B. confirment la réalité d'entretiens très réguliers et d'une durée suffisamment longue pour permettre des discussions sur les investissements à réaliser ;

Attendu qu'il apparaît ainsi, que la société PBIL a procédé, pour le compte des demandeurs, à des transmissions d'ordres, dans le cadre d'un contrat verbal de mandat, aucun écrit n'ayant été signé en de sens ; qu'en outre, l'ouverture d'un compte par les époux B. auprès de la société PSI et la signature de divers documents émanant de cet établissement ne sont nullement exclusives de l'existence d'un mandat de transmission d'ordres liant les demandeurs à la société PBIL, régulièrement autorisée à exercer à Monaco l'ensemble des activités définies par la loi n° 1194 du 9 juillet 1997 ; que le Tribunal n'a, dès lors, pas davantage à s'interroger, pour apprécier la responsabilité contractuelle de la société PBIL à l'égard des époux B. sur la question de savoir si ceux-ci ont eu conscience de s'être initialement engagés avec la société PSI ;

Attendu qu'en vertu de l'article 9 de la loi n° 1194 du 9 juillet 1997, toute société agréée pour exercer une activité de gestion de portefeuilles et de transmission d'ordres sur les marchés financiers, doit pouvoir apporter la preuve du moment de la réception ainsi que de la transmission de chaque ordre ; que l'alinéa 2 de ce même article prévoit, en outre, que « toute société agréée recevant un mandat pour transmettre des ordres, en vue de leur exécution sur les marchés financiers par un intermédiaire habilité à participer aux négociations, doit pouvoir justifier que chaque ordre a été donné par le mandant »;

Attendu qu'en l'espèce, aucun justificatif de l'origine et de la transmission d'ordres n'est versé aux débats ; qu'en outre, la société PBIL ne peut se prévaloir d'une présomption d'exécution des ordres des époux B. en l'absence de protestation, faute d'établir qu'elle leur aurait adressé des avis d'opéré, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas produits ; que les nombreuses télécopies adressées par G. B., salarié de la société PBIL, à l'attention des demandeurs, sollicitant des instructions pour répondre à des appels de marge, suggérant certaines transactions ou évoquant l'envoi de confirmation des transactions effectuées selon leurs instructions, ne permettent nullement de démontrer la réalité et le contour des ordres donnés par les époux B. pour l'exécution d'opérations financières déterminées ; que la société PBIL, qui apparaît ainsi avoir méconnu les dispositions légales impératives relatives à la transmission d'ordres, faute de pouvoir rapporter les preuves exigées, ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier si les ordres qu'elle a transmis à la société PSI correspondent aux instructions données par les époux demandeurs ; qu'à cet égard, il n'est pas davantage justifié du contenu des multiples appels téléphoniques sus-évoqué ;

Attendu que l'article 1837 du Code civil prévoit que « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lu a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement » ;

Attendu que les défenderesses indiquent que les époux B. n'ont émis aucune protestation à la suite de l'envoi, à leur domicile monégasque, de relevés mensuels de compte établis par la société PSI et soutiennent, ainsi, que les demandeurs auraient tacitement ratifié les ordres transmis ; que cependant, les sociétés PBIL et PSI, à qui incombe la charge de la preuve du moyen ainsi invoqué, ne produisent aucun élément permettant d'établir que l'ensemble des relevés produits aux débats auraient été adressés aux époux B. ;

Attendu qu'il n'est pas davantage justifié de la périodicité de communication des relevés en cause, alors que les documents contractuels et formulaires sus-évoqués émanant de la société PSI, détentrice du compte OLF 026731-07, ne comportent aucune indication à cet égard ; que faute de pouvoir déterminer le temps écoulé entre la transmission d'un ordre et l'envoi du relevé concerné, le Tribunal n'est pas en mesure d'évaluer la conscience que les demandeurs ont pu avoir, dans un contexte où de très nombreux ordres ont été exécutés, de la conformité à leurs instructions des opérations mentionnées dans les quelques relevés qu'ils reconnaissent avoir reçus ; que dans ces conditions, l'absence de protestation des époux B. n'est pas de nature à caractériser une ratification tacite des opérations qui y apparaissaient ;

Attendu par ailleurs, que les affirmations contenues dans un courrier électronique, adressé le 27 mars 2002, par S. P. du service Marketing et Ventes Internationales, à G. B., sur l'utilisation du site internet Prudential pour la consultation du compte OLF 02673, ne peuvent correspondre au compte litigieux OLF 026731-07 et ne sont, en tout état de cause, corroborées par aucun élément objectif ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société PBIL a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par les demandeurs, faute de pouvoir justifier qu'elle a agi conformément aux instructions qui lui avaient été données par ses mandants, ou d'établir la réalité d'une ratification même tacite des opérations effectuées, et doit répondre, conformément à l'article 1831 du Code civil, de la faute ainsi commise dans le cadre du mandat de transmission d'ordres qui lui a été confié ; qu'il n'apparaît ainsi nullement nécessaire d'examiner toutes les autres moyens invoqués par les époux B. au soutien de leurs demandes ;

Attendu que la société PBIL doit, en conséquence, réparer le préjudice subi par les demandeurs, du fait de ses agissements fautifs, soit la perte consécutive à la transmission d'ordres résultant d'instructions non justifiées, correspondant à la différence entre la valeur en dollars US des liquidités et des titres transférés, au jour de leur transfert effectif sur le compte OLF 026731-07, et la valeur en dollars US des liquidités et des titres, au jour où ils ont été restitués aux époux B. avant et lors de la clôture de ce compte ; que cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas au Tribunal de calculer cette perte, de telle sorte qu'il convient d'ordonner une expertise, aux frais avancés des demandeurs, à l'effet d'évaluer le préjudice ainsi subi ;

Attendu qu'en l'état du dépassement du mandat précédemment caractérisé, la question de la volonté spéculative des époux B. ou de leur expérience en matière financière apparaît sans incidence sur l'évaluation du préjudice ; que la société PBIL ne peut davantage se prévaloir du comportement négligent des demandeurs dans le suivi de leur compte, en l'état des obligations légales impératives sus-évoquées relatives à la transmission d'ordres et de l'absence de dispositions contractuelles relatives à l'envoi de relevés de compte ;

Attendu enfin, qu'il convient de surseoir à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et de réserver les dépens en fin de cause ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit que J. B. et M. C. épouse B. étaient liés à la société Prudential Bache International Ltd par un mandat de transmission d'ordres ;

Dit que la société PBIL a commis une faute, dans le cadre du mandat ainsi confié, en outrepassant ses pouvoirs et doit réparation du préjudice subi par J. B. et M. C. épouse B. ;

Avant dire droit au fond sur l'évaluation du préjudice subi par J. B. et M. C. épouse B.,

Ordonne une mesure d'expertise aux frais avancés de J. B., et M. C. épouse B., lesquels seront tenus de verser une provision à l'expert ;

Désigne pour y procéder E. Gambat en qualité d'expert, expert-comptable demeurant 11 rue Forestière à 06300 Nice, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, assisté, le cas échéant, par tout traducteur et/ou sapiteur de son choix, aura pour mission de :

se faire communiquer tous les documents bancaires utiles, notamment les relevés de comptes et justificatifs de transferts de titres et de liquidités relatifs au compte OLF 026731-07 ouvert par J. B. et M. C. épouse B. auprès de la société Prudential Securities Incorporated,

faire procéder à toute traduction qu'il estimera nécessaire à cet égard,

déterminer la valeur en dollars US des liquidités et des titres transférés par J. B. et M. C. épouse B., au jour de leur transfert effectif sur le compte OLF 026731-07, ainsi que la valeur en dollars US des liquidités et des titres au jour où ils ont été restitués à J. B. et M. C. épouse B. avant et lors de la clôture de ce compte,

de fournir tous éléments techniques et de fait permettant d'évaluer le préjudice subi par J. B. et M. C. épouse B. ;

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe général ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les trois mois du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;

Charge Mademoiselle Magali Ghenassia, Juge au Tribunal, du contrôle de l'expertise ;

Dit qu'en cas d'empêchement de ce magistrat, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Sursoit à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par J. B. et M. C. épouse B.,

Réserve les dépens en fin de cause ;

Composition🔗

Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Dubes, prem. subs. proc. gén. ; Mes Licari et Gardetto, av. déf. -

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