Tribunal de première instance, 18 janvier 2007, S. c/ B.

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Abstract🔗

Tribunal du travail

Compétence - Litige relatif à la phase précontractuelle : Non-exécution d'une proposition d'embauche ferme non justifiée, préjudiciable - Responsabilité délictuelle de l'offrant

Résumé🔗

Le Tribunal du travail qui statue, conformément à l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louages de services entre employeurs et salariés, est compétent d'une part, pour apprécier au préalable l'existence d'un contrat de travail et d'autre part, pour connaître des litiges relatifs à la phase précontractuelle, quand bien même aucun contrat de travail n'aurait encore été formé ;

En l'espèce, le document signé à Monaco par H. S. le 13 mai 2005 et adressé par fax à V. B. le 14 mai 2005, par lequel ce dernier a manifesté sa volonté d'embaucher V. B., en qualité d'assistante personnelle, en précisant la nature du contrat, la durée de la période d'essai, le montant du salaire ainsi que la date d'entrée en fonction au 23 mai 2005, est suffisamment ferme, complet et précis, pour engager H. S. à l'égard de celle-ci et ne peut constituer la simple retranscription de pourparlers en cours ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme l'appelant principal, la formule selon laquelle « ce poste sera basé à Monaco et fera donc l'objet de sa régularisation officielle dès que possible auprès de tout les services gouvernementaux monégasques ainsi que l'exigent les lois en vigueur de la Principauté de Monaco » ne peut être analysée comme une condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives ;

Il résulte de ce qui précède que si aucun contrat de travail n'a été formé entre les parties, ni reçu un commencement d'exécution, H. S. n'a cependant pas donné suite à son engagement visant à embaucher V. B. en qualité d'assistante personnelle, le Tribunal du travail ne s'étant nullement contredit à cet égard ; que la question relative à la notification de la cessation de la période d'essai est sans incidence sur le présent litige, à défaut de contrat de travail ;

En conséquence, en application des dispositions légales précitées, le litige né de la non exécution d'une proposition d'embauche, qui s'inscrit dans la phase où la conclusion d'un contrat de travail est envisagée, relève de compétence du Tribunal du travail et de sa juridiction d'appel ; que l'exception d'incompétence soulevée par H. S. doit dès lors être rejetée ;

Comme l'ont rappelé les premiers juges, le non-respect d'une proposition d'embauche, lorsqu'il n'est pas justifié, engage la responsabilité délictuelle de l'employeur, en ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts fixés en fonction du préjudice subi ;

Le non-respect par H. S. de son engagement, qui n'est fondé que sur sa décision de quitter la Principauté de Monaco, n'apparaît pas justifié, de telle sorte que V. B. est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;


Motifs🔗

(statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail)

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par jugement du 18 mai 2006, dans l'instance opposant V. B. à H. S., le Tribunal du travail a :

rejeté l'exception d'incompétence soulevée par H. S. ;

dit que le document en date du 13 mai 2005, transmis par fax le 14 mai 2005 par H. S. à V. B., s'analyse en droit en une promesse d'embauche ;

dit que la non-réalisation de cette promesse d'embauche est imputable à H. S. et ouvre droit pour V. B. à l'allocation de dommages et intérêts ;

condamné H. S. à payer à V. B. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamné H. S. aux entiers dépens ;

Selon exploit en date du 16 juin 2006, H. S. a relevé appel de cette décision et demande au Tribunal :

de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau, de se déclarer incompétent ;

titre subsidiaire, de débouter V. B. de l'intégralité de ses demandes ;

Au soutien de son appel, il fait valoir que :

les premiers juges ne pouvaient estimer que la lettre d'intention constitue une « promesse d'embauche ferme et définitive », en constatant l'absence de contrat de travail ;

ils se sont, par ailleurs, contredits en considérant d'une part, que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée et d'autre part, que le litige né de la non exécution d'une promesse d'embauche relève de la compétence d'attribution du Tribunal du travail ;

la juridiction du travail n'est en effet compétente que pour connaître des différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail ;

il pensait, dans la mesure où il n'est pas un spécialiste du droit, que la lettre du 13 mai 2005 était un préalable au contrat de travail qu'il signerait une fois les autorisations gouvernementales obtenues, alors que les termes de ce courrier démontrent sa simple intention d'embaucher ;

il a en réalité laissé à V. B. le soin de rédiger le texte, dès lors qu'il ne maîtrise pas parfaitement la langue française, alors que celle-ci a intitulé en tout connaissance de cause le document de « lettre d'intention d'embauche » ;

son offre d'embauche n'a, en tout état de cause, pas été acceptée par V. B., alors qu'elle n'a été formulée que sous condition suspensive de l'obtention des autorisations gouvernementales ;

cette condition n'a, en outre, pas été réalisée pour une cause extérieure à sa volonté, de telle sorte que la rupture des pourparlers ne saurait être qualifiée d'abusive et repose au contraire sur un motif valable ;

en effet, à l'époque de la rédaction de la lettre du 13 mai 2005, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour et ne bénéficiait pas du statut de résident, alors que pour l'obtenir, il devait justifier d'une résidence en Principauté de Monaco ;

il a ainsi été conduit à louer à la Sam Fairmont Monte Carlo une suite, suivant bail du 9 mai 2005, prenant effet au 1er mai 2005, pour une durée d'une année moyennant le paiement d'un loyer annuel de 42 480 euros, y compris les charges ;

il a cependant été contraint de résilier ce contrat, lorsqu'il a découvert que son bailleur sous louait les locaux sans son autorisation, et de quitter la Principauté de Monaco, alors qu'il n'a pas souhaité donner suite à sa demande d'obtention d'un titre de séjour ;

supposer que l'offre puisse être qualifiée de promesse d'embauche, elle prévoyait expressément une période d'essai de quatre semaines, laquelle est opposable en cas d'embauche mais également en cas de rupture de la promesse d'embauche ;

contrairement à ce qu'elle a prétendu, V. B. a été avisée verbalement de ce qu'il n'entendait pas donner suite à la lettre d'intention et a même reconnu avoir été contactée téléphoniquement les 14 et 15 mai 2005, dans ses conclusions du 15 décembre 2005 ;

la rupture de la période d'essai n'ayant pas été notifiée par écrit, il s'évince des déclarations de V. B. qu'elle a été informée, sans toutefois l'accepter, du fait qu'il ne donnerait pas suite à son courrier du 13 mai 2005 ;

s'agissant du préjudice financier, le Tribunal constatera que les emprunts ont été contractés au cours des mois de septembre et novembre 2005, de telle sorte qu'ils ne peuvent avoir un lien quelconque avec la rupture des pourparlers en cause ;

les demandes adverses sont totalement exorbitantes, alors que V. B. avait la possibilité de chercher et occuper un emploi très rapidement, et ne produit aucun document en ce sens ;

celle-ci ne justifie pas davantage des offres qu'elle aurait refusées, alors que l'attestation de B. Z. D., dont elle a sollicité l'audition, aurait été suffisante ;

la prescription d'un médicament anxiolytique n'est intervenue pour la première fois que le 28 septembre 2005, alors que V. B. s'est contentée de consulter un médecin généraliste et non un spécialiste,

l'attestation du docteur C. P. est incomplète, des phrases ayant été masquées, de telle sorte qu'elle devra être écartée des débats, alors qu'elle ne mentionne pas le lien entre le stress évoqué par V. B. et la rupture des pourparlers ;

Par des conclusions déposées le 12 octobre 2006, V. B. forme un appel incident parte in qua et demande au Tribunal de :

condamner H. S. à lui payer la somme de 40 968 euros en réparation de son préjudice financier important lié au manque à gagner subi depuis le 23 mai 2005, somme à parfaire à la date de la signification de la décision à intervenir, avec intérêts de droit à compter du 23 mai 2005.

condamner H. S. à lui payer la somme de 10 625 euros en réparation de son préjudice moral ;

confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

l'appui de ses prétentions, elle soutient que :

contactée par un cadre de l'hôtel Fairmont, elle a rencontré le 12 mai 2005, H. S., qui recherchait en urgence une assistante personnelle ;

aux termes de leur entretien, ce dernier lui a annoncé qu'il souhaitait l'embaucher, alors qu'ils se sont mis d'accord sur les termes du contrat, lesquels ont été formalisés par la lettre d'intention conclue et écrite à Monaco le 13 mai 2005 ;

cette date, elle a en effet adressé par fax à H. S., sur sa demande, une ébauche de promesse d'embauche correspondant à leur accord ;

le 14 mai 2005, H. S. lui a laissé de nombreux messages afin qu'elle trouve des solutions pour des problèmes domestiques, et lui a communiqué la lettre d'intention pour une embauche à compter du 23 mai 2005 ;

partir du 15 mai 2005, elle n'a plus eu de nouvelles d'H. S., malgré les nombreux messages téléphoniques laissés à son attention ;

elle lui a alors adressé le 23 juin 2005 un courrier recommandé avec accusé de réception, demeuré sans réponse, pour le mettre en face de ses responsabilités ;

H. S. s'est comporté, dès le 12 mai 2005, comme un véritable employeur, en lui faisant visiter son appartement à Roquebrune-Cap-Martin et sa maison à Saint-Jean Cap Ferrat, en lui fournissant les coordonnées urgentes et utiles afin qu'elle puisse commencer son travail au plus tôt, et en indiquant au personnel assurant la sécurité de ces biens qu'elle était son assistante ;

la lettre du 13 mai 2005 constitue une promesse d'embauche ferme, précise et complète, ayant valeur de contrat à durée indéterminée avec une prise d'effet au 23 mai 2005 ;

H. S. n'a pas exécuté loyalement les obligations mises à sa charge par la promesse d'embauche ;

la juridiction du travail est compétente pour ce qui concerne l'exécution d'un contrat de travail, quand bien même il n'aurait reçu qu'un début d'exécution ;

H. S. a décidé, de sa propre initiative, de résilier son bail auprès de l'hôtel Fairmont et n'a jamais fourni les éléments nécessaires à l'établissement de son dossier auprès des services administratifs compétents ;

son préjudice financier constitué par le manque à gagner subi est incontestable, alors qu'elle a été contrainte d'effectuer des emprunts à des taux très élevés pour assurer sa survie financière ;

elle sollicite ainsi la somme de 40 968 euros au titre des salaires qu'elle aurait pu percevoir pour la période du 23 mai 2005 au 12 octobre 2006, à parfaire à la date de la signification de la décision à intervenir ;

en l'état des documents écrits fournis par H. S., elle avait cessé de rechercher un emploi et avait même été contrainte de refuser certaines propositions d'embauche ;

elle éprouve actuellement beaucoup de difficultés à retrouver un emploi en Principauté ;

elle a, par ailleurs, été soumise à un profond stress d'autant qu'elle n'a obtenu aucune explication, et suit un traitement médical quotidien ;

le docteur P. a été obligée de masquer deux lignes dans son attestation, sur la vive recommandation de l'Ordre des médecins la menaçant d'un blâme pour avoir révélé des informations trop personnelles et confidentielles la concernant, de telle sorte qu'elle communique le nouveau témoignage de son médecin traitant en ce sens ;

Elle demande, en outre, au Tribunal d'entendre B. Z. D., à laquelle elle a refusé, à plusieurs reprises, depuis la fin mai 2005, une proposition d'embauche en qualité d'assistante, du fait des engagements souscrits auprès d'H. S. ;

Sur quoi,

Attendu que le Tribunal du travail qui statue, conformément à l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, sur les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louages de services entre employeurs et salariés, est compétent d'une part, pour connaître des litiges relatifs à la phase précontractuelle, quand bien même aucun contrat de travail n'aurait encore été formé ;

Attendu en l'espèce, que le document signé à Monaco par H. S. le 13 mai 2005 et adressé par fax à V.B. le 14 mai 2005, par lequel ce dernier a manifesté sa volonté d'embaucher V. B., en qualité d'assistante personnelle, en précisant la nature du contrat, la durée de la période d'essai, le montant du salaire ainsi que la date d'entrée en fonction au 23 mai 2005, est suffisamment ferme, complet et précis, pour engager H. S. à l'égard de celle-ci et ne peut constituer la simple retranscription de pourparlers en cours ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme l'appelant principal, la formule selon laquelle « ce poste sera basé à Monaco et fera donc l'objet de sa régularisation officielle dès que possible auprès de tous les services gouvernementaux monégasques ainsi que l'exigent les lois en vigueur de la Principauté de Monaco » ne peut être analysée comme une condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives ;

Attendu que le fait que le courrier du 13 mai 2005 aurait été préalablement rédigé par V. B. ne permet pas de considérer que l'intitulé « lettre d'intention d'embauche » a été mentionné en toute connaissance de cause, dès lors que les termes employés manifestaient une volonté claire de conclure un contrat de travail, dont les éléments essentiels étaient énoncés ; qu'en outre, il appartenait à H. S., avant de signer ce document, d'en vérifier la signification, alors qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas modifié le contenu du projet d'écrit ainsi soumis par V. B. ;

Attendu qu'à supposer que cette dernière aurait été informée dès le 14 ou le 15 mai 2005 de la volonté d'H. S. de ne pas donner suite à sa proposition d'embauche, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'engagement ferme pris dans son courrier du 13 mai 2005 ;

Attendu que si H. S. s'est engagé à embaucher V. B., dans les conditions sus-évoquées, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que celle-ci :

a manifesté de manière non équivoque sa volonté d'accepter les conditions d'embauche, le fait qu'elle aurait préparé le projet de la lettre du 13 mai 2005 étant sans incidence, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été repris in extenso par H. S. ;

a effectué des prestations de travail au profit d'H. S., lequel se serait comporté, dès le 12 mai 2005, comme un véritable employeur en faisant usage de son pouvoir de direction, comme l'ont précisément souligné les premiers juges ;

Qu'à cet égard, les relevés téléphoniques produits aux débats, à supposer qu'ils concernent des appels échangés avec H. S., et la liste des coordonnées communiquées par ce dernier « pour une rapide prise de fonctions », ne permettent pas de considérer que la prise de fonction effective aurait été anticipée, bien qu'elle ait pu initialement être préparée ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si aucun contrat de travail n'a été formé entre les parties, ni reçu un commencement d'exécution, H. S. n'a cependant pas donné suite à son engagement visant à embaucher V. B. en qualité d'assistante personnelle, le Tribunal du travail ne s'étant nullement contredit à cet égard ; que la question relative à la notification de la cessation de la période d'essai est sans incidence sur le présent litige, à défaut de contrat de travail ;

Attendu en conséquence, qu'en application des dispositions légales précitées, le litige né de la non exécution d'une proposition d'embauche, qui s'inscrit dans la phase où la conclusion d'un contrat de travail est envisagée, relève de la compétence du Tribunal du travail et de sa juridiction d'appel ; que l'exception d'incompétence soulevée par H. S. doit dès lors être rejetée ;

Attendu, comme l'ont rappelé les premiers juges, que le non respect d'une proposition d'embauche, lorsqu'il n'est pas justifié engage la responsabilité délictuelle de l'employeur, en ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts fixés en fonction du préjudice subi ;

Attendu le courrier du 20 mars 2006 émanant du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur mentionne qu'H. S. a sollicité une carte de séjour, mais n'a jamais communiqué les pièces relatives à la constitution de son dossier, alors qu'il a résilié son bail et ne s'est plus manifesté auprès du service des résidents ;

Attendu que si H. S. confirme avoir résilié son bail, du fait de la sous-location consentie sans son accord par son bailleur, l'hôtel Fairmont Monte Carlo, il n'en demeure pas moins que cette résiliation repose sur sa seule volonté, tout comme son départ de Monaco ;

Attendu qu'il apparaît ainsi qu'H. S. ne peut soutenir que la non réalisation de sa proposition d'embauche résulterait d'une cause extérieure, dès lors qu'il a lui-même décidé de ne pas donner suite à sa demande d'obtention d'un titre de séjour pour des raisons qui lui sont propres ;

Attendu que le non-respect par H. S. de son engagement, qui n'est fondé que sur sa décision de quitter la Principauté de Monaco, n'apparaît pas justifié, de telle sorte que V. B. est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'H. S. sollicite le rejet de la pièce n° 22 émanant du docteur P. versée aux débats par V. B., au motif qu'un partie de l'attestation en cause aurait été masquée, sans toutefois soulever une exception de nullité ; que V. B. produit à cet égard un certificat de ce médecin traitant, dont la validité na pas davantage été contestée, qui « confirme avoir effacé des phrases car, sur avis du Conseil de l'Ordre des médecins depuis un an, il est interdit d'écrire les doléances ou origines du mal de la plaignante » ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas justifié que V. B. aurait cherché à tromper la religion du Tribunal, de telle sorte que la pièce en cause ne sera pas écartée des débats ;

Attendu que V. B. a subi un préjudice moral lié à l'attente dans laquelle H. S. l'a placée, au moins jusqu'à son courrier du 23 juin 2005 demeuré sans réponse, par lequel elle lui demandait de préciser ses intentions à l'égard de son engagement ;

Attendu en outre, que l'attestation de C. P., corroborée par les certificats médicaux versés aux débats prescrivant le médicament anxiolytique Lysanxia, démontre que V. B. a été victime de malaises réguliers dès la fin mai/juin 2005, résultant d'un grand stress, ainsi que d'une détresse psychologique et ayant abouti à la mise en place d'un traitement par anxiolytique à partir de septembre 2005, qui était toujours en cours en octobre 2006 ;

Attendu que si V. B. a perdu la chance de percevoir un salaire mensuel non négligeable, qui avait été convenu à 2 500 euros, et a été contrainte de souscrire des emprunts pour faire face à ses dépenses, elle ne justifie pas des démarches qu'elle aurait effectuées, à compter de la fin juin 2005, pour rechercher un nouvel emploi, quand bien même elles n'auraient pas abouti, ni des revenus qu'elle percevrait actuellement ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, prétendre aux salaires qui auraient dû lui être versés, entre le 23 mai 2005 et la signification de la présente décision, ni aux intérêts de droit ;

Attendu par ailleurs, comme l'ont justement relevé les premiers juges que V. B. n'établit pas qu'elle aurait été contrainte de refuser plusieurs emplois après le 14 mai 2005, l'attestation de J. P. C., qui rapporte ses propos à cet égard, étant sans valeur probante particulière ;

Attendu en outre, que V. B. demande au Tribunal de procéder à l'audition de B. Z.-D., sans toutefois évoquer une éventuelle impossibilité à laquelle elle aurait été confrontée pour obtenir une attestation ; qu'une mesure d'enquête, qui n'apparaît ainsi nullement justifiée, ne sera dès lors pas ordonnée ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, l'ensemble des préjudices subis par V. B., du fait du non-respect par H. S. de sa proposition d'embauche, a justement été évalué par le Tribunal du travail à la somme de 10 000 euros ;

Attendu en conséquence, que le jugement entrepris du 18 mai 2006 doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que H. S., qui succombe, doit supporter les dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Déclare recevables les appels principal et incident ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par H. S. ;

Confirme le jugement entrepris du 18 mai 2006 en toutes ses dispositions ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne H.S. aux dépens d'appel ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; M. Biacheri, suppl. f.f. prem. subs. proc. gén. ; Me Rey, av. déf. -

Note🔗

Ce jugement rejette l'exception d'incompétence soulevée et confirme le jugement du Tribunal du travail rendu le 18 mai 2006 en toutes ses dispositions.

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 173 à 176.

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