Tribunal de première instance, 19 octobre 2006, C...B... c/ D...Y...F...

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Abstract🔗

Séparation de Corps

Réconciliation et reprise de la vie commune - Absence de formalité - Opposabilité aux tiers de la réconciliation faite devant notaire, publiée à l'état civil, conformément aux articles 206-32 et 206-18 du Code civil - Demande en justice : pour constater la réconciliation, les époux de nationalité espagnole ayant intérêt à disposer d'une décision judiciaire exigée par les autorités de leur Pays - Compétence de la juridiction monégasque : articles 1er et 2 du Code de procédure civile le défendeur étant domicilié à Monaco

Résumé🔗

I. Sur la compétence du Tribunal

Selon les articles 1er et 2 du Code de procédure civile, les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté ;

J... D... Y... F... est bien domicilié à Monaco et est titulaire d'une carte de séjour, valable jusqu'au 10 septembre 2007, délivrée par les autorités monégasques ;

Le Tribunal de première instance est donc bien compétent pour connaître de la demande ;

II. Sur la demande

La séparation de corps a été prononcée conformément aux règles du droit monégasque ;

Il résulte de l'article 206-32 du Code civil que la séparation de corps prend fin par la réconciliation et la reprise de la vie commune entre les époux ; que les effets de la séparation cessant alors de plein droit, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial ;

La réconciliation produit ses effets entre les époux sans aucune formalité ; qu'en revanche, elle n'est opposable aux tiers qu'après inscription à l'état civil d'une déclaration de reprise de la vie commune faite par les époux devant un notaire ;

Selon l'article 206-18 du Code civil cette inscription prend la forme, d'une part, d'un acte de transcription, d'autre part, d'une mention en marge de l'acte de mariage et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

La loi ne prévoit donc pas que la réconciliation soit constatée par un juge ;

Cependant les époux y ont intérêt en cas de difficulté tenant, comme en l'espèce, à la reconnaissance de leur réconciliation ;

La déclaration qu'ils ont faite le 3 mars 2004 devant Maître Rey, notaire, apparaît régulière et conforme à la réalité ;

Ils ont déclaré demeurer à la même adresse, [adresse] ;

Cette adresse est celle inscrite sur leurs cartes de séjour respectives ; que les cartes de séjour ne sont établies à Monaco qu'après des vérifications faites par les services de police, ce qui garantit la véracité de l'adresse ;

Les époux ont confirmé avoir repris la vie commune dans leurs écritures judiciaires à l'occasion de la présente instance ;

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.


Motifs🔗

Le Tribunal de première instance,

Considérant les faits suivants :

Le mariage de D. Y. F. et C.-B. a été célébré le [date] par l'officier de l'état civil de la Principauté de Monaco (acte numéro) ;

Sur leur régime matrimonial, ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas fait de contrat de mariage et qu'ils entendaient se soumettre au régime légal espagnol ;

Suivant jugement du 13 novembre 1997, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé leur séparation de corps et a ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre eux ;

Signifiée le 11 décembre 1997 au mari, à la requête de l'épouse, cette décision est devenue définitive ainsi que l'atteste le certificat de non-appel établi le 3 février 1998 par le Greffier en chef ;

Suivant acte authentique reçu le 3 mars 2004 par Maître Henry Rey, notaire à Monaco, les époux ont déclaré s'être réconciliés et avoir repris la vie commune ;

Par l'exploit susvisé du 19 juillet 2006, C. B. a fait assigner D. Y. F. devant ce Tribunal ;

Elle demande au Tribunal de constater que, par l'acte notarié précité, ils ont effectivement repris la vie commune et se sont réconciliés, conformément à l'article 206-32, alinéa 2 du Code civil monégasque ;

Elle explique que les autorités publiques espagnoles ont refusé de reconnaître comme valable la constatation notariée de la réconciliation et de l'inscrire sur le registre d'état civil ; elle indique qu'en Espagne, la réconciliation ne peut être formalisée que devant un organe judiciaire ;

Selon ses conclusions du 5 octobre 2006, D. Y. F. déclare qu'il ne s'oppose pas à cette demande, qu'il s'y associe pleinement et sollicite lui-même la constatation de la reprise de la vie commune ;

Sur quoi,

I. Sur la compétence du tribunal

Attendu que, selon les articles 1er et 2 du Code de procédure civile, les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté ;

Attendu que J... D... Y... F... est bien domicilié à Monaco et est titulaire d'une carte de séjour, valable jusqu'au 10 septembre 2007, délivrée par les autorités monégasques ;

Attendu que le Tribunal de première instance est donc bien compétent pour connaître de la demande ;

II. Sur la demande

Attendu que la séparation de corps a été prononcée conformément aux règles du droit monégasque ;

Attendu qu'il résulte de l'article 206-32 du Code civil que la séparation de corps prend fin par la réconciliation et la reprise de la vie commune entre les époux ; que les effets de la séparation cessent alors de plein droit, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial ;

Attendu que la réconciliation produit ses effets entre les époux sans aucune formalité ; qu'en revanche, elle n'est opposable aux tiers qu'après inscription à l'état civil d'une déclaration de reprise de la vie commune faite par les époux devant un notaire ;

Attendu que, selon l'article 206-18 du Code civil, cette inscription prend la forme d'une part d'un acte de transcription, d'autre part d'une mention en marge de l'acte de mariage et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Attendu que la loi ne prévoit donc pas que la réconciliation soit constatée par un juge ;

Attendu cependant que les époux y ont intérêt en cas de difficulté tenant, comme en l'espèce, à la reconnaissance de leur réconciliation ;

Attendu que la déclaration qu'ils ont faite le 3 mars 2004 devant Maître Rey, notaire, apparaît régulière et conforme à la réalité ;

Attendu qu'ils ont déclaré demeurer à la même adresse, [adresse] ;

Attendu que cette adresse est celle inscrite sur leurs cartes de séjour respectives ; que les cartes de séjour ne sont établies à Monaco qu'après des vérifications faites par les services de police, ce qui garantit la véracité de l'adresse ;

Attendu que les époux ont confirmé avoir repris la vie commune dans leurs écritures judiciaires prises à l'occasion de la présente instance ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande ;

Attendu que les dépens de l'instance doivent être partagés par moitié entre les deux époux ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare régulière la déclaration de reprise de la vie commune souscrite le 3 mars 2004 par les époux D. Y. F. et C.-B. devant Maître Henry Rey, notaire à Monaco ;

Dit qu'à compter de cette date, la séparation de corps résultant du jugement du 13 novembre 1997 a pris fin entre les époux, à la seule exception de ses conséquences sur le régime matrimonial ;

Condamne les deux époux aux dépens, chacun pour moitié, avec distraction au profit de Maîtres Rémy Brugnetti et Georges Blot, avocats-défenseurs, conformément à l'article 233 du Code de procédure civile et chacun pour ce qui le concerne ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Mme Grinda-Gambarini, prés. ; M. Launoy, prem. juge ; Mlle Ghenassia, juge ; Mme Gonelle, prem. subs. proc. gén. ; Mlle Ferrer, Gref. ; Mes Brugnetti et Blot, av. déf.

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