Tribunal de première instance, 24 février 2005, M. c/ M.

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Abstract🔗

Procédure civile

Attestation - Conditions de forme : art. 324 CPC - Existence des mentions manuscrites prescrites : demande de nullité non fondée - Lien de parenté : descendant d'une partie : impossibilité de témoigner art. 206-6 CC - Divorce : motifs : article 197 CC, injures graves : insultes de l'un, abandon du domicile conjugal et non-paiement de la pension alimentaire de l'autre - Prononcé du divorce aux torts réciproques : Absence de condamnation à une pension alimentaire et à des dommages et intérêts : articles 206-23 et 206-24 du Code civil

Résumé🔗

Sur les attestations versées aux débats par M. M.

Aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile « L'attestation doit, à peine de nullité :

1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;

2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;

3° mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêts avec les parties ;

4° préciser si son auteur a quelques intérêts au procès ;

5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;

6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature ; »

L. M. fait grief aux diverses attestations versées aux débats par M. M. de ne pas respecter ces conditions, notamment en ce qu'elles ne seraient pas entièrement manuscrites ;

Les attestations litigieuses comportent effectivement des mentions dactylographiées telles que : Je soussigné(e), demeurant à, né(e) le, à... ;

Cependant l'ensemble des renseignements prévus par l'article 324 du Code de procédure civile sont fournis sur ces documents de manière manuscrite ; les rédacteurs de ces attestations ont reproduit manuellement la mention prévue par l'article 324, 5°, bien qu'elle s'y trouve aussi dactylographiée ;

Il en résulte que la totalité des mentions prévues par l'article 324 du Code de procédure civile à peine de nullité sont présentes sur ces attestations, écrites de la main des rédacteurs ;

En conséquence, il ne saurait raisonnablement être prétendu que ces attestations ne remplissent pas les conditions prévues par cet article ;

L. M. prétend par ailleurs que ces attestations devraient être écartées des débats pour différents motifs ;

Elle fonde cette demande d'abord sur le fait que M. et M. M. ont un lien de parenté avec M. M. ;

En application de l'article 206-6 du Code civil, les descendants ne peuvent apporter leur témoignage au cours d'une procédure d'enquête en matière de divorce ; il doit en être déduit qu'ils ne peuvent attester ;

Il résulte des attestations de ces deux personnes qu'elles sont en effet le fils et la fille de M. M. ;

Bien qu'ils ne soient pas les descendants de L. M., ils sont les descendants de l'une des parties ;

En conséquence ils ne peuvent apporter leur témoignage à la présente instance, leurs attestations devant donc être écartées des débats ;

Aux termes de l'article 197 du Code civil, le divorce ne peut être prononcé à la demande de l'un des époux que pour adultère du conjoint, excès, sévices ou injures graves ou pour condamnation pénale du conjoint sanctionnant une infraction rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;

Si l'attestation de D. P. n'est pas suffisante pour caractériser un éventuel adultère qui aurait été commis par L. M., il résulte des attestations des époux S. et de J. A. que L. M. a eu un comportement insultant envers son époux qu'elle est venue injurier à son domicile mentionnait ;

Ce comportement est constitutif d'une injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal, au sens de l'article 197 du Code civil ;

En outre il résulte des pièces versées aux débats que L. M. a tenté en septembre 2002 de faire placer son époux sous protection judiciaire, sans étayer sa demande d'aucun élément, et alors qu'il avait quitté le domicile conjugal ;

Un tel fait, dicté dans son but exclusivement vexatoire, constitue de même une injure grave justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ;

Sur les demandes reconventionnelles :

L. M. a fait constater le 23 novembre 2000 par Maître Escaut-Marquet que le domicile conjugal ne contenait plus de vêtements masculins ;

Il en résulte que manifestement, M. M. a quitté le domicile conjugal en novembre 2000 et non pas en novembre 2001 ;

Ce faisant, il a commis une faute caractérisant une injure grave, rendant intolérable le maintien du lien conjugal au sens de l'article 197 du Code civil ;

M. M. n'a pas contesté les allégations selon lesquelles il ne se serait pas acquitté régulièrement de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à son épouse par l'ordonnance de non-conciliation ;

Ce comportement constitue également une injure grave au sens de l'article 197 du Code civil ;

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les deux époux ont respectivement commis des fautes rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;

Il convient donc de prononcer le divorce des époux M. et M. à leurs torts et griefs réciproques ;

En application des articles 206-23 et 206-24 du Code civil, il ne peut être accordé de pension alimentaire et de dommages et intérêts qu'à l'époux au profit duquel le divorce est prononcé ;

Le divorce des époux M. étant prononcé à leurs torts réciproques, aucun d'eux ne peut prétendre à se voir attribuer une pension alimentaire ou des dommages et intérêts.


Motifs🔗

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Le 22 février 1985, M. M. épousait L. M. à Monaco, sans contrat de mariage ;

De leur union naissait un enfant, M., le 7 juin 1969 ;

Suite à une instance initiée par L. M. ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel en date du 6 mai 1997, les époux étaient séparés de corps ;

Ils reprenaient cependant la vie commune le 7 juin 2000 ;

Le 3 mars 2004, M. M. présentait une requête aux fins de divorce ;

Il était autorisé à résider seul à son domicile sis à Menton par ordonnance du 3 mars 2004 ;

Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 2004, le juge conciliateur a :

autorisé M. M. à assigner L. M. devant le Tribunal de Première Instance ;

condamné M. M. à payer à L. M. une somme mensuelle de 130 euros à titre de pension alimentaire ;

Par exploit en date du 1er avril 2004, M. M. a fait assigner L. M. aux fins de :

entendre prononcer le divorce des époux M. et M. aux torts exclusifs de L. M. ;

voir ordonner la transcription du jugement à venir sur les registres d'état civil ;

voir commettre un notaire afin de liquider les intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;

l'appui de ses demandes, M. M. fait valoir qu'après que le couple ait repris sa vie commune, ils se sont de nouveau séparés en novembre 2001 et que depuis cette date, il réside de nouveau dans son domicile mentonnais ;

Il explique également être victime de harcèlement de la part de son épouse qui est venue à de nombreuses reprises pour « faire du scandale » à son domicile mentonnais et avait tenté de le faire placer sous tutelle, prétextant une perte de ses facultés intellectuelles ;

Selon lui, L. M. ne désirerait maintenir le lien conjugal que dans le but de bénéficier de sa pension de retraite lorsqu'il viendra à décéder ;

Par conclusions en réponse, L. M. demande au Tribunal de :

constater la nullité des attestations produites par M. M. émanant de M. M., M. M., J. G. épouse A., V. S., C. C. épouse S., en ce qu'elles ne respecteraient pas les formes prévues par l'article 324 du Code de procédure civile ;

titre subsidiaire, si ces pièces devaient être considérées comme valables, les écarter des débats ;

titre principal, débouter M. M. de sa demande en divorce pour absence de faute de la part de la défenderesse ;

titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. M. ;

le condamner à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 130 euros ;

lui attribuer le domicile conjugal, sis [adresse] ;

condamner M. M. à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

l'appui de ses demandes, L. M. fait valoir que les attestations produites par M. M. ne respectent pas les prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile ;

Elle expose ensuite que ces mêmes attestations, si le Tribunal les estimaient valables, doivent être écartée des débats en ce que M. M. et M. M. sont des parents de son époux, que J. G. veuve A. serait la maîtresse de M. M. et que les attestations émanant des époux S. seraient des attestations de complaisance au motif qu'elles sont rédigées de manière similaire ;

Elle explique ensuite que son époux aurait quitté le domicile conjugal en novembre 2000 et non pas 2001 et que lors de son départ, il aurait eu un comportement particulièrement injurieux ; qu'ensuite, il ne se serait pas acquitté de ses pensions alimentaires et aurait fait en sorte de retarder leur encaissement ;

Elle estime que le comportement de son époux lors de son départ du domicile conjugal puis à l'occasion de la présente instance lui a causé un préjudice moral ;

Dans un deuxième jeu de conclusions, L. M. explique que les faits dénoncés dans l'attestation rédigée par D. P., aux termes de laquelle elle aurait eu une relation avec le père de ce dernier et se serait fait octroyer de nombreux cadeaux et dons en numéraires, ne refléterait pas la réalité car elle n'aurait eu pour D. P. qu'une relation purement amicale, les cadeaux que celui-ci lui a faits ne pouvant constituer un grief ;

Sur quoi,

Sur les attestations versées aux débats par M. M. :

Attendu qu'aux termes de l'article 324 du Code de procédure civile « L'attestation doit, à peine de nullité :

tre établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ;

tre écrite, datée et signée de la main de son auteur ;

mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;

préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;

indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;

tre accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature ; »

Attendu que L. M. fait grief aux diverses attestations versées aux débats par M. M. de ne pas respecter ces conditions, notamment en ce qu'elles ne seraient pas entièrement manuscrites ;

Attendu que les attestations litigieuses comportent effectivement des mentions dactylographiées telles que : Je soussigné(e), demeurant à, né(e) le, à... ;

Attendu cependant que l'ensemble des renseignements prévus par l'article 324 du Code de procédure civile sont fournis sur ces documents de manière manuscrite ; que les rédacteurs de ces attestations ont reproduit manuellement la mention prévue par l'article 324, 5°, bien quelle s'y trouve aussi dactylographiée ;

Attendu qu'il en résulte que la totalité des mentions prévues par l'article 324 du Code de procédure civile à peine de nullité sont présentes sur ces attestations, écrites de la main des rédacteurs ;

Qu'en conséquence, il ne saurait raisonnablement être prétendu que ces attestations ne remplissent pas les conditions prévues par cet article ;

Attendu que L. M. prétend par ailleurs que ces attestations devraient être écartées des débats pour différents motifs ;

Qu'elle fonde cette demande d'abord sur le fait que M. et M. M. ont un lien de parenté avec M. M. ;

Attendu qu'en application de l'article 206-6 du Code civil, les descendants ne peuvent apporter leur témoignage au cours d'une procédure d'enquête en matière de divorce ; qu'il doit en être déduit qu'ils ne peuvent attester ;

Attendu qu'il résulte des attestations de ces deux personnes qu'elles sont en effet le fils et la fille de M. M. ;

Que bien qu'ils ne soient pas les descendants de L. M., ils sont les descendants de l'une des parties ;

Attendu en conséquence qu'ils ne peuvent apporter leur témoignage à la présente instance, leurs attestations devant donc être écartées des débats ;

Attendu ensuite que L. M. déclare que J. G. veuve A. serait la concubine de M. M. ;

Attendu que cette circonstance ne saurait être une raison suffisante pour que cette pièce soit ignorée ;

Qu'en outre, la qualité de concubine alléguée n'est aucunement avérée et repose uniquement sur les déclarations de L. M. ;

Attendu enfin qu'elle estime que les déclarations des époux S. seraient de complaisance, en se basant sur le fait que les deux attestations sont rédigées de manière similaire ;

Attendu cependant qu'il n'apparaît pas anormal que deux époux, relatant exactement les mêmes faits, rédigent tous deux des attestations similaires ;

Attendu qu'il en résulte que les griefs faits par L. M. à l'égard des attestations émanant des époux S. et de J. A. ne sauraient justifier qu'elles soient écartées des débats, leur valeur probante relevant de l'appréciation souveraine du Tribunal ;

Attendu en conséquence que L. M. doit être déboutée de ses demandes de ces chefs, sauf en ce qui concerne les attestations émanant de M. et M. M., descendants du demandeur ;

Sur la demande principale :

Attendu qu'aux termes de l'article 197 du Code civil, le divorce ne peut être prononcé à la demande de l'un des époux que pour adultère du conjoint, excès, sévices ou injures graves ou pour condamnation pénale du conjoint sanctionnant une infraction rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;

Attendu que si l'attestation de D. P. n'est pas suffisante pour caractériser un éventuel adultère qui aurait été commis par L. M., il résulte des attestations des époux S. et de J. A. que L. M. a eu un comportement insultant envers son époux qu'elle est venue injurier à son domicile mentonnais ;

Que ce comportement est constitutif d'une injure grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal, au sens de l'article 197 du Code civil ;

Attendu en outre, qu'il résulte des pièces versées aux débats que L. M. a tenté en septembre 2002 de faire placer son époux sous protection judiciaire, sans étayer sa demande d'aucun élément, et alors qu'il avait déjà quitté le domicile conjugal ;

Attendu qu'un tel fait, dicté dans un but exclusivement vexatoire, constitue de même une injure grave justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu que L. M. se fonde pour sa part sur un constat établi le 23 novembre 2000 par Maître Escaut-Marquet, huissier, pour déclarer que son époux l'aurait injuriée et aurait reconnu avoir une maîtresse lors de son départ du domicile conjugal le 18 novembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte dudit constat que l'huissier n'a pas constaté le départ de M. M. ni entendu les mots que son épouse lui prête, contrairement à ce qu'affirme L. M. ;

Qu'en réalité, l'huissier n'a fait que relater ce que L. M. lui a déclaré ;

Attendu en conséquence que les faits du 18 novembre 2000 allégués par la défenderesse ne sont pas suffisamment caractérisés en ce qu'ils ne reposent que sur les seules déclarations de L. M. ;

Attendu qu'il n'est nullement démontré par ailleurs que M. M. ait eu une relation extra-conjugale, cette allégation ne résultant que des affirmations de L. M. et n'était étayée par aucun élément sérieux ;

Attendu qu'il résulte des conclusions et pièces produites par les parties que M. M. aurait quitté le domicile conjugal en novembre 2000 ou en novembre 2001 ;

Attendu cependant que L. M. a fait constater le 23 novembre 2000 par Maître Escaut-Marquet que le domicile conjugal ne contenait plus de vêtements masculins ;

Qu'il en résulte que manifestement, M. M. a quitté le domicile conjugal en novembre 2000 et non pas en novembre 2001 ;

Attendu que ce faisant, il a commis une faute caractérisant une injure grave, rendant intolérable le maintien du lien conjugal au sens de l'article 197 du Code civil ;

Attendu que M. M. n'a pas contesté les allégations selon lesquelles il ne se serait pas acquitté régulièrement de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à son épouse par l'ordonnance de non-conciliation ;

Que ce comportement constitue également une injure grave au sens de l'article 197 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que les deux époux ont respectivement commis des fautes rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;

Qu'il convient donc de prononcer le divorce des époux M. et M. à leurs torts et griefs réciproques ;

Attendu qu'en application des articles 206-23 et 206-24 du Code civil, il ne peut être accordé de pension alimentaire et de dommages et intérêts qu'à l'époux au profit duquel le divorce est prononcé ;

Attendu que le divorce des époux M. étant prononcé à leurs torts réciproques, aucun d'eux ne peut prétendre à se voir attribuer une pension alimentaire ou des dommages et intérêts ;

Attendu en conséquence qu'il convient de débouter L. M. de ses demandes tendant à ce que M. M. soit condamné à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 130 euros, outre des dommages et intérêts de 10 000 euros ;

Attendu que M. M. ne s'est pas opposé à la demande d'attribution du domicile conjugal sis [adresse] à L. M., ce qu'il y a lieu de constater, étant précisé que l'attribution définitive du logement résultera des opérations de partage des intérêts communs des époux ;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, chacune des parties succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens et dire qu'ils seront supportés par chacune des parties pour moitié ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT,

Déboute L. M. de sa demande en annulation des attestations de M. M., M. M., V. S., C. S. et J. G. veuve A. en application de l'article 324 du Code de procédure civile ;

Écarte des débats les attestations émanant de M. M. et M. M., en application de l'article 206-6 du Code civil ;

Prononce le divorce des époux M. M. et L. M. à leurs torts et griefs réciproques avec toutes conséquences de droit ;

Fixe au 3 mars 2004 les effets de la résidence séparée des époux ;

Donne acte à M. M. de ce qu'il ne s'est pas opposé à la demande de L. M visant à se voir attribuer le domicile conjugal, sis [adresse] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;

Composition🔗

M. Narmino, prés. ; Mme Dollmann, subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti et Pasquier-Ciulla, av. déf.

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