Tribunal de première instance, 24 juin 2004, Syndicat des Copropriétaires de la résidence des Ligures c/ SCI du Château des Ligures

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Abstract🔗

Procédure civile

Demandes - Demande principale - Transaction faisant disparaître l'objet de la demande : irrecevabilité de la demande, demande additionnelle, défaut de connexité avec la demande principale : irrecevabilité de cette demande

Désistement d'instance - Effet : après son acceptation par les défendeurs art. 412 du Code pénal, avant cette acceptation : rétraction valable du désistement

Résumé🔗

Le syndicat s'est successivement plaint de divers désordres, affectant l'immeuble dénommé « Les Ligures », qui ont donné lieu à des procédures judiciaires distinctes ;

L'objet de la présente instance, tel qu'il est défini dans l'exploit d'assignation du 28 décembre 1987, consiste clairement en la réparation des désordres qui entraient dans le cadre de la mission confiée le 22 juin 1984 à l'expert Georges Piastra ; l'exploit introductif d'instance se réfère expressément au rapport déposé le 3 juin 1986 par cet expert, assisté du sapiteur Boyer ;

Les désordres ainsi invoqués se limitent aux troubles affectant le système d'alimentation en eau, le mauvais écoulement des eaux pluviales et les fissurations des murs et dalles du parking et ne comprennent nullement un défaut de conformité de la construction aux règles parasismiques ;

Des négociations ont été menées entre le syndicat et les diverses parties ayant concouru à l'édification de l'immeuble ; ces tractations ont abouti à la signature d'un « protocole de conciliation », daté du 10 octobre 1997, entre le syndicat et la compagnie d'assurance UAP ;

Ce document vise en préambule, dans un chapitre intitulé « rappel des faits et procédures », les deux rapports successivement déposés par Georges Piastra, le 3 juin 1986, et par Pierre Boyer le 6 mai 1996 ;

Il précise ensuite :

• que « la présente transaction ne porte pas sur la conformité de l'immeuble aux règles de sécurité parasismiques monégasques » (article 1er)

• et que les parties conviennent d'arrêter à la somme de 5 400 000 francs l'indemnisation de « l'ensemble des réclamations formulées par le syndicat de copropriété sur les dommages autres que la conformité aux règles parasismiques et ce tant dans le cadre de déclarations de sinistres amiables que dans le cadre des désordres examinées au cours de l'expertise Boyer, hors les réclamations ayant trait à la conformité aux règles parasismiques » ;

Le syndicat s'est en conséquence (article 5) déclaré « intégralement satisfait et rempli de ses droits à raison des préjudices désignés » et a renoncé « expressément à toutes actions de ce chef à l'encontre de l'UAP de la SCI Château des Ligures, de la Shell française, de Monsieur Y B., de Monsieur L. B., de la SAM R. R.J., de la SAM Bureau d'Études R., de la SA Entreprise C. Bâtiment, du Bureau de contrôle, Contrôle et Prévention SA (CEP), de la SA Office Technique de l'Habitat (OTH), de Messieurs C. et C., Syndics à la liquidation des biens de la Compagnie, Métropolitaines des Asphaltes SA (CMA), de la Société Uni Marbre SA » ;

Les faits dont est présentement saisi le tribunal se trouvent ainsi inclus dans l'objet du « protocole de conciliation » ;

Cette convention doit produire ses effets puisque le syndicat ne prétend pas que la compagnie UAP ait manqué à l'exécution de son engagement de verser l'indemnité convenue dans les 30 jours à compter de la signature de l'acte ;

Il résulte des termes ci-dessus rappelés de la transaction que la compagnie UAP a agi, selon la commune intention des parties, tant en son propre nom que pour le compte des différentes personnes ayant participé à la construction, notamment la SCI des Ligures ; cette dernière se trouve donc en droit d'opposer au syndicat la réconciliation à son action en justice ;

Il doit être constaté que l'instance, telle qu'elle a été délimitée par l'exploit introductif d'instance, a perdu son objet à la suite de cette renonciation et apparaît dès lors irrecevable, bien que le syndicat se soit abstenu de se désister de ses demandes et ait préféré, dans ses conclusions ultérieures, invoquer des chefs de préjudice liés au défaut de conformité de l'immeuble aux règles de construction parasismiques :

Cette nouvelle prétention doit également être déclarée irrecevable ;

En effet, l'objet de l'instance est en principe fixé, en droit monégasque, par les termes de l'exploit d'assignation qui doit comporter l'exposé sommaire des moyens conformément à l'article 156-3° du Code de procédure civile ; cet objet ne peut évoluer que dans les limites fixées par l'article 379 du même code, qui régit les demandes incidentes ;

Une nouvelle prétention n'est admissible comme demande incidente que si elle est unie à la demande principale par un lien de connexité ; à défaut, elle constitue une demande principale qui ne peut être introduite que par voie d'assignation dans le cadre d'une instance distincte ;

Il n'y a connexité entre une demande initiale et une demande additionnelle que si elles doivent donner lieu à l'examen des mêmes faits ;

Les désordres initialement invoqués et le prétendu défaut de conformité aux normes parasismiques constituent en l'espèce des faits radicalement différents puisqu'il n'y a entre eux ni identité de nature, ni identité de cause ; la circonstance qu'ils affectent le même immeuble ne saurait constituer le lien de connexité exigé par la loi ;

La demande additionnelle ne pouvait donc pas être présentée par voie de conclusions ;

Il ressort de l'article 412 du Code de procédure civile que le désistement de la partie demanderesse ne produit en principe ses effets que lorsqu'il a été accepté par les défendeurs ; la partie qui s'est dans un premier temps désistée reste donc libre de retirer son désistement tant que les autres ne l'ont pas accepté ;

La SCI des Ligures, après s'être désistée le 26 mai 2000, s'est rétractée dès le 14 novembre 2001, avant toute acceptation de son offre de désistement par les défendeurs à l'action en garantie ; cette offre se trouve dès lors dépourvue d'un quelconque effet.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

La société civile immobilière du Château des Ligures a fait édifier l'immeuble dénommé « Les Ligures », sis à Monaco, rue Honoré Labande, et a vendu les lots qui le composent à divers acquéreurs, réunis au sein d'une copropriété organisée conformément à l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 ;

Un litige est apparu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence des Ligures (ci-après désigné sous la dénomination « le syndicat ») et la société civile immobilière du Château des Ligures (ci-après désignée sous les termes « la SCI des Ligures ») au sujet de désordres affectant l'immeuble et plusieurs instances judiciaires ont été engagées ;

Le syndicat a d'abord fait état, dans une assignation en référé du 28 mai 1984, d'une première série de désordres constituée par des phénomènes vibratoires en provenance des canalisations d'eau, des troubles dans l'alimentation en eau de certains appartements, un écoulement défectueux des eaux pluviales sur les balcons et terrasses et des fissurations affectant certains murs et planchers, notamment ceux des parkings ;

Le juge des référés a en conséquence ordonné le 22 juin 1984 une mesure d'expertise confiée à Georges Piastra et rendue ultérieurement commune à diverses parties ; le juge des référés a autorisé le syndicat, dès le 7 février 1985 et avant même la fin des opérations d'expertise, à faire remplacer par des réducteurs de pression des détendeurs d'eau défectueux, selon les préconisations de l'expert et sous son contrôle de bonne fin ;

L'expert Piastra, après s'être adjoint en qualité de sapiteur Pierre Boyer, a déposé son rapport le 3 juin 1986 ; outre l'analyse des chefs prévus dans sa mission, l'expert a mis en doute la conformité de l'immeuble aux règles de construction imposées en Principauté en vue de doter les immeubles d'une ossature propre à leur permettre de résister à certains tremblements de terre ;

Constatant que ce point excédait la mission de l'expert, le syndicat a sollicité en référé, le 7 novembre 1986, une nouvelle expertise portant sur deux points :

le respect des règles de sécurité parasismiques,

et les infiltrations d'eau atteignant les parois de l'immeuble directement adossées aux terres ;

Le juge des référés a fait droit à cette demande le 23 mars 1987 et a désignée le seul Pierre Boyer en qualité d'expert ; dans son rapport, qui n'a été clôturé que le 6 mai 1996, ce technicien a :

en ce qui concerne la sécurité parasismique, préconisé une remise en état dont il a fixé le coût prévisionnel à 45 100 000 francs,

et en ce qui concerne les infiltrations, proposé divers travaux pour un coût de 5 250 000 francs, outre le remboursement à la copropriété de dépenses déjà exposées, soit 92 904 francs, 632 514 francs et 58 959 francs ;

Outre ces instances en référé, le syndicat a assigné le 28 mai 1985 (instance n° 559 du rôle de l'année judiciaire 1984-1985) la SCI des Ligures en vue d'obtenir sa condamnation à réparer tous préjudices et à payer tous travaux de remise en état, à évaluer après le dépôt du rapport de l'expert Piastra ; dans des conclusions déposées le 11 février 1998, puis dans diverses écritures ultérieures, il a ensuite demandé, en se référant au rapport déposé le 6 mai 1996 par l'expert Boyer, la réparation de divers désordres et préjudices liés à un prétendu défaut de conformité de l'immeuble aux normes destinées à prévenir les risques sismiques ;

Suivant l'exploit susvisé du 28 décembre 1987 (instance enregistrée sous le n° 288 du rôle de l'année judiciaire 1987-1988), le syndicat a fait assigner la SCI des Ligures pour demander au Tribunal :

d'homologuer le rapport déposé les 3 juin et 4 juillet 1986 par l'expert Piastra, assisté du sapiteur Pierre Boyer

et de condamner la SCI des Ligures à lui payer :

la somme de 4 032,40 francs représentant le montant d'une facture émise le 24 février 1984 par la « société Climatis-R. »,

la somme de 850 000 francs correspondant au coût de la remise en conformité des entrées de caves non conformes,

au titre du débouchage et de la suppression de tubes en cuivre, la somme de 91 043,52 francs correspondant aux travaux déjà effectués et la somme de 111 573 francs, coût des travaux restant à réaliser,

francs pour les travaux à effectuer sur les chutes d'eau,

francs au titre du coût des travaux de modification des jardinières,

francs pour les modifications du jardin du lot 71,

la somme de 80 000 francs correspondant à une vérification complète de la note de calcul des entreprises,

la somme de 500 000 francs « minimum » pour une étude de restructuration,

* 5 millions de francs pour le coût des travaux,

tous ces montants devant être réactualisés au jour du règlement effectif ;

Il a en outre sollicité une indemnité de 500 000 francs en réparation du préjudice moral et matériel subi ;

Par l'exploit susvisé du 5 mai 1988 (instance enregistrée sous le n° 537 du rôle de l'année judiciaire 1987-1988), la SCI des Ligures a fait assigner en garantie, en présence du syndicat, divers constructeurs :

la société des Pétroles Shell,

Y. B., architecte,

B., a également architecte,

la société R.J. R.,

la société Entreprise C.-Bâtiment,

la société Contrôle et Prévention, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Veritas,

la société Office Technique de l'Habitat,

la société Climatis-Ateliers Réunis R. R.J.,

la société Flonic Schlumberger,

la société Compagnie Métropolitaine des Asphaltes, en liquidation judiciaire en France

et la société Unimarbres ;

Suivant jugement du 23 juin 1988, rectifié le 7 juillet 1988, le Tribunal a joint les deux instances susvisées portant les numéros de rôle 288 et 537, donné « défaut-profit-joint » et ordonné la réassignation des parties défaillantes, laquelle est intervenue par l'exploit susvisé du 26 août 1988, rôle n° 65 ;

Distinguant selon les chefs de demande du syndicat, elle sollicitait :

la garantie de la société climatis-Ateliers Réunis R. R.J. et de la société Flonic Schlumberger en ce qui concerne la facture du 24 février 1984,

la garantie des deux architectes, de la société Office Technique de l'Habitat et de la société Contrôle et Prévention en ce qui concerne les modifications du jardin et la vérification de la note de calcul,

la garantie de ces quatre défendeurs et de la société des Pétroles Shell au sujet de l'étude de restructuration,

la garantie des deux architectes, de la société Contrôle et Prévention, de la société des Pétroles Shell et de la société R.J. R. relativement à la modification des jardinières et aux travaux à effectuer sur les chutes d'eau,

la garantie des deux architectes, de la société Contrôle et Prévention, de la société des Pétroles Shell, de la société R.J. R., de la société Entreprise C.-Bâtiment, de la société Unimarbres et de la Compagnie Métropolitaine des Asphaltes au sujet de la remise en conformité des entrées de cave, ainsi que du débouchage et de la suppression des tubes en cuivre,

la garantie de l'ensemble des défendeurs en ce qui concerne le coût des travaux ;

volution de la demande principale

La SCI des Ligures a conclu le 14 avril 1988 au rejet de cette demande et subsidiairement, d'une part à la réduction du montant des dommages-intérêts, d'autre part à la garantie des constructeurs appelés par elle en cause ; elle a en outre sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat à lui payer une indemnité d'un million de francs en réparation du discrédit causé par les allégations « malveillantes » de ce dernier ;

La procédure ayant été placée au rôle général, le syndicat n'a pris de nouvelles écritures que le 5 mars 1998 ; modifiant très sensiblement ses prétentions, il a demandé :

la jonction de l'instance avec celle, susvisée, enrôlée sous le n° 559 de l'année judiciaire 1984-1985, ainsi qu'avec diverses instances d'appel en garantie engagées par la SCI des Ligures (n° 361 et 504 de l'année judiciaire 1991-1992),

la condamnation de la SCI des Ligures, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :

la somme de 45 100 000 francs, soit 6 875 450,70 euros, avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport de l'expert, subsidiairement à compter, après actualisation de la somme principale, du jugement à intervenir,

la somme d'un million de francs, soit 152 449,02 euros, au titre des frais et débours techniques et juridiques exposés par la copropriété, avec intérêts de droit à compter de la justification des dépenses et proportionnellement à celles-ci,

la somme de 10 millions de francs, soit 1 524 490,20 euros, en réparation de la dévalorisation patrimoniale de l'immeuble, « notoirement connu pour ne pas respecter la réglementation antisismique »,

la somme de 29 376 000 francs, soit 4 478 342,30 euros, en réparation du préjudice général subi par tous les copropriétaires pendant la durée des travaux réparatoires,

ces sommes devant être majorées du montant de la taxe à la valeur ajoutée ;

Dans ses écritures ultérieures des 25 juin 1999, 22 octobre 1999, 24 mars 2000, 14 février 2002, 20 novembre 2002 et 9 avril 2003, il a dirigé ces prétentions non seulement contre la SCI des Ligures, mais encore contre la société des Pétroles Shell, les architectes Y. B. et B., la société R.J. R., la société Bureau d'études R., la société Entreprise C.-Bâtiment, la société Bureau Veritas, la société Office Technique de l'Habitat et la Compagnie Axa Assurances, demandant leur condamnation in solidum ;

Face à cette évolution du litige, la SCI des Ligures a dans un premier temps demandé, dans ses conclusions des 12 mars et 2 novembre 1999 :

la jonction des procédures évoquées par le syndicat,

l'annulation des procédures engagées par le syndicat en raison d'un défaut de pouvoir du syndic de la copropriété ;

Elle a subsidiairement :

soulevé une exception de prescription,

réclamé la réouverture des opérations d'expertise pour organiser un débat technique contradictoire,

invoqué l'irrecevabilité des chefs de demande relatifs à la perte de valeur patrimoniale et au trouble de jouissance, au motif qu'il s'agirait là d'un préjudice personnel à chaque copropriétaire,

demandé la limitation d'une éventuelle condamnation prononcée contre elle à la somme de 5 millions de francs,

contesté l'application de la taxe à la valeur ajoutée aux sommes réclamées ;

Puis elle a demandé au Tribunal, le 26 mai 2000, de :

constater que la signature du protocole transactionnel en date du 10 octobre 1997 a entraîné l'extinction des deux instances principales au fond R 559/85 et R 288/87 ou, à tout le moins, l'irrecevabilité du Syndicat... en toutes ses demandes,

de constater qu'aucune discussion sur la prétendue violation des règles parasismiques ne fait l'objet d'une instance pendante devant sa juridictions « ;

Elle a repris ces moyens dans ses écritures des 14 novembre 2001, 4 juillet 2002 et 9 avril 2003, invoquant à titre principal le défaut de pouvoir du syndic et la prescription et, à titre seulement subsidiaire, les effets du protocole transactionnel ;

volution de l'instance en garantie

L'architecte B., la société Flonic Schlumberger, la société Bureau d'études R. et la société Climatis Ateliers Réunies R. R.J. ont constitué avocat-défenseur, mais n'ont pas conclu ;

La société Compagnie Métropolitaine des Asphaltes n'a pas comparu ;

a) Première défense des appelés en garantie

Plusieurs défendeurs ont conclu sur le fond :

la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP) est intervenue à cette instance le 2 mars 1989 pour opposer diverses limitations de sa garantie et contester certains chefs de demande du syndicat ;

Y. B., la société des Pétroles Shell et la société Entreprise C. Bâtiment ont conclu le même jour, en reprenant les moyens articulés par la compagnie UAP, pour discuter leur responsabilité et réclamer un complément d'expertise ;

la société contrôle et prévention a sollicité le 6 octobre 1988 sa mise hors de cause et, subsidiairement, le rejet de la demande formée contre elle ; elle a demandé la condamnation de la SCI des Ligures à lui verser une indemnité de 20 000 francs » au titre de l'article 700 du NCPC « ;

la société Office Technique de l'Habitat a demandé le 24 mars 2000 sa mise hors de cause et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de » tout succombant « à lui payer une indemnité de 30 000 francs en réparation du préjudice subi du fait d'une procédure abusive ;

b) Désistement de la SCI des Ligures

Invoquant dans ses conclusions du 26 mai 2000 l'extinction de l'instance principale par l'effet du protocole transactionnel précité, la SCI des Ligures a déclaré se désister » en conséquence « de son instance en garantie et a sollicité la condamnation du syndicat aux dépens ;

Aucune des parties défenderesses ne s'est alors exprimée sur ce désistement ; la société des Pétroles Shell avait seulement, dans des conclusions antérieures du 23 novembre 1999, accepté un désistement, étranger à la présente procédure, relatif aux instances n° R 361/91 et R 503/92 ;

c) Remise en cause du désistement

Les 14 novembre 2001 et 9 avril 2003, la SCI des Ligures a déclaré, » en l'état actuel des procédures R 559/85, R 288/87, R 537/88, R 65/88, R 361/91 et R 504/92... [renoncer] à tout désistement des actions en garantie engagées par ses soins « et a sollicité, outre la jonction de ces procédures, la condamnation du syndicat aux dépens ;

Elle a soutenu à titre subsidiaire, le 4 juillet 2002, que le désistement avait été » expressément subordonné à la condition que le Tribunal constate l'extinction des instances principales 559/85 et 288/87 « et que l'acceptation sous condition formulée par les défendeurs en garantie ne pourrait éteindre le lien des instances récursoires ; elle a prétendu qu'en tout état de cause, son désistement initial ne saurait concerner » son action récursoire au titre de la réclamation du syndicat... relatives aux dommages liés à l'éventuelle violation des règles parasismiques « ;

Le syndicat a exprimé le 9 avril 2003 les plus expresses réserves sur la » demande de désistement « ;

La société des Pétroles Shell a demandé au Tribunal :

le 15 janvier 2003, de constater qu'en l'état du protocole transactionnel survenu le 10 octobre 1997, tant l'instance principale que l'instance en garantie avaient perdu leur objet et devaient être déclarées irrecevables,

le 12 juin 2003, de statuer ce que de droit sur la portée de la renonciation au désistement ;

La société Bureau Veritas a conclu dans le même sens le 15 octobre 2003 ;

La société Unimarbres a soutenu la même thèse dans ses conclusions des 14 janvier et 10 mars 2004 et a demandé à titre reconventionnel la condamnation solidaire de la SCI des Ligures et du syndicat à lui payer une indemnité de 40 000 euros en réparation du dommage causé par son maintien abusif dans la procédure malgré l'existence du protocole transactionnel ;

De même la société R.J. R. a demandé le 10 mars 2004, sur le même fondement, une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

La société Entreprise C. Bâtiment a déclaré le 15 octobre 2003 accepter le désistement » aux conditions de forme et conséquences de droit définies par l'article 412 du Code de procédure civile «, a demandé que ce désistement soit déclaré parfait, les dépens devant être mis à la charge de la SCI des Ligures ; elle a en outre sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire de cette dernière et du syndicat à lui payer une indemnité de 50 000 euros pour l'indemniser du préjudice constitué par son maintien abusif dans la procédure après la signature du protocole transactionnel ;

Y. B. a conclu le 10 mars 2004 pour contester tant la recevabilité que le bien-fondé des demandes du syndicat et a sollicité subsidiairement sa mise hors de cause ;

Sur quoi,

Attendu que la Compagnie métropolitaine de l'Asphalte n'a pas comparu ; que les autres parties sont comparantes ; que le présent jugement doit en conséquence être réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en cause par application de l'article 217 du Code de procédure civile ;

I. - Sur l'action principale du syndicat

Attendu que le syndicat s'est successivement plaint de divers désordres, affectant l'immeuble dénommé » Les Ligures «, qui ont donné lieu à des procédures judiciaires distinctes ;

Attendu que l'objet de la présente instance, tel qu'il est défini dans l'exploit d'assignation du 28 décembre 1987, consiste clairement en la réparation des désordres qui entraient dans le cadre de la mission confiée le 22 juin 1984 à l'expert Georges Piastra ; que l'exploit introductif d'instance se réfère expressément au rapport déposé le 3 juin 1986 par cet expert, assisté du sapiteur Boyer ;

Que les désordres ainsi invoqués se limitent aux troubles affectant le système d'alimentation en eau, le mauvais écoulement des eaux pluviales et les fissurations des murs et dalles du parking et ne comprennent nullement un défaut de conformité de la construction aux règles parasismiques ;

Attendu que des négociations ont été menées entre le syndicat et les diverses parties ayant concouru à l'édification de l'immeuble ; que ces tractations ont abouti à la signature d'un » protocole de conciliation «, daté du 10 octobre 1997, entre le syndicat et la compagnie d'assurances UAP ;

Que ce document vise en préambule, dans un chapitre intitulé » rappel des faits et procédures «, les deux rapports successivement déposés par Georges Piastra, le 3 juin 1986, et par Pierre Boyer le 6 mai 1996 ;

Qu'il précise ensuite :

que » la présente transaction ne porte pas sur la conformité de l'immeuble aux règles de sécurité parasismiques monégasques « (article 1er)

et que les parties conviennent d'arrêter à la somme de 5 400 000 francs l'indemnisation de » l'ensemble des réclamations formulées par le Syndicat de Copropriété sur les dommages autres que la conformité aux règles parasismiques et ce tant dans le cadre de déclarations de sinistres amiables que dans le cadre des désordres examinés au cours de l'expertise Boyer, hors les réclamations ayant trait à la conformité aux règles parasismiques « ;

Que le syndicat s'est en conséquences (article 5) déclaré » intégralement satisfait et rempli de ses droits à raison des préjudices désignés « et a renoncé » expressément à toutes actions de ce chef à l'encontre de l'UAP, de la SCI Château des Ligures, de la Shell française, de Monsieur Y. B., de Monsieur L. B., de la SAM R. R.J., de la SAM Bureau d'Études R., de la SA Entreprise C. Bâtiment, du Bureau de Contrôle, Contrôle et Prévention SA (CEP), de la SA Office Technique de l'Habitat (OTH), de Messieurs C. et C., Syndics à la liquidation des biens de la Compagnie, Métropolitaines des Asphaltes SA (CMA), de la Société Uni Marbre SA « ;

Attendu que les faits dont est présentement saisi le Tribunal se trouvent ainsi inclus dans l'objet du » protocole de conciliation « ;

Que cette convention doit produire ses effets puisque le syndicat ne prétend pas que la compagnie UAP ait manqué à l'exécution de son engagement de verser l'indemnité convenue dans les 30 jours à compter de la signature de l'acte ;

Qu'il résulte des termes ci-dessus rappelés de la transaction que la compagnie UAP a agi, selon la commune intention des parties, tant en son propre nom que pour le compte des différentes personnes ayant participé à la construction, notamment la SCI des Ligures ; que cette dernière se trouve donc en droit d'opposer au syndicat la renonciation à son action en justice ;

Attendu qu'il doit être constaté que l'instance, telle qu'elle a été délimitée par l'exploit introductif d'instance, a perdu son objet à la suite de cette renonciation et apparaît dès lors irrecevable, bien que le syndicat se soit abstenu de se désister de ses demandes et ait préféré, dans ses conclusions ultérieures, invoquer des chefs de préjudice liés au défaut de conformité de l'immeuble aux règles de construction parasismiques ;

Attendu que cette nouvelle prétention doit également être déclarée irrecevable ;

Qu'en effet, l'objet de l'instance est en principe fixé, en droit monégasque, par les termes de l'exploit d'assignation qui doit comporter l'exposé sommaire des moyens conformément à l'article 156-3° du Code de procédure civile ; que cet objet ne peut évoluer que dans les limites fixées par l'article 379 du même code, qui régit les demandes incidentes ;

Qu'une nouvelle prétention n'est admissible comme demande incidente que si elle est unie à la demande principale par un lien de connexité ; qu'à défaut, elle constitue une demande principale qui ne peut être introduire que par voie d'assignation dans le cadre d'une instance distincte ;

Attendu qu'il n'y a connexité entre une demande initiale et une demande additionnelle que si elles doivent donner lieu à l'examen des mêmes faits ;

Attendu que les désordres initialement invoqués et le prétendu défaut de conformité aux normes parasismiques constituent en l'espèce des faits radicalement différents puisqu'il n'y a entre eux ni identité de nature, ni identité de cause ; que la circonstance qu'ils affectent le même immeuble ne saurait constituer le lien de connexité exigé par la loi ;

Que la demande additionnelle ne pouvait donc pas être présentée par voie de conclusions ;

Attendu que cette appréciation conduit à exclure la jonction de procédures sollicitée par la SCI des Ligures ;

II. - Sur les demandes présentées par le syndicat contre les parties autres que la SCI des ligures

Attendu que ces demandes sont seulement relatives au défaut allégué de conformité de la construction aux normes parasismiques ;

Attendu qu'elles doivent être déclarées irrecevables à un double titre ;

Qu'en premier lieu, elles ne pouvaient valablement être présentées par voies de conclusions alors que, faute de connexité avec la demande initiale, elles ne constituent pas des demandes incidentes et auraient dû donner lieu à une action principale distincte introduite par voie d'assignation ; qu'elles doivent donc suivre le sort des demandes similaires présentées contre la SCI des Ligures, ci-dessus examinées ;

Qu'en outre elles ne sont pas davantage admissibles dans le cadre de l'instance en garantie alors que le syndicat n'y a que la qualité de partie appelée en cause ; que la jonction prononcée entre l'instance principale et l'instance en garantie n'a pas modifié à cet égard sa situation procédurale et qu'il ne pouvait donc pas présenter des demandes contre les parties appelées en garantie par la SCI des Ligures ;

III. - Sur l'instance en garantie

A. - Sur l'effet du désistement exprimé par la SCI des Ligures

Attendu qu'il ressort de l'article 412 du Code de procédure civile que le désistement de la partie demanderesse ne produit en principe ses effets que lorsqu'il a été accepté par les défendeurs ; que la partie qui s'est dans un premier temps désistée reste donc libre de retirer son désistement tant que les autres ne l'ont pas accepté ;

Attendu que la SCI des ligures, après s'être désistée le 26 mai 2000, s'est rétractée dès le 14 novembre 2001, avant toute acceptation de son offre de désistement par les défendeurs à l'action en garantie ; que cette offre se trouve dès lors dépourvue d'un quelconque effet ;

B. - Sur la demande en garantie

Attendu que l'action en garantie doit suivre le sort de l'instance principale ;

Que celle-ci étant dépourvue d'objet, celle-là doit être déclarée irrecevable ;

C. - Sur les demandes reconventionnelles des appelés en garantie

Sur leur recevabilité

a) Sur la demande de la société Office Technique de l'Habitat

Attendu qu'une demande en justice doit, pour être recevable, être dirigée contre une partie suffisamment désignée et contenir, conformément à l'article 156-3° du Code de procédure civile, l'exposé sommaire des moyens susceptibles de constituer son fondement ;

Que la demande de la société Office Technique de l'Habitat vise de façon abstraite » tout succombant « et que sa rédaction ne permet donc pas de déterminer, parmi les parties au procès, laquelle est visée et doit en conséquence se défendre ;

Attendu que cette imprécision place la demanderesse hors d'état d'articuler les moyens indispensables au soutien de cette demande, notamment l'existence d'une faute à l'origine du préjudice allégué ;

Que cette demande doit donc être déclarée irrecevable ;

b) Sur la demande de la société Contrôle et prévention, devenue Bureau Veritas

Attendu que cette demande est fondée sur » l'article 700 du nouveau Code de procédure civile « français qui admet qu'une partie à un procès puisse être condamné, si l'équité l'exige, à rembourser à une autre les frais non compris dans les dépens que cette dernière aurait exposés ; que ce texte est inapplicable à Monaco et n'a pas d'équivalent en droit monégasque ; que les articles 1229 du Code civil et 234 du Code de procédure civile n'envisagent la condamnation d'une partie, en raison de l'engagement d'un procès ou de son comportement au cours de l'instance, que dans le cas où elle a commis une faute et n'admettent pas l'équité comme fait générateur d'une obligation de remboursement des frais exposés en justice ;

Que la demande doit en conséquence être jugée irrecevable ;

Sur le fond des demandes présentées par les sociétés Unimarbres, R.J. R. et Entreprise C. Bâtiment

Attendu que le syndicat a prétendu former des demandes contre les parties appelées en garantie par la SCI des Ligures, du chef de désordres non compris dans les exploits introductifs d'instance, par voie de conclusions alors qu'il ne pouvait pas légitimement ignorer qu'il aurait dû engager contre elles, au moyen d'un exploit d'assignation, un procès distinct ;

Qu'il a de même irrégulièrement cherché à modifier l'objet de l'instance qu'il avait engagée ;

Attendu qu'il a ainsi fait preuve, en utilisant une voie de droit manifestement inadéquate, d'une légèreté fautive ;

Que cette faute a contraint les sociétés Unimarbres, R.J. R. et Entreprise C. Bâtiment à exposer des frais pour se défendre contre les demandes nouvelles présentées à tort par le syndicat ;

Qu'elle a en outre fait naître une confusion sur l'objet du procès et a empêché la SCI des Ligures de persister dans sa volonté de se désister de son appel en garantie, ce qui a encore contraint les trois sociétés défenderesses précitées à soutenir leur défense ;

Attendu que le syndicat doit en conséquence être condamné à payer à chacune de ces sociétés une indemnité de 2 000 euros eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose pour l'évaluation du préjudice subi par elles ;

Attendu qu'en revanche, la SCI Ligures n'apparaît pas avoir agi fautivement alors que le maintien de ses demandes a été rendu nécessaire par le comportement du syndicat ; que les demandes présentées contre elle doivent donc être rejetées ;

IV. - Sur les dépens

Attendu que les parties doivent être considérées comme ayant respectivement succombé sur quelque chef de leurs demandes ;

Qu'en effet, l'irrecevabilité des demandes du syndicat a partiellement pour origine le » protocole de conciliation " ci-dessus décrit par lequel la compagnie d'assurances UAP, agissant pour le compte des constructeurs de l'immeuble, a accepté de payer au syndicat une indemnité forfaitaire et a ainsi admis que les prétentions du syndicat, telles qu'elles étaient exprimées dans l'exploit introductif d'instance, et celles de la SCI des Ligures étaient fondées dans leur principe ;

Attendu que le Tribunal estime devoir, en conséquence, ordonner la compensation totale des dépens, c'est-à-dire mettre à la charge de chacune des parties tous les frais exposés par elle ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à la jonction de procédures sollicitée ;

Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Ligures tant contre la société civile immobilière du Château des Ligures que contre les autres parties ;

Déclare irrecevables les demandes en garantie présentées par la société civile immobilière du Château des Ligures ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles respectivement présentées par la société Office Technique de l'Habitat et la société Contrôle et prévention, devenue Bureau Veritas ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence des Ligures à payer à titre de dommages-intérêts ;

• à la société Unimarbres, la somme de deux mille euros (2 000 €),

• à la société R.J. R., la somme de deux mille euros (2 000 €)

• et à la société Entreprise C. Bâtiment, la somme de deux mille euros (2 000 €) ;

Déboute les sociétés Unimarbres, R.J. R. et Entreprise C. bâtiment de leurs demandes reconventionnelles respectives dirigées contre la société civile immobilière du Château des Ligures.

Composition🔗

M. Narmino prés. ; Mme Vikström subst. proc. gén. ; Mes Lorenzi, Michel, Pastot-Bensa, Brugnetti, Blot, Karczag-Mencarelli, Rey Boeri, Gardetto, av. déf.

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