Tribunal de première instance, 27 mai 2004, N. c/ SCI Les Sansonnets

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Abstract🔗

Procédure civile

Exceptions et fins de non-recevoir - Exception « cautio judicatum solvi » art. 259 du Code de procédure civile - Dispense de caution : art. 260 4e du Code de procédure civile - Demandeur de nationalité américaine - Citoyen de l'Arizona où tout plaideur étranger peut introduire une action sans avoir à verser une caution

Résumé🔗

Il est constant que la présente instance oppose G. N., de nationalité américaine demeurant aux États-Unis dans l'État d'Arizona, à la société Les Sansonnets, dont le siège social est situé en Principauté de Monaco ;

Cette défenderesse a soulevé « in limite litis » avant toute défense au fond l'exception dite de « cautio judicatum solvi » prévue par l'article 29 du Code de procédure civile monégasque ;

Ledit article dispose :

« L'étranger demandeur principal ou intervenant, sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné » ;

Cependant la caution ne peut, aux termes de l'article 260 (4°), être exigée lorsque l'étranger appartient à un pays dont les lois en dispensent les sujets monégasques ;

Il n'est nullement contesté que G. N. est de nationalité américaine et réside dans l'État d'Arizona ;

Il s'évince à cet égard de l'affidavit dressé le 9 mars 2004 par Keith Knowlton, avocat exerçant auprès du Tribunal de district d'Arizona, qu'il n'existe, à sa connaissance, aucune règle ou loi imposant à un demandeur étranger (venant d'un autre État d'Amérique ou d'un autre pays du monde) de verser une caution à l'effet de poursuivre une action judiciaire contre un citoyen de l'État d'Arizona ;

Cet affidavit, établi à l'en-tête de ce juriste américain et signé par lui, présente des garanties suffisantes d'authenticité et de sérieux permettant ainsi d'établir que l'accès aux tribunaux est libre pour tout plaideur étranger désireux d'introduire une action dans l'État d'Arizona ;

La caution réclamée ne peut dès lors être exigée de ce demandeur, par application des dispositions de l'article 260 (4°) du Code de procédure civile ;

La société Les Sansonnets doit être déboutée des fins de son exception et renvoyée à conclure au fond à l'audience du 16 juin 2004 ;

Les dépens doivent être mis à la charge de la société défenderesse, qui succombe, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

G. N., ancien locataire de la société civile immobilière Les Sansonnets, contestant le relevé de comptes dressé par celle-ci après son départ des locaux donnés à bail, l'a fait assigner, suivant exploit du 21 février 2002, à l'effet de la voir condamner au paiement de la somme de 53 532 francs ou 8 160,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1999, outre la somme de 3 049 euros de dommages-intérêts ;

En réponse, la société Les Sansonnets, invoquant les dispositions de l'article 259 du Code de procédure civile, sollicitait avant toute défense au fond la condamnation du demandeur, de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, à fournir une « cautio judicatum solvi » chiffrée à 8 000 euros, à l'effet de garantir ses propres droits dans le cadre d'une demande reconventionnelle ;

G. N. entend voir débouter la société Les Sansonnets des fins de cette demande, en invoquant la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article 260 alinéa 4 du Code de procédure civile, au regard desquelles la caution ne peut pas être exigée quand le demandeur appartient à un pays dont les lois dispensent de caution les sujets monégasques ;

Suivant communication de pièces du 29 décembre 2003, G. N. produit aux débats un document établi par un avocat d'Arizona attestant que les lois d'Arizona n'imposent à aucun plaideur étranger de déposer caution ;

La société Les Sansonnets estime que ce document ne caractérise pas un original et doit être écarté des débats et fait par ailleurs valoir que le demandeur devrait produire un « affidavit » concernant la loi fédérale américaine et non les seules lois de l'État d'Arizona ;

Elle en déduit que G. N. ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 260 du Code de procédure civile et réitère les termes de son exception de caution judiciaire ;

Par d'ultimes conclusions, G. N. verse aux débats un second affidavit de Keith Knowlton, avocat en Arizona, et rappelle qu'il réside lui-même en Arizona et que chaque État des États-Unis a des lois spécifiques, la législation fédérale n'intervenant que pour des matières telles que la défense nationale ;

Sur ce,

Attendu qu'il est constant que la présente instance oppose G. N., de nationalité américaine demeurant aux États-Unis dans l'État d'Arizona, à la société Les sansonnets, dont le siège social est situé en Principauté de Monaco ;

Attendu que cette défenderesse a soulevé « in limite litis » avant toute défense au fond l'exception dite de « cautio judicatum solvi » prévue par l'article 259 du Code de procédure civile monégasque ;

Que ledit article dispose :

« L'étranger demandeur principal ou intervenant, sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné » ;

Attendu cependant que la caution ne peut, aux termes de l'article 260 (4°), être exigée lorsque l'étranger appartient à un pays dont les lois en dispensent les sujets monégasques ;

Attendu qu'il n'est nullement contesté que G. N. est de nationalité américaine et réside dans l'État d'Arizona ;

Attendu qu'il s'évince à cet égard de l'affidavit dressé le 9 mars 2004 par Keith Knowlton, avocat exerçant auprès du Tribunal de district d'Arizona, qu'il n'existe, à sa connaissance, aucune règle ou loi imposant à un demandeur étranger (venant d'un autre État d'Amérique ou d'un autre pays du monde) de verser une caution à l'effet de poursuivre une action judiciaire contre un citoyen de l'État d'Arizona ;

Attendu que cet affidavit, établi à l'en-tête de ce juriste américain et signé par lui, présente des garanties suffisantes d'authenticité et de sérieux permettant ainsi d'établir que l'accès aux tribunaux est libre pour tout plaideur étranger désireux d'introduire une action dans l'État d'Arizona ;

Attendu que la caution réclamée ne peut dès lors être exigée de ce demandeur, par application des dispositions de l'article 260 (4°) du Code de procédure civile ;

Attendu que la société Les Sansonnets doit être déboutée des fins de son exception et renvoyée à conclure au fond à l'audience du 16 juin 2004 ;

Et attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la société défenderesse, qui succombe, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déboute la société civile immobilière Les Sansonnets des fins de son exception de caution judiciaire ;

La renvoie à conclure au fond à l'audience du mercredi 16 juin 2004 à 9 heures.

Composition🔗

M. Narmino, prés. ; Mme Vikström, subst. proc. gén. ; Mes Escaut et Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Sosso, av.

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