Tribunal de première instance, 26 février 2004, société Microtechnic

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Abstract🔗

Faillites

Cessation des paiements d'une société anonyme monégasque - Concordat respecté par celle-ci - Réhabilitation : irrecevabilité de la requête présentée par cette société art. 592 du Code de Commerce - Suppression des mentions portées sur le répertoire du Commerce et de l'Industrie : recevabilité de la requête présentée par cette société

Répertoire du commerce et de l'industrie

Suppression des mentions concernant la cessation des paiements - Conditions : art. 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 modifiée : réhabilitation judiciaire ou légale


Motifs🔗

Attendu que la requête formée par la société Microtechnic le 14 octobre 2003, en ce qu'elle tend à la réhabilitation de cette société fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce, s'avère irrecevable, dès lors que les dispositions textuelles ainsi visées ne s'appliquent qu'aux personnes physiques ;

Attendu toutefois qu'à l'audience, le conseil de la requérante a également saisi le Tribunal d'une demande tendant à la suppression, sur les extraits du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, des mentions concernant la procédure collective dont la société Microtechnic a fait l'objet ;

Attendu qu'il résulte de la lecture de l'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 sur le Répertoire du Commerce et de l'Industrie, avec la modification intervenue par suite de l'intervention postérieure de la loi n° 1002 du 26 décembre 1977, que les extraits des inscriptions portées au répertoire ne doivent pas mentionner les jugements constatant la cessation des paiements quand il y a eu réhabilitation judiciaire ou légale ;

Que par assimilation à cet article, le Tribunal considère qu'il ne saurait être fait obstacle à la demande de la société Microtechnic, dès lors que celle-ci justifie avoir respecté ses engagements concordataires, et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions qui avaient été arrêtées par ledit concordat ;

Qu'eu égard à l'ancienneté du respect de ses engagements et de l'intérêt économique incontestable pour la demanderesse de la suppression de toute mention relative à une cessation des paiements aujourd'hui clôturée, il y a lieu de dire que sur les extraits concernant la société Microtechnic, délivrés par le service du Répertoire du Commerce ne doivent plus figurer les mentions afférentes à la procédure collective dont cette société a fait l'objet en 1984 ;

Et attendu que les dépens sont laissés à la charge de la société Microtechnic ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement en audience publique après débats en Chambre du Conseil,

Déclare irrecevable la demande de réhabilitation formée par la société anonyme monégasque Microtechnic, fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce ;

Constate que cette société a respecté ses engagements concordataires et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions arrêtées par le concordat ;

Dit et juge en conséquence que les mentions afférentes à la procédure collective dont la société anonyme monégasque Microtechnic a fait l'objet en 1984 ne doivent plus figurer sur les extraits délivrés par le service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie ;

Ordonne la notification par voie de greffe, de la présente décision à la Direction de l'Expansion Économique ;

Autorise l'exécution de ce même jugement sur minute et avant enregistrement ;

Condamne la société Microtechnic aux dépens ;

Composition🔗

Mes Berro-Lefevre, ff prés., Vikström, subs. proc. gén. ; Me Pastor-Bensa, av. déf.

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