Tribunal de première instance, 15 janvier 2004, R. c/ Commune de Beausoleil et Axa Assurances

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Abstract🔗

Compétence civile et commerciale

Action fondée sur des obligations nées à Monaco - Interprétation large de l'article 3-2 du Code de procédure civile - Aucune distinction quant à la nationalité des parties, la nature ou la cause de l'obligation (civile, commerciale, contractuelle, quasi délictuelle ou délictuelle) - Action en responsabilité délictuelle = compétence de la juridiction monégasque

Immunité de juridiction

Applicabilité de ce principe de droit international à Monaco - Étendue de ce principe - invoqué par une Commune française - Bénéficiaire - article 27 de la Convention européenne sur l'immunité des États - État ou entité de celui-ci dont les actes ont été accomplis dans l'exercice de la puissance publique - Commune française = sa qualité de collectivité territoriale ne saurait suffire à lui conférer le principe de l'immunité - Domaine : L'immunité n'est pas absolue = elle ne couvre pas les actes de gestion, les activités commerciales, ni l'action en réparation du préjudice corporel et matériel au sens de l'article 11 de la convention

Résumé🔗

L'article 3-2 du Code de procédure civile donne compétence aux juridictions monégasques pour connaître des actions fondées sur des obligations nées à Monaco ;

Ce texte ne comporte aucune distinction et doit donc recevoir la plus large interprétation ;

Les demandes d'E. R. sont, à défaut d'allégation d'un quelconque contrat, nécessairement fondées sur les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle prévues aux articles 1229 et suivants du Code civil ;

Le dommage qu'elle invoque a eu pour cause son heurt avec la sphère, survenu à Monaco ; le détachement de la sphère de son socle en France ne constitue qu'une circonstance préalable à la réalisation de ce dommage ; le fait générateur du dommage est donc localisé en Principauté de Monaco ;

Le souci du législateur ci-dessus relaté conserve toute son actualité ; il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence présentée par la commune de Beausoleil, dont le fondement intellectuel est radicalement contraire à un principe essentiel du droit monégasque ;

Aucun texte ne prévoit expressément l'existence, au profit d'un État étranger, d'immunités juridictionnelles devant les tribunaux monégasques ;

Il ressort cependant de l'article 1er de la constitution monégasque du 17 décembre 1962 que la Principauté reconnaît les principes généraux du droit international ;

Il ne fait aucun doute que la communauté des Nations a admis de longue date le principe selon lequel tout État bénéficie, dans les relations internationales, d'une protection particulière qui fait obstacle à ce que ses actes puissent être soumis à l'appréciation des tribunaux d'un autre État ;

Une telle immunité, qui puise sa source dans celle accordée aux souverains et aux agents diplomatiques, trouve son fondement traditionnel dans le principe d'indépendance des États, auquel s'est notamment référée la jurisprudence française.

Un important mouvement s'est amorcé plus récemment, à mesure que les États se sont davantage impliqués dans la vie économique et le commerce international, pour réglementer les immunités juridictionnelles ;

Certains États ont spécialement légiféré sur ce point, notamment le Royaume-Uni State Immunity Act du 28 juillet 1978) ou les États-Unis d'Amérique (Foreign Sovereign Immunity Act de 1976) ;

Dans d'autres, seule la jurisprudence affirme l'existence de ses immunités et en organise le régime ;

Le principe de l'immunité juridictionnelle des États fait partie de façon certaine des principes généraux du droit international applicables à Monaco ;

Le Gouvernement monégasque l'a d'ailleurs lui-même admis puisqu'il ressort des pièces produites au débat qu'il l'a invoqué à son profit à plusieurs reprises devant diverses juridictions françaises, notamment le Tribunal de Grande Instance de NICE ;

Il appartient maintenant au Tribunal de rechercher l'étendue de l'immunité en cause afin de déterminer si elle est susceptible de s'appliquer à la commune de Beausoleil ;

L'immunité reste en principe fondée sur l'exercice de la souveraineté des États dans l'espace des relations internationales et sur le principe de l'égalité entre eux ; que le critère de l'indépendance justifie par ailleurs les immunités consenties aux organisations internationales ;

Il en résulte que l'immunité ne bénéficie qu'à l'État lui-même, qui seul jouit d'une personnalité propre dans l'ordre international, à l'exclusion de ses démembrements car « le principe de l'indépendance des États ne se conçoit pas à leur égard » (Niboyet, op. cit., p. 314, n° 270) ;

Le droit comparé montre que la jurisprudence a strictement appliqué cette règle ;

Cependant cette limitation traditionnelle se trouve nuancée dans la Convention Européenne sur l'immunité des États qui dispose, en son article 27 :

« 1. Aux fins de la présente Convention, l'expression » État contractant « n'inclut pas une entité d'un État contractant distincte de celui-ci et ayant la capacité d'ester en justice, même lorsqu'elle est chargée d'exercer des fonctions publiques.

2. Toute entité visée au paragraphe 1 peut être attraite devant les tribunaux qui ne peuvent connaître des actes accomplis par elle dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

3. Une telle entité peut en tout cas être attraite devant ces tribunaux lorsque ceux-ci, dans des circonstances analogues, auraient pu connaître de la procédure si elle avait été engagée contre un État contractant ».

Ces distinctions se retrouvent dans le droit français actuel ;

En effet la jurisprudence française déclare l'immunité applicable non seulement à un État étranger, mais encore à tout « organisme agissant sur son ordre ou pour son compte » (Cass. 1re civ., 4 févr. 1986 : Bull., n° 7 p. 4 - 2 mai 1990 : Bull., n° 92 p. 69 - 19 mai 1976) ; (Cass. Ch mixte, 20 juin 2003 : Bull., n° 4 p. 9 : École saoudienne de Paris) ;

Un lien hiérarchique très fort est cependant exigé puisque « le contrôle exercé par un État ne suffit pas à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet État » (Cass. 1re civ., 15 juill. 1999 : Bull., n° 241 p. 155 : banques irakiennes 4 janv. 1995 : Journal du Droit International 1995, p. 649 : Office des Céréales de Tunisie) ;

Le Tribunal estime devoir s'inspirer en l'espèce de l'esprit de la convention précitée qui lui paraît exactement l'État actuel du droit international en la matière ;

Il en résulte que le simple fait pour la commune de Beausoleil de constituer une collectivité territoriale de la République Française ne saurait suffire à lui conférer le bénéfice de l'immunité qu'elle revendique ;

Il convient en réalité de rechercher si le fait qui lui est reproché par E. R., en l'espèce des obligations découlant de la propriété de la sphère qui a été l'instrument du dommage, est susceptible de se rattacher à l'exercice de la puissance publique ;

S'il est vrai que les fonctions conférées à la commune ont en droit français un caractère public, elles ne constituent pas pour autant systématiquement des actes d'exercice de la puissance publique ;

Seules les attributions exercées au nom de l'État apparaissent ainsi, dans l'organisation administrative française, se rattacher à la puissance publique ;

Tel n'est pas le cas des droits et obligations dépendant de la propriété de la sphère litigieuse ;

L'immunité reconnue aux États étrangers n'est nullement absolue ;

Le droit comparé montre au contraire que la plupart des juridictions déjà citées plus haut distinguent entre les actes jure imperii se rattachant à l'exercice des droits souverains, seuls couverts par l'immunité, et les actes jure gestionnis, à l'occasion desquels l'État agit comme une personne privée en vue d'actes de gestion ;

L'immunité tend en outre à disparaître en matière commerciale ;

La responsabilité civile est spécialement envisagée dans les termes suivants à l'article 11 de la Convention européenne sur l'immunité des États :

« Un État contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d'un préjudice corporel ou matériel résultant d'un fait survenu sur le territoire de l'État du for et que l'auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu » ;

Au regard de ces considérations, le Tribunal de ce siège estime que les principes généraux de l'immunité comportent une limite faisant obstacle à son application au cas où, comme en l'espèce, tout ou partie d'un bien se détache, hors de toute action de son possesseur, du territoire d'un État, franchit une de ses frontières et vient causer un dommage sur le territoire d'un autre État ;

En effet, le caractère accidentel de ce fait est alors, en principe, exclusif de tout acte de souveraineté de la part de l'État d'origine de ce bien ;

Le bénéfice de l'immunité ne doit être reconnu à cet État que lorsque la mise en mouvement du bien en cause est le résultat volontaire d'un acte de puissance publique, par exemple l'envoi d'un projectile, même mal dirigé, pour des besoins de la défense nationale ;

En la cause, il a déjà été relevé plus haut que l'usage de la sphère litigieuse ne se rattachait pas à l'exercice de la puissance publique ;

D'ailleurs cette sphère n'était même pas affectée à un service public particulier et faisait simplement partie du domaine public de la commune de Beausoleil ;

L'État français n'aurait pu bénéficier de l'immunité s'il avait lui-même été possesseur de la sphère ; la commune de Beausoleil n'est donc pas fondée à revendiquer ce droit, qu'elle n'aurait pu tenir que de cet État ;


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Le 24 février 2002, à 17 heures 19, alors qu'elle circulait à cyclomoteur à Monaco, avenue de Roqueville, E. R. a été heurtée par une sphère en béton et a été gravement blessée ;

La sphère, d'un diamètre de 45 centimètres et d'un poids de 80 kilogrammes, faisait partie du mobilier urbain de la commune française de Beausoleil ; elle s'était détachée de son socle, installé dans un square sis dans cette ville, rue de la Source, et avait roulé jusqu'au territoire monégasque ;

Suivant l'exploit susvisé du 9 octobre 2002, E. R. a fait assigner la Commune de Beausoleil et l'assureur de cette dernière, la compagnie AXA Assurances ; elle demande au Tribunal :

• d'ordonner, avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice, une expertise médicale,

• et de condamner solidairement ses deux adversaires à lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros ;

Elle a sollicité en outre, dans ses conclusions du 8 mai 2003, leur condamnation à lui verser une indemnité complémentaire de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive et injustifiée ;

Concluant les 15 janvier et les 10 juillet 2003, la commune de Beausoleil a contesté la compétence du Tribunal :

• elle a soulevé à titre principal son incompétence territoriale en se fondant sur les articles 2 et 3 du Code de procédure civile,

• subsidiairement elle a invoqué le « privilège de juridiction dont dispose la Commune de Beausoleil en tant que collectivité territoriale française » ;

Quant à la compagnie AXA Assurances, elle a présenté le 12 mars 2003 une exception de nullité de l'exploit d'assignation, fondée sur l'article 156 chiffre 3, du Code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle a soulevé l'irrecevabilité de la demande tendant à l'organisation d'une expertise ;

Elle a déclaré ensuite, dans ses écritures du 26 juin 2003, s'associer pleinement aux exceptions soulevées par son assurée et les faire siennes ;

Les deux défenderesses se sont réservées la possibilité de conclure ultérieurement sur le fond de l'affaire ;

L'état actuel du débat peut être ainsi présenté :

Sur la régularité de l'exploit d'assignation

  • la compagnie AXA prétend que le dispositif de cet exploit, en se bornant à réclamer une mesure d'expertise, ne formule pas « l'objet de la demande de fond » et en déduit que cet acte est nul, faute de contenir l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ;

  • E. R. répond qu'elle a clairement exposé dans son exploit qu'elle entendait voir consacrer la responsabilité de la commune de Beausoleil dans l'accident litigieux et qu'elle réclamait à ce titre une indemnité provisionnelle ; elle voit dans l'attitude de son adversaire la manifestation d'une mauvaise foi tendant à retarder une indemnisation dont le principe est indiscutable ;

Sur la compétence du Tribunal

  • la commune de Beausoleil et son assureur soutiennent que l'article 3 du Code de procédure civile ne s'applique qu'aux obligations de nature contractuelle et non aux actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle, d'autant que le fait générateur du dommage se situe en réalité hors de Monaco, à l'endroit où la sphère s'est détachée de son support ;

  • E. R. fait au contraire valoir que l'obligation de réparation qu'elle invoque est bien née à Monaco, lieu de l'accident, et doit y être exécutée ;

Sur l'immunité de juridiction

  • les défenderesses prétendent qu'un principe fondamental de droit international exclut qu'un État, ses collectivités territoriales et ses établissements publics puissent être attraits devant une juridiction autre que leurs juridictions nationales et invoquent en ce sens diverses décisions françaises ayant admis une telle immunité de juridiction au profit de l'État de Monaco, de la commune de Monaco ou d'établissements publics administratifs monégasques ;

  • E. R. réplique que le fait que la commune de Beausoleil soit une personne morale de droit public n'empêche pas que les juridictions monégasques soient seules compétentes pour connaître du litige ;

  • les parties s'opposent spécialement au sujet de l'existence d'une juridiction compétente en France : alors que la demanderesse estime que l'article R. 312-14.3 du Code français de justice administrative ne donne compétence à aucun tribunal administratif, à défaut de résidence en France de la victime, la commune et l'assureur précisent que ce texte désigne également le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;

Sur la recevabilité de la demande tendant à l'organisation d'une expertise

  • La compagnie AXA explique que la demanderesse ne peut être admise à présenter une telle demande alors qu'elle « ne requiert aucunement la condamnation de l'une quelconque des parties défenderesses » ; elle ajoute qu'une demande d'expertise médicale « ne peut être que l'accessoire d'une demande de fond et ne peut être réclamée à titre principal devant la juridiction de fond » ;

  • E. R. fait observer qu'elle a également formulé une demande de provision ;

Sur quoi,

I. Sur la régularité de l'exploit d'assignation

Attendu qu'il est exact que l'article 156 du Code de procédure civile impose à peine de nullité l'indication dans l'exploit d'assignation de l'objet de la demande, accompagnée d'un exposé au moins sommaire des moyens ;

Attendu que l'exploit litigieux énonce parmi ses motifs, après avoir relaté les circonstances de l'accident et les blessures subies par la demanderesse, que « la responsabilité de l'accident dans la survenance de cet accident est largement établie, s'agissant d'une sphère de mobilier urbain lui appartenant... » ;

Que le dispositif de cet acte est ainsi rédigé :

« Voir déclarer Madame R. ... recevable en ses demandes,

La déclarant fondée,

Statuant avant dire droit sur le fond,

Entendre désigner tel expert médical...

Condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame R. une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice » ;

Attendu que ces termes suffisent à décrire de façon certaine, l'objet de la demande et à mettre les défendeurs en mesure de connaître ce qui leur est reproché et de se défendre ;

Attendu qu'il est en effet clair qu'E. R., lorsqu'elle demande au Tribunal de la déclarer « fondée », sollicite en réalité que la commune de Beausoleil soit déclarée tenue de réparer le préjudice découlant de l'accident du 24 février 2002 ; qu'une telle interprétation résulte nécessairement tant des motifs ci-dessus reproduits, inséparables du dispositif, que du chef de demande relatif à l'octroi d'une indemnité provisionnelle ;

Attendu que l'exception de nullité doit en conséquence être rejetée ;

II. Sur la compétence du Tribunal

Attendu que l'article 3-2 du Code de procédure civile donne compétence aux juridictions monégasques pour connaître des actions fondées sur des obligations nées à Monaco ;

Attendu que ce texte ne comporte aucune distinction et doit donc recevoir la plus large interprétation ; telle a bien été l'intention du législateur, exprimée sans équivoque dans le rapport au Prince et exposé des motifs, rédigé en 1893 par le Baron Hector de Rolland à l'occasion de la refonte du Code de procédure civile ; on y lit en effet à la page 27, au sujet du futur article 3 :

« La formule du projet est aussi large que possible et ne comporte de distinctions d'aucune sorte, ni quant à la nationalité des parties, ni quant à la nature ou à la cause de l'obligation. Que celle-ci soit civile ou commerciale ; qu'elle dérive d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un quasi-délit ou d'un délit, peu importe...

Cette dérogation au principe général pour le forum contractus... offre le précieux avantage d'épargner aux plaideurs les lenteurs, les frais et les difficultés de preuve qu'entraînent les procès engagés au loin. Mais en ce qui concerne la Principauté, cet intérêt se trouve accru d'une façon considérable par la situation spéciale qui résulte pour ce pays du peu d'étendue de son territoire et du nombre proportionnellement énorme des étrangers qui s'y rendent de tous les points du globe. On peut même dire hardiment qu'il n'y avait pas seulement utilité, mais nécessité absolue d'introduire cette règle ou plutôt cette exception à la règle, dans le droit monégasque ; car sans elle, les habitants étrangers et particulièrement les commerçants, se trouveraient exposés à de véritables dénis de justice » ;

Attendu que les demandes d'E. R. sont, à défaut d'allégation d'un quelconque contrat, nécessairement fondées sur les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle prévues aux articles 1229 et suivants du Code civil ;

Attendu que le dommage qu'elle invoque a eu pour cause son heurt avec la sphère, survenu à Monaco ; que le détachement de la sphère de son socle en France ne constitue qu'une circonstance préalable à la réalisation de ce dommage ; que le fait générateur du dommage est donc localisé en Principauté de Monaco ;

Attendu que le souci du législateur ci-dessus relaté conserve toute son actualité ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence présentée par la commune de Beausoleil, dont le fondement intellectuel est radicalement contraire à un principe essentiel du droit monégasque ;

III. Sur l'immunité juridictionnelle

A. Sur l'existence d'une telle immunité en droit monégasque

Attendu qu'aucun texte ne prévoit expressément l'existence, au profit d'un État étranger, d'immunités juridictionnelles devant les tribunaux monégasques ;

Attendu qu'il ressort cependant de l'article 1er de la constitution monégasque du 17 décembre 1962 que la Principauté reconnaît les principes généraux du droit international ;

Attendu qu'il ne faut aucun doute que la communauté des Nations a admis de longue date le principe selon lequel tout État bénéficie, dans les relations internationales, d'une protection particulière qui fait obstacle à ce que ses actes puissent être soumis à l'appréciation des tribunaux d'un autre État ;

Attendu qu'une telle immunité, qui puise sa source dans celle accordée aux souverains et aux agents diplomatiques, trouve son fondement traditionnel dans le principe d'indépendance des États, auquel s'est notamment référée la jurisprudence française :

« Attendu que l'indépendance réciproque des États est l'un des principes les plus universellement reconnus du droit des gens ; que, de ce principe, il résulte qu'un gouvernement ne peut être soumis, pour les engagements qu'il contracte, à la juridiction d'un État étranger, qu'en effet le droit de juridiction qui appartient à chaque gouvernement pour juger les différends nés à l'occasion des actes émanés de lui, est un droit inhérent à son autorité souveraine, qu'un autre gouvernement ne saurait s'attribuer sans s'exposer à altérer leurs rapports respectifs » (Cour de cassation, 22 janv. 1849 : publié au recueil Sirey, 1849, p. 81, cité par Niboyet, Répertoire de droit international, 1929, tome IV, p. 313, n° 266) ;

Attendu que ce principe a une source essentiellement coutumière ; il a néanmoins été consacré, au moins a contrario, dans des traités internationaux, notamment le Traité franco-allemand de Versailles de 1919, par lequel l'Allemagne a accepté de renoncer à son immunité lorsqu'elle se livrait au commerce international (article 281) ;

Que sa valeur de règle coutumière de droit international a plus récemment été reconnue en Allemagne, dont la Constitution dispose que le droit international coutumier fait partie du droit interne (Bundesverfassungsgericht, 13 déc. 1977 : Journal du Droit International 1984, p. 174), et en Italie, dont la Constitution prévoit en son article 10 que l'ordre juridique italien se conforme automatiquement aux règles coutumières de droit international (Cour constitutionnelle italienne, 15 juill. 1992 : Journal du Droit International 1998, p. 459) ;

Qu'un important mouvement s'est amorcé plus récemment, à mesure que les États se sont davantage impliqués dans la vie économique et le commerce international, pour réglementer les immunités juridictionnelles ;

Que certains États ont spécialement légiféré sur ce point, notamment le Royaume-Uni (State Immunity Act du 28 juillet 1978) ou les États-Unis d'Amérique (Foreign Sovereign Immunity Act de 1976) ;

Que dans d'autres, seule la jurisprudence affirme l'existence des immunités et en organise le régime ; qu'il en est ainsi notamment en France, en Suisse (Tribunal fédéral suisse, 15 nov. 1978 : Journal du Droit International 1987, p. 991), en Autriche (Oberlandesgericht Wien, 29 juin 1987 ; Journal de Droit International 1993, p. 386), en Belgique (Trib. du Travail Bruxelles, 25 avr. 1983 : Journal du Droit International 1989, p. 1092), au Danemark (Cour suprême du Danemark, 9 mars 1992 : Journal du Droit International 2003, p. 853), en Argentine (Cour suprême d'Argentine, 22 déc. 1994 : Journal du Droit International 1996, p. 412) ou au Brésil (Tribunal suprême fédéral du Brésil, 31 mai 1989 : Journal du Droit International 1999, p. 451) ;

Attendu en outre que le Conseil de l'Europe a élaboré une Convention sur l'immunité des États, signée à Bâle le 16 mai 1972 : que si cet instrument n'a été ratifié à ce jour que par sept États (l'Autriche, la Belgique, Chypre, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni), il a pu être considéré « comme l'expression des tendances modernes du développement du droit des gens » (Tribunal fédéral suisse, 15 nov. 1978 : Journal du Droit International 1987, p. 991) ;

Attendu que l'immunité a encore été prévue au profit de diverses organisations internationales, notamment celles dépendant de l'Organisation des Nations Unies ;

Attendu que le principe de l'immunité juridictionnelle des États fait donc partie de façon certaine des principes généraux du droit international applicables à Monaco ;

Que le Gouvernement monégasque l'a d'ailleurs lui-même admis puisqu'il ressort des pièces produites au débat qu'il l'a invoqué à son profit à plusieurs reprises devant diverses juridictions françaises, notamment le Tribunal de Grande Instance de NICE ;

Attendu qu'il appartient maintenant au Tribunal de rechercher l'étendue de l'immunité en cause afin de déterminer si elle est susceptible de s'appliquer à la commune de Beausoleil ;

B. Sur l'étendue de l'immunité juridictionnelle

1° Sur les bénéficiaires de l'immunité

Attendu que l'immunité reste en principe fondée sur l'exercice de la souveraineté des États dans l'espace des relations internationales et sur le principe de l'égalité entre eux ; que le critère de l'indépendance justifie par ailleurs les immunités consenties aux organisations internationales ;

Attendu qu'il en résulte que l'immunité ne bénéficie qu'à l'État lui-même, qui seul jouit d'une personnalité propre dans l'ordre international, à l'exclusion de ses démembrements car « le principe de l'indépendance des États ne se conçoit pas à leur égard » (Niboyet, op. cit., p. 314, n° 270) ;

Attendu que le droit comparé montre que la jurisprudence a strictement appliqué cette règle ;

Que le bénéfice de l'immunité a été refusé en droit français à un canton suisse (CA Paris, 19 juin 1894 : Clunet 1894, p. 1032), à un département colombien (Trib. Seine, 11 déc. 1922 : Clunet 1923, p. 857) ou à une ville (CA Paris, 29 janv. 1957 : JCP 1957, II, 9779) ;

Que de même, les tribunaux canadiens ne l'ont pas admise au profit du Gouvernement de la province canadienne de Terre-Neuve, faute d'être un souverain étranger devant les tribunaux d'une autre province (Cour d'appel du Québec, 1980 : Journal du Droit International 1987, p. 358) ;

Attendu cependant que cette limitation traditionnelle se trouve nuancée dans la Convention Européenne sur l'immunité des États qui dispose, en son article 27 :

« Aux fins de la présente Convention, l'expression » État contractant « n'inclut pas une entité d'un État contractant distincte de celui-ci et ayant la capacité d'ester en justice, même lorsqu'elle est chargée d'exercer des fonctions publiques.

2° Toute entité visée au paragraphe 1 peut être attraite devant les tribunaux d'un autre État contractant comme une personne privée ; toutefois, ces tribunaux ne peuvent connaître des actes accomplis par elle dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

3° Une telle entité peut en tout cas être attraite devant ces tribunaux lorsque ceux-ci, dans des circonstances analogues, auraient pu connaître de la procédure si elle avait été engagée contre un État contractant ».

Attendu que ces distinctions se retrouvent dans le droit français actuel ;

Qu'en effet la jurisprudence française déclare l'immunité applicable non seulement à un État étranger, mais encore à tout « organisme agissant sur son ordre ou pour son compte » (Cass. 1re civ., 4 févr. 1986 : Bull., n° 7 p. 4 - 2 mai 1990 : Bull., n° 92 p. 69 - 19 mai 1976 : Bull., n° 181 p. 145 : banque nationale chargée du contrôle des changes) ou, selon une autre formule, aux organismes qui « en constituent l'émanation » (Cass. Ch. mixte, 20 juin 2003 : Bull., n° 4 p. 9 : École saoudienne de Paris) ;

Qu'un lien hiérarchique très fort est cependant exigé puisque « le contrôle exercé par un État ne suffit pas à faire considérer les organismes qui en dépendent comme des émanations de cet État » (Cass. 1re civ., 15 juill. 1999 : Bull., n° 241 p. 155 : banques irakiennes – 4 janv. 1995 : Journal du Droit International 1995, p. 649 : Office des Céréales de Tunisie) ;

Attendu que le Tribunal estime devoir s'inspirer en l'espèce de l'esprit de la convention précitée qui lui paraît refléter exactement l'état actuel du droit international en la matière ;

Attendu qu'il en résulte que le simple fait pour la commune de Beausoleil de constituer une collectivité territoriale de la République Française ne saurait suffire à lui conférer le bénéfice de l'immunité qu'elle revendique ;

Attendu qu'il convient en réalité de rechercher si le fait qui lui est reproché par E. R., en l'espèce les obligations découlant de la propriété de la sphère qui a été l'instrument du dommage, est susceptible de se rattacher à l'exercice de la puissance publique ;

Attendu que s'il est vrai que les fonctions conférées à la commune ont en droit français un caractère public, elles ne constituent pas pour autant systématiquement des actes d'exercice de la puissance publique ;

Que le Code général français des collectivités territoriales distingue en effet clairement entre les tâches confiées à la commune et les attributions que le maire est chargé d'exercer « au nom de l'État » ; que ces dernières attributions sont strictement limitées :

• à la publication et à l'exécution des lois et règlements,

• à l'exécution des mesures de sûreté générales,

• et aux fonctions spéciales prévues par les lois ;

Que ces fonctions spéciales consistent notamment dans la tenue de l'état civil, des attributions de police judiciaire, l'organisation des élections, la délivrance de divers certificats, la mise en œuvre des réquisitions nécessaires à la défense nationale, la détermination du ressort des écoles primaires, la délivrance de permis de construire, ou l'application des règles relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Attendu que seules les attributions exercées au nom de l'État apparaissent ainsi, dans l'organisation administrative française, se rattacher à la puissance publique ;

Attendu que tel n'est pas le cas des droits et obligations dépendant de la propriété de la sphère litigieuse ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que cette sphère constituait un élément du mobilier urbain de la Ville de Beausoleil ;

Attendu que ce bien faisait manifestement partie du domaine public de la commune, au même titre que la voie de circulation ouverte au public dont il constituait un accessoire ;

Attendu que la simple gestion du domaine public communal n'est pas susceptible de mettre en jeu une prérogative de puissance publique ;

Attendu que la Commune de Beausoleil ne peut donc pas, en l'espèce, se prévaloir d'une immunité bénéficiant à l'État français ;

Attendu en conséquence que le pouvoir juridictionnel du Tribunal n'est pas affecté, de sorte que la fin de non-recevoir proposée par la commune doit être rejetée ;

2° Sur le domaine même de l'immunité

Attendu que l'immunité reconnue aux États étrangers n'est nullement absolue ;

Que le droit comparé montre au contraire que la plupart des juridictions déjà citées plus haut distinguent entre les actes jure imperii se rattachant à l'exercice des droits souverains, seuls couverts par l'immunité, et les actes jure gestionnis, à l'occasion desquels l'État agit comme une personne privée en vue d'actes de gestion ;

Attendu que la jurisprudence française s'inscrit dans cette tendance en affirmant que « les États étrangers et les organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l'intérêt d'un service public » (Cass. 1re civ., 25 févr. 1969 : Bull., n° 86 p. 64) ; qu'elle tient compte tant de la nature que de la finalité de l'acte (Cass. Ch. mixte, 20 juin 2003 : Bull., n° 24 p. 9) ;

Qu'elle énonce de même que « l'immunité de juridiction ne peut être reconnue à un État étranger lorsque celui-ci, ayant contracté suivant les règles de forme et de fond du droit privé, n'a pas, lors de la signature du contrat donnant lieu au litige, fait acte de puissance publique ni agi dans l'intérêt d'un service public, mais s'est, au contraire, comporté comme toute personne privée l'aurait fait » (Cass. 1re civ, 17 janv. 1973 : Bull., n° 24 p. 23) ;

Qu'elle refuse d'appliquer l'immunité aux « actes de gestion » (Cass. soc, 10 nov. 1998 : Bull., n° 479 p. 357 - 2 avr. 1996 : Bull., n° 132, p. 93 - Cass. 1re civ., 11 févr. 1997 : Bull., n° 49 p. 32 - 12 juin 1990 : Bull., n° 155, p. 110), notamment le congédiement par une ambassade d'employés n'ayant aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique ;

Attendu que l'immunité tend en outre à disparaître en matière commerciale ;

Qu'ainsi elle ne s'applique plus en droit anglais lorsque l'État étranger s'engage dans des activités commerciales selon leur nature, quel que soit leur but (Court of Appeal britannique, 13 janv. 1977 : Journal du Droit International 1988, p. 1088 - House of Lords britannique, 16 juill. 1981 : Journal du Droit International 1988, p. 1090 : obligations nées d'un connaissement maritime), tandis que les tribunaux helvétiques considèrent, en matière d'activités bancaires qu' « il serait inéquitable qu'une banque commerciale étroitement liée à un État dans le secteur des transactions financières pût d'une part entrer en concurrence avec des banques du secteur privé, et d'autre part se soustraire à la juridiction et à l'exécution forcée étatiques en se prévalant de l'immunité » (Tribunal fédéral suisse, 21 mars 1984 : Journal du Droit International 1987, p. 996) ;

Que la Cour de cassation française est allée dans le même sens au sujet de l'aval de lettres de change tirées en vue de financer la construction d'un ouvrage public : « quelle que soit la cause des effets litigieux, l'aval donné par la Banque pour le compte de l'État camerounais, comme il l'aurait été au profit d'une personne de droit privé, constitue un simple acte de commerce accompli dans l'exercice normal de ses activités bancaires et ne relève en rien de l'exercice de la puissance publique » (Cass. 1re civ., 18 nov. 1986 : Bull., n° 267 p. 255) ;

Attendu que la responsabilité civile est spécialement envisagée dans les termes suivants à l'article 11 de la Convention européenne sur l'immunité des États :

« Un État contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d'un préjudice corporel ou matériel résultant d'un fait survenu sur le territoire de l'État du for et que l'auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu » ;

Attendu qu'au regard de ces considérations, le Tribunal de ce siège estime que les principes généraux de l'immunité comportent une limite faisant obstacle à son application dans le cas où, comme en l'espèce, tout ou partie d'un bien se détache, hors de toute action de son possesseur, du territoire d'un État, franchit une de ses frontières et vient causer un dommage sur le territoire d'un autre État ;

Attendu en effet que le caractère accidentel de ce fait est alors, en principe, exclusif de tout acte de souveraineté de la part de l'État d'origine de ce bien ;

Que le bénéfice de l'immunité ne doit être reconnu à cet État que lorsque la mise en mouvement du bien en cause est le résultat volontaire d'un acte de puissance publique, par exemple l'envoi d'un projectile, même mal dirigé, pour les besoins de la défense nationale ;

Attendu qu'en la cause, il a déjà été relevé plus haut que l'usage de la sphère litigieuse ne se rattachait pas à l'exercice de la puissance publique ;

Attendu d'ailleurs que cette sphère n'était même pas affectée à un service public particulier et faisait simplement partie du domaine public de la commune de Beausoleil ;

Attendu que l'État français n'aurait pu bénéficier de l'immunité s'il avait lui-même été possesseur de la sphère ; que la commune de Beausoleil n'est donc pas fondée à revendiquer ce droit, qu'elle n'aurait pu tenir que de cet État ;

3° Sur l'application de l'immunité à la compagnie AXA Assurances

Attendu que la compagnie AXA Assurances ne saurait en aucun cas bénéficier d'une immunité de juridiction ;

Attendu en premier lieu qu'une telle immunité n'a pas été reconnue à la commune de Beausoleil ;

Attendu ensuite que le bénéfice de l'immunité, à le supposer acquis à cette commune, n'aurait pu s'étendre à son assureur ;

Que l'immunité est en effet réservée à l'État ou à ses émanations en tant qu'ils exercent la souveraineté dans l'ordre international ;

Attendu enfin qu'E. R. entend exercer contre la compagnie AXA Assurances l'action directe, ouverte à toute victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, à laquelle l'immunité de cet auteur est parfaitement étrangère ;

IV. Sur la recevabilité de la demande tendant à l'organisation d'une expertise

Attendu qu'il résulte des constatations faites plus haut à l'occasion de l'examen de l'exception de nullité présentée par la compagnie AXA que le chef de demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise n'est que l'accessoire d'un chef préexistant ayant pour objet de faire reconnaître la responsabilité civile de la commune de Beausoleil ;

Qu'il est en outre expressément indiqué dans l'exploit que la mesure d'expertise n'est envisagée qu'avant dire droit au fond ;

Attendu par ailleurs que contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, aucune disposition légale n'interdit à une partie de saisir le Tribunal dans le seul but d'obtenir une expertise ; que notamment l'article 414 du Code de procédure civile, s'il donne compétence au Juge des référés pour ordonner une telle mesure en cas d'urgence, n'a nullement pour effet de lui réserver cette prérogative à titre exclusif ;

Attendu qu'une demande d'expertise peut donc parfaitement constituer une demande au fond relevant de la compétence du Tribunal ; qu'en pareil cas, l'office du Tribunal se trouve simplement limité à l'appréciation de l'utilité de cette mesure de sorte que sa saisine se trouve épuisée dès qu'il a statué et que, s'il a fait droit à la demande, il n'y a pas lieu, par dérogation au principe fixé à l'article 366 du Code de procédure civile, à renvoi de la cause devant lui après le dépôt du rapport d'expertise ;

Attendu que la compagnie AXA doit en conséquence être déboutée de son exception d'irrecevabilité ;

Attendu qu'il y a lieu, pour assurer la continuité de l'instance, de renvoyer les parties à conclure au fond ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute la compagnie AXA Assurances de son exception de nullité de l'exploit d'assignation ;

Déboute la commune de Beausoleil de son exception d'incompétence ;

Dit que la commune de Beausoleil et la compagnie AXA Assurances ne bénéficient pas de l'immunité juridictionnelle reconnue à Monaco aux États étrangers en vertu des principes généraux du droit international ;

Déboute la compagnie AXA Assurances de sa fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable la demande d'expertise présentée par E. R. ;

Statuant par mesure d'instruction,

Ordonne le renvoi de la cause et des parties à l'audience du jeudi 12 février 2004 à 9 heures et invite la commune de Beausoleil et la compagnie AXA Assurances à conclure toutes deux pour cette date sur le fond des prétentions d'E. R. ;

Composition🔗

M. Narmino, prés. ; Mlle Vikstrom, Subst. Proc. gén. ; Mes Rey, Pastor-Bensa av. déf, Me Tosin av bar de Nice.

Note🔗

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2005, n° 7, p. 259 à 269.

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