Tribunal de première instance, 6 juin 2002, Office d'Assistance Sociale c/ héritiers de feue Mme A. B. et J. O. ès qualités d'administrateur provisoire de cette succession.

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Abstract🔗

Répétition de l'indu

Conditions : absence de cause des paiements, erreur du solvens - Exercice de l'action : accipiens décédé : ouverture de sa succession, héritier et légataire connus, action contre l'administrateur provisoire de la succession à défaut de savoir si l'héritier a accepté celle-ci et si le légataire a obtenu délivrance du legs

Résumé🔗

L'OAS fonde en dernier lieu son action sur les dispositions des articles 1090 et 1223 du Code civil relatives à l'action en répétition de l'indu ;

L'OAS produit à cet égard aux débats le formulaire rempli et signé par A. B. le 4 janvier 1975 avec l'aide d'une assistance sociale (pièce 7), aux termes duquel cette candidate à l'assistance déclarait ne bénéficier :

- d'aucune ressource,

- d'aucune pension de retraite,

- d'aucun bien immobilier,

- d'aucune aide d'autre organisme, de sécurité sociale ou de mutuelle,

- d'aucune aide familiale,

et s'engageait par ailleurs à signaler à l'OAS tout changement pouvant survenir dans sa situation et ses ressources ;

Il est également démontré par les pièces produites qu'A. B. a fourni dès le mois de janvier 1986 une quittance de loyer trimestriel s'élevant à 2 666, 10 francs, concernant l'appartement qu'elle occupait, ce qui lui permit d'obtenir dès le mois de juin 1986 une allocation mensuelle de logement de 178 francs, et ce, jusqu'à la date de son décès intervenu en 1996 ;

Il est non moins patent et cela résulte de l'état des transcriptions produit aux débats, qu'A. B. a acheté son appartement suivant acte passé par-devant Maître Crovetto le 20 juin 1988, mais n'en a jamais avisé l'OAS, auquel elle continuait d'envoyer les courriers du syndic inhérents au détail des charges locatives (pièces n° 17 et 18) ;

A. B. s'était engagée en outre à signaler par écrit toute modification de sa situation patrimoniale ; chaque année, l'OAS lui adressait un courrier à l'effet de connaître le montant de toutes les aides éventuelles apportées par d'autres organismes ;

Par ailleurs si G. B., cousin germain d'A. B. qui fut « retrouvé » en avril 1999 par le cabinet de recherches généalogiques mandaté par J. O., déclare que cet appartement fut financé grâce à ses fonds personnels, il résulte cependant des termes du testament olographe du 20 août 1989 qu'A. B. ne se reconnaît en fait redevable envers son cousin que d'une somme de 200 000 francs, déclarant avoir elle-même versé les premiers 100 000 francs ;

Il est dès lors établi qu'A. B. avait des ressources personnelles en numéraires d'une part, et qu'elle était d'autre part devenue propriétaire de l'appartement pour la location duquel elle continuait à recevoir des allocations de l'OAS ;

En dépit de tels éléments de fait démontrés par les pièces produites, A. B. a continué à bénéficier de 1988 à 1996 d'une prise en charge à 100 % alors qu'elle ne remplissait plus les conditions requises ;

L'OAS justifie par la production d'un relevé (visé par l'agent comptable de cet organisme) avoir versé à A. B. au titre de l'allocation mensuelle (retraite et logement) les sommes suivantes :

* pour l'année 1988, du mois de juillet à décembre (eu égard à la date de transcription de l'acte de vente le 18 juillet 1988)............... 23 572,00 francs

* pour l'année 1989............... 48 024,00 francs

* pour l'année 1990............... 50 066,00 francs

* pour l'année 1991............... 52 036,00 francs

* pour l'année 1992............... 53 556,00 francs

* pour l'année 1993............... 55 984,00 francs

* pour l'année 1994............... 56 484,00 francs

* pour l'année 1995............... 57 926,00 francs

* pour l'année 1996............... 34 496,00 francs

soit pour une somme totale de............... 432 144,00 francs

Le droit à répétition prévu à l'article 1224 du Code civil doit en conséquence bénéficier à l'OAS, et ce, étant précisé que l'obligation de restitution se justifie en l'occurrence par l'absence de cause des paiements effectués par cet organisme social à une personne ne remplissant plus les conditions d'indigence requises pour bénéficier d'une telle assistance ;

Force est par ailleurs de constater que la négligence, voire le manque de contrôle imputé par G. B. à l'OAS ne font pas obstacle à l'action en répétition de l'indu, laquelle est précisément conditionnée par l'erreur du solvens (article 1224 du Code civil) ;

En définitive, par application des dispositions de l'article 1225 du Code civil, prévoyant qu'en cas de mauvaise foi de l'accipens (celui qui a reçu) - laquelle apparaît caractérisée en l'espèce - l'obligation de restitution porte tant sur le capital que sur les intérêts ou les fruits au jour du paiement, il y a lieu de déclarer la succession d'A. B. débitrice envers l'OAS de la somme susvisée de 432 144 francs, soit 65 879,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1999, date de l'assignation valant mise en demeure, outre la somme de 3 582,70 francs soit 546,18 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire ;

En effet, si les recherches effectuées par l'administrateur provisoire à la succession d'A. B. ont permis de déterminer qu'il existe un cousin germain ayant la qualité d'héritier, outre une légataire particulière en vertu d'un testament olographe dont la validité n'est pas en l'état contestée, force est de constater que le Tribunal ignore si la succession d'A. B. a été à ce jour acceptée d'une part, et si la demande en délivrance de legs a d'autre part été formée dans les formes de l'article 869 du Code civil ;

Aucune condamnation ne saurait dès lors être en l'état prononcée à l'encontre d'un héritier ou légataire pris personnellement, mais qu'elle doit être contre l'administrateur de ladite succession ès qualités.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

A., O. B. divorcée de R. N., en son vivant retraitée, ayant demeuré à Monaco, décédée à Monaco le 19 juillet 1996, avait de son vivant sollicité l'assistance de l'Office d'Assistance Sociale, en arguant de son indigence ;

Suite à sa demande, A. B. a pu bénéficier d'une prise en charge incluant les allocations et les frais médicaux tels que définis dans la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'Assistance Sociale ;

Ayant appris au moment du décès d'A. B. que celle-ci n'était pas indigente, mais aurait été propriétaire d'un bien immobilier en Principauté de Monaco, l'OAS entendait voir exercer le droit de recours prévu par l'article 49 de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 et sollicitait, par requête du 7 juin 1999, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers d'A. B. ;

L'OAS était autorisé par ordonnance présidentielle du 8 juin 1999 à prendre ladite hypothèque, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 550 000 francs, montant auquel était évaluée provisoirement sa créance ;

Cette inscription était prise régulièrement au bureau des hypothèques de la Principauté de Monaco à la date du 18 juin 1999, volume 186, numéro 105 ;

Suivant exploit en date du 21 juillet 1999, l'OAS a fait assigner les héritiers de feue A., O. B., pris en la personne de J. O., administrateur provisoire à la succession d'A. B. (désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de première instance du 17 janvier 1997) et J. O. ès qualités d'administrateur provisoire à ladite succession, aux fins :

  • d'entendre condamner les héritiers de feue A., O. B. ainsi que J. O. ès qualités à payer à l'OAS la somme de 460 094 francs, outre intérêts de retard et frais engagés pour l'inscription d'hypothèque ;

  • dire qu'en application de l'article 762 bis du Code de procédure civile, l'inscription définitive, conformément à l'article 1988 du Code civil, sera prise dans les trois mois du jour où la décision au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée ;

  • dire que cette inscription définitive se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire prise le 17 juin 1999, volume 186 n° 105, sur les biens immobiliers propriété de feue A. B.

Par conclusions en date du 7 octobre 1999, J. O., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession A., O. B., indiquait au Tribunal :

  • que par testament olographe en date du 20 août 1989 déposé par lui chez Maître Crovetto, notaire à Monaco, A. B. avait légué ce bien immobilier à A. S., en lieu et place de G. B., légataire en vertu d'un précédent testament dont les termes sont devenus caducs ;

  • qu'ainsi, le légataire du bien immobilier était bien A. S. ;

  • que le jugement du 17 janvier 1997 l'a désigné seulement administrateur provisoire de la succession et qu'il n'a nullement qualité pour représenter les héritiers ;

  • qu'il convenait donc de voir l'OAS attraire aux débats G. B., héritier d'A. B. et A. S., légataire et propriétaire du bien immobilier.

L'OAS faisait alors assigner en intervention forcée, suivant exploit du 17 janvier 2000, G. B. ès qualités d'héritier de feue A. B. et A. S., légataire de cette dernière, à l'effet de :

  • voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par exploit du 21 juillet 1999 ;

  • prendre toutes conclusions qu'il appartiendra dans le cadre du litige ;

  • les voir condamner à payer à l'OAS la somme de 460 094 francs outre intérêts de retard et frais, notamment d'inscription d'hypothèque ;

A. S. ayant été défaillante à l'audience du 17 février 2000, l'OAS lui faisait délivrer une réassignation suivant exploit du 3 mars 2000, à laquelle elle ne déférait pas davantage.

Par de nouvelles conclusions, J. O., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession d'A. B., demande au Tribunal de prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de jonction formée par l'OAS et sollicite le rejet de la demande de condamnation aux dépens, au motif qu'ils ne sauraient être mis à sa charge, ni à titre personnel ni ès qualités ;

Par conclusions en réponse, G. B. s'oppose pour sa part à la demande de recouvrement de créance de l'OAS et sollicite le déboutement pur et simple de l'État aux motifs suivants :

  • l'OAS ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance ;

  • il ne rapporte pas la preuve qu'il ait pu être trompé par feue A. B. ;

  • il ne respecte pas la prescription des cinq années légalement prévues ;

  • il ne détermine pas comptablement le montant de sa prétendue créance ;

À titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de l'OAS à lui payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux par lui subis et demande au Tribunal de lui donner acte de ses plus expresses réserves d'attaquer en nullité le « second testament » établi par feue A., O. B. ;

L'OAS explique pour sa part au soutien de ses prétentions :

  • que sa créance existe et se trouve représentée par :

  • le montant des allocations mensuelles de retraite,

  • le montant de l'allocation logement,

  • et le montant, soit du rappel après revalorisation annuelle du plafond de l'allocation, soit du montant de l'allocation chauffage attribuée une fois l'an ;

  • que le décompte du montant total de ces allocations, versées du 6 janvier 1988 au 2 juillet 1996, a été communiqué par pièce portant le numéro 1 par l'OAS, suivant bordereau de communication de pièces en date du 6 juillet 2000 ;

  • que ce décompte comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique pour l'année 1996 un règlement de 39 424 francs au lieu de 34 496 francs et que le montant total de sa créance s'élève à 455 166 francs au lieu de 460 094 francs ;

  • que la présente demande de recouvrement de créance trouve son fondement dans l'application des articles 1092 et 1223 du Code civil, en vertu desquels ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;

  • que les pièces produites démontrent qu'A. B. a trompé l'OAS quant à sa situation financière et ses ressources par de fausses déclarations ;

  • que le remboursement des allocations mensuelles qui lui ont été servies apparaît dès lors justifié ;

Sur le plan formel, l'OAS entend qu'il lui soit donné acte de son changement de directeur, l'OAS étant désormais représenté par son directeur actuellement en exercice, Mme S. G., nommée auxdites fonctions par ordonnance souveraine du 18 décembre 2000 ;

L'OAS conclut par ailleurs à la jonction de la présente instance avec celle initiée le 17 janvier 2000 et entend en outre voir :

  • évaluer sa créance erronément chiffrée à la somme de 460 094 francs, à celle de 455 166 francs, outre les intérêts légaux à compter de l'année 1988 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 3 582,70 francs au titre des frais engagés pour l'inscription de l'hypothèque provisoire, sous réserve de tous autres frais ;

  • dire et juger que son action en répétition de l'indu est fondée sur les articles 1090 et 1223 du Code civil et que l'article 49 alinéa 2 de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 est inapplicable en l'espèce ;

  • condamner en tant que de besoin les requis solidairement au paiement desdites sommes ;

  • dire qu'en application des prescriptions de l'article 762 bis du Code de procédure civile avant-dernier alinéa, une inscription définitive, conforme aux dispositions de l'article 1988 du Code civil, sera prise sur présentation de la grosse et dans les trois mois du jour où la décision au fond à intervenir aura acquis l'autorité de la chose jugée ;

  • dire que cette inscription définitive d'hypothèque se substituera rétroactivement à l'inscription provisoire prise le 17 juin 1999, volume 186 n° 105 au bureau des hypothèques de la Principauté de Monaco, sur les biens immobiliers dont feue A. B. était propriétaire, savoir :

dans l'immeuble sis à Monaco,

  • un appartement, lot n° 6 au 1er étage,

  • une cave, lot n° 3 à l'étage inférieur, outre tous droits indivis y relatifs ;

Par d'ultimes conclusions en réponse, G. B. fait valoir :

  • que c'est la négligence fautive de l'OAS qui a créé la présente situation ;

  • qu'A. B., âgée et mentalement atteinte, n'a pas fait preuve d'agissements frauduleux, mais a vraisemblablement été victime de manœuvres délictueuses ;

  • que l'OAS a failli à son obligation de contrôle régulier de la situation de son assistée ;

  • qu'A. B. a quant à elle bien réglé les loyers et charges qui lui ont servi de justificatifs pour obtenir l'aide de l'OAS ;

G. B. réitère en outre les termes de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et se réfère pour le surplus à ses précédents écrits judiciaires ;

Sur ce :

1 - Sur la jonction :

Attendu que l'instance initiée par l'OAS le 21 juillet 1999 (sous le numéro de rôle 10) à l'encontre de J. O., administrateur provisoire de la succession d'A. B. et les héritiers de ladite succession pris en la personne de cet administrateur d'une part, et celle introduite d'autre part, le 17 janvier 2000, suivie d'une réassignation du 3 mars 2000 (numéros de rôle 432 et 626), tendant à l'intervention forcée d'A. S., légataire d'A. B., et de G. B., héritier de cette de cujus, sont relatives au même recours de cet organisme social tendant au recouvrement d'une même créance à l'encontre de la succession de leur assistée décédée ;

Que ces instances présentent dès lors un lien de connexité certain, en sorte qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même jugement ;

2 - Au fond :

Attendu que l'OAS - après avoir invoqué les dispositions de l'article 49 de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un Office d'Assistance Sociale, et tenté d'exercer le recours prévu par ce texte à l'effet de recouvrer le montant des allocations servies à des assistés auxquels reviendraient des ressources suffisantes - fonde en dernier lieu son action sur les dispositions des articles 1090 et 1223 du Code civil relatives à l'action en répétition de l'indu ;

Attendu, en effet, que le texte de l'article 49 de la loi n° 335 ne vise pas l'hypothèse de la présente espèce, qui s'apparente à celle d'une fraude, mais concerne seulement les avances consenties au titre de la solidarité, en évoquant les conditions dans lesquelles l'OAS est autorisée à recouvrer le montant des avances effectuées à ce titre ;

Attendu que l'OAS produit à cet égard aux débats le formulaire rempli et signé par A. B. le 4 janvier 1975 avec l'aide d'une assistance sociale (pièce 7), aux termes duquel cette candidate à l'assistance déclarait ne bénéficier :

  • d'aucune ressource,

  • d'aucune pension de retraite,

  • d'aucun bien immobilier,

  • d'aucune aide d'autre organisme, de sécurité sociale ou de mutuelle,

  • d'aucune aide familiale,

et s'engageait par ailleurs à signaler à l'OAS tout changement pouvant survenir dans sa situation et ses ressources ;

Attendu qu'il est également démontré par les pièces produites qu'A. B. a fourni dès le mois de janvier 1986 une quittance de loyer trimestriel s'élevant à 2 666,10 francs, concernant l'appartement qu'elle occupait, ce qui lui permit d'obtenir dès le mois de juin 1986 une allocation mensuelle de logement de 178 francs, et ce, jusqu'à la date de son décès intervenu en 1996 ;

Attendu qu'il est non moins patent et cela résulte de l'état des transcriptions produit aux débats, qu'A. B. a acheté son appartement suivant acte passé par-devant Maître Crovetto le 20 juin 1988, mais n'en a jamais avisé l'OAS, auquel elle continuait d'envoyer les courriers du syndic inhérents au détail des charges locatives (pièces n° 17 et 18) ;

Attendu qu'A. B. s'était engagée en outre à signaler par écrit toute modification de sa situation patrimoniale ; que chaque année, l'OAS lui adressait un courrier à l'effet de connaître le montant de toutes les aides éventuelles apportées par d'autres organismes ;

Attendu par ailleurs que si G. B., cousin germain d'A. B. qui fut « retrouvé » en avril 1999 par le cabinet de recherches généalogiques mandaté par J. O., déclare que cet appartement fut financé grâce à ses fonds personnels, il résulte cependant des termes du testament olographe du 20 août 1989 qu'A. B. ne se reconnaît en fait redevable envers son cousin que d'une somme de 200 000 francs, déclarant avoir elle-même versé les premiers 100 000 francs ;

Attendu qu'il est dès lors établi qu'A. B. avait des ressources personnelles en numéraires d'une part, et qu'elle était d'autre part devenue propriétaire de l'appartement pour la location duquel elle continuait à recevoir des allocations de l'OAS ;

Attendu qu'en dépit de tels éléments de fait démontrés par les pièces produites, A. B. a continué à bénéficier de 1988 à 1996 d'une prise en charge à 100 % alors qu'elle ne remplissait plus les conditions requises ;

Attendu que l'OAS justifie par la production d'un relevé (visé par l'agent comptable de cet organisme) avoir versé à A. B. au titre de l'allocation mensuelle (retraite et logement) les sommes suivantes :

  • pour l'année 1988, du mois de juillet à décembre (eu égard à la date de transcription de l'acte de vente le 18 juillet 1988) ............... 23 572,00 francs

  • pour l'année 1989 ............... 48 024,00 francs

  • pour l'année 1990 ............... 50 066,00 francs

  • pour l'année 1991 ............... 52 036,00 francs

  • pour l'année 1992 ............... 53 556,00 francs

  • pour l'année 1993 ............... 55 984,00 francs

  • pour l'année 1994 ............... 56 484,00 francs

  • pour l'année 1995 ............... 57 926,00 francs

  • pour l'année 1996 ............... 34 496,00 francs

soit pour une somme totale de ............... 432 144,00 francs

Attendu que le droit à répétition prévu à l'article 1224 du Code civil doit en conséquence bénéficier à l'OAS, et ce, étant précisé que l'obligation de restitution se justifie en l'occurrence par l'absence de cause des paiements effectués par cet organisme social à une personne ne remplissant plus les conditions d'indigence requises pour bénéficier d'une telle assistance ;

Attendu que force est par ailleurs de constater que la négligence, voire le manque de contrôle imputé par G. B. à l'OAS ne font pas obstacle à l'action en répétition de l'indu, laquelle est précisément conditionnée par l'erreur du solvens (article 1224 du Code civil) ;

Attendu en définitive, que par application des dispositions de l'article 1225 du Code civil, prévoyant qu'en cas de mauvaise foi de l'accipiens (celui qui a reçu) - laquelle apparaît caractérisée en l'espèce - l'obligation de restitution porte tant sur le capital que sur les intérêts ou les fruits au jour du paiement, il y a lieu de déclarer la succession d'A. B. débitrice envers l'OAS de la somme susvisée de 432 144 francs, soit 65 879,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1999, date de l'assignation valant mise en demeure, outre la somme de 3 582,70 francs soit 546,18 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire ;

Attendu, en effet, que si les recherches effectuées par l'administrateur provisoire à la succession d'A. B. ont permis de déterminer qu'il existe un cousin germain ayant la qualité d'héritier, outre une légataire particulière en vertu d'un testament olographe dont la validité n'est pas en l'état contestée, force est de constater que le Tribunal ignore si la succession d'A. B. a été à ce jour acceptée d'une part, et si la demande en délivrance de legs a d'autre part été formée dans les formes de l'article 869 du Code civil ;

Qu'aucune condamnation ne saurait dès lors être en l'état prononcée à l'encontre d'un héritier ou légataire pris personnellement, mais qu'elle doit être contre l'administrateur de ladite succession ès qualités ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit par ailleurs aux demandes de donner acte de l'OAS et de G. B., ni à celle de dommages-intérêts formée par ce dernier contre l'OAS qui n'apparaît pas justifiée en l'état de l'analyse susvisée ;

Attendu par ailleurs que la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque ayant été régulièrement suivie, il y a lieu de renvoyer l'OAS à l'accomplissement des formalités prévues par l'article 762 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens doivent être supportés par J. O., administrateur provisoire à la succession d'A. B. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures introduites suivant exploits des 21 juillet 1999, 17 janvier 2000 et 3 mars 2000 (n° de rôle 10, 432 et 626) ;

Faisant droit à l'action en répétition de l'indu intentée par l'Office d'Assistance Sociale,

Condamne J. O., en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession d'A. B., à restituer à l'OAS la somme de 65 879,93 euros avec intérêts au taux légal du 21 juillet 1999, outre la somme de 546,18 euros, au titre des causes sus-énoncées ;

Constate que la procédure d'inscription d'hypothèque a été régulièrement suivie ;

Renvoie l'OAS à l'accomplissement des formalités prévues par l'article 762 du Code de procédure civile pour ce qui concerne l'inscription définitive ;

Composition🔗

MM. Narmino, prés. ; Fougeras Lavergnolle, juge supplt. f.f. subst. proc. gén. ; Mes Pastor et Lorenzi av. déf.

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