Tribunal de première instance, 14 février 2002, État de Monaco c/ F., Crédit Lyonnais

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Abstract🔗

Appel civil

Effet - Jugement non assorti de l'exécution provisoire = suspension de son exécution - Jugement assorti de l'exécution prononcée = appel sans effet - Demande à la Cour tendant à la suspension de l'exécution provisoire = sans effet

Voies d'exécution

Immunité d'exécution de l'État - Insaisissabilité des biens et deniers publics : Loi n° 918 du 27 décembre 1971 - Inapplicabilité du pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 rendu exécutoire à Monaco par ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 - Annulation de la saisie-arrêt pratiquée contre l'État

Droit international

Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques - Violation des droits et libertés non rapportée

Résumé🔗

Il résulte de l'article 424 du Code de procédure civile que si l'appel suspend en principe l'exécution du jugement, il en va autrement lorsque l'exécution provisoire a été prononcée ; qu'en pareil cas la mise à exécution du jugement est autorisée à la seule condition qu'il ait été signifié à la partie condamnée conformément à l'article 478 du même Code ;

Le jugement rendu le 11 janvier 2001 a été signifié à l'État de Monaco par un exploit remis le 9 février suivant ; cette décision est devenue dès ce moment partiellement exécutoire à hauteur de la partie de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, soit pour le montant d'un million de francs ;

L'appel ultérieurement interjeté par l'État de Monaco n'a pu avoir aucun effet sur cette situation ;

La demande présentée à la Cour d'appel et tendant à la suspension de l'exécution provisoire est également sans incidence ; les articles 203 et 204 du Code de procédure civile n'y attachent aucun effet de nature à mettre obstacle à l'exécution du jugement ;

Les recours exercés par l'État ne pouvaient donc en aucun cas le dispenser légalement d'exécuter le jugement pour sa partie assortie de l'exécution provisoire ; en conséquence, l'existence de ces recours n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de la saisie ;

Contrairement aux affirmations de B. F., il existe bien en droit monégasque un principe légal prévoyant l'insaisissabilité des biens et des deniers publics ;

En effet, la loi n° 918 du 27 décembre 1971 dispose en son article 3 que tout établissement public possède un patrimoine qui est insaisissable, que toute voie d'exécution est également exclue implicitement par l'article 13 de ce texte, qui prévoit que, lorsque l'administrateur d'un tel établissement refuse d'acquitter des dépenses nées de dettes liquides et exigibles, le Ministre d'État doit se substituer à lui et mandater d'office ces dépenses dans la limite des crédits disponibles ;

A fortiori, ce caractère insaisissable appartient également aux biens de l'État, la loi n'ayant fait que l'étendre aux établissements publics ;

La loi ne distingue ici aucunement entre domaine public et domaine privé de l'État ;

D'ailleurs les sommes correspondant aux créances saisies ne constituent pas un élément dépendant du domaine privé ; ce domaine, tel qu'il est décrit par les articles 35 et 36 de la Constitution de la Principauté, ne s'entend que des biens et droits immobiliers et des biens vacants et sans maître ; les sommes litigieuses déposées sur le compte de la Trésorerie Générale des Finances ne sont pas davantage rattachables au domaine public et dépendent en réalité du budget national décrit à l'article 37 de la Constitution ;

La définition du budget national n'appartient dans un État de droit qu'au pouvoir législatif chargé d'en assurer les ressources et d'en décider l'emploi dans l'intérêt public ; cette nature même exclut toute appropriation privée d'un élément de cette universalité publique ; le budget national n'est pas assimilable au patrimoine d'une personne physique et ne peut donc pas constituer le gage commun des créanciers au sens des articles 1928 et 1929 du Code civil ; l'exercice des voies d'exécution de droit commun est en conséquence exclu, alors même que les juridictions de l'ordre judiciaire, sont en principe compétentes pour prononcer dans le cadre de procédures régies par le Code de procédure civile, hors de tout privilège de juridiction, des condamnations pécuniaires contre l'État ;

Ces principes ne heurtent pas les dispositions, invoquées par B. F., du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 ;

L'article 2-3 de ce texte oblige les États contractants à garantir à toute personne un recours lorsque ses droits et libertés reconnus par le Pacte ont été violés, à assurer qu'il sera effectivement statué sur le recours par une autorité compétente, à développer les possibilités de recours juridictionnel et à garantir la bonne suite donnée à tout recours qui aura été reconnu justifié ;

L'article 14, dont seul le premier paragraphe est invoqué, reconnaît le droit à un procès équitable et public par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre une personne, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ;

Il n'est pas allégué que B. F. n'ait pas bénéficié d'un jugement équitable de ses demandes ; que sous réserve du caractère judiciaire reconnu à la saisie immobilière, les mesures d'exécution d'un jugement ne peuvent pas être assimilées à un procès puisqu'elles sont engagées et conduites par le bénéficiaire de ce titre en dehors de toute instance juridictionnelle ;

L'article 14 du pacte ne leur est donc pas applicable ;

L'article 2-3 de ce même Pacte n'est susceptible d'effet qu'en cas de violation d'un ou plusieurs des droits et libertés qu'il reconnaît ; en dehors du droit à un procès équitable qui vient d'être examiné, B. F. n'indique pas lequel ou laquelle de ces droits et libertés aurait pu être violé du fait de l'interdiction qui lui est faite de procéder à une mesure d'exécution forcée contre l'État ; la teneur du jugement rendu le 11 janvier 2001, qui fonde la responsabilité de l'État sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par des travaux, ne permet pas à elle seule de considérer l'action en justice de B. F. comme un recours destiné à faire cesser ou réparer la violation de tels droits et libertés ;

La contestation de l'État de Monaco devant être en conséquence accueillie, il y a lieu de prononcer l'annulation de la saisie litigieuse.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Suivant jugement rendu le 11 janvier 2001, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné l'État de Monaco à payer à B. F. la somme de 2 000 000 francs en réparation du préjudice tant matériel que moral à lui causé par les travaux engagés dans le cadre du programme immobilier Saint-Charles ;

Cette décision était assortie de l'exécution provisoire à hauteur d'un million de francs ;

Signifiée le 9 février 2001, elle a été frappée d'appel par l'État de Monaco qui a en outre saisi la Cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ;

Déclarant agir pour l'exécution de ce titre, B. F. a fait procéder le 21 mars 2001 entre les mains de l'établissement bancaire Crédit Lyonnais, par le ministère de Maître Escaut-Marquet, huissier, à une saisie-arrêt tendant au paiement de la somme d'un million de francs « représentant le montant dû au titre de l'exécution provisoire » ;

Cette saisie a été signifiée le même jour à l'État de Monaco ;

Le tiers saisi a d'abord déclaré ne pas détenir de compte ouvert au nom de l'État ; puis dans une déclaration complémentaire du 22 mars 2001, il est revenu sur cette position en reconnaissant « l'existence de comptes ouverts dans nos livres au nom de la Trésorerie générale des Finances », présentant un solde suffisant pour faire face aux causes de la saisie ;

Par l'exploit susvisé du 4 avril 2001, l'État de Monaco faisait assigner B. F., en présence du tiers saisi, pour contester cette saisie conformément aux articles 497 et 498 du Code de procédure civile ;

Il sollicitait l'annulation de la saisie-arrêt, avec toutes les conséquences légales y attachées, et la condamnation de B. F. à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par sa « procédure abusive et manifestement dilatoire » ;

Par conclusions du 3 mai 2001, B. F. s'opposait à cette contestation et demandait au Tribunal de :

• dire et juger bonne et valable la saisie,

• dire et juger que les sommes dont le tiers-saisi sera déclaré débiteur seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de sa créance, soit 1 000 000 francs,

• condamner l'État de Monaco à lui payer une indemnité de 100 000 francs pour résistance abusive et procédure dilatoire ;

Le Crédit Lyonnais concluait le 7 juin 2001 pour réitérer sa déclaration complémentaire et demander au Tribunal de constater qu'il avait satisfait aux prescriptions de l'article 500-3 du Code de procédure civile ;

Le débat s'est organisé autour de deux moyens :

1° Immunité de l'État de Monaco :

  • l'État soutient que les voies d'exécution de droit commun ne peuvent pas être mises en œuvre à l'encontre des personnes publiques ; il invoque au soutien de cette thèse les règles de la comptabilité des deniers publics et le principe de l'insaisissabilité de ces deniers ;

  • B. F. répond qu'aucune disposition légale n'interdit de procéder à des actes d'exécution sur le domaine privé de l'État et que contrairement à ce qui est prévu en droit français, le droit monégasque ne reconnaît aucune immunité à l'État auquel doivent s'appliquer les règles générales du droit civil et de la procédure civile, y compris celles s'appliquant aux voies d'exécution ; il précise que l'immunité d'exécution accordée en France à l'État est contrebalancée par des dispositions tendant à le contraindre à l'exécution des condamnations qui n'ont pas leur équivalent à Monaco ; il ajoute que la thèse de l'État est contraire aux articles 2.3 et 14 du Pacte des droits civils et politiques qui, obligeant l'État à garantir la bonne suite donnée à tout recours qui aura été reconnu justifié ainsi que le jugement équitable des contestations portant sur des droits et obligations à caractère civil, impliquent la garantie de l'exécution effective des décisions rendues par les juridictions nationales ;

2° Effet suspensif de l'appel :

  • l'État reproche à son adversaire d'avoir méconnu le principe de l'effet suspensif de la voie de l'appel compte tenu de la demande de sursis à l'exécution provisoire et du risque de le voir hors d'état de restituer les sommes en cause eu égard à sa situation d'impécuniosité ;

  • B. F. dénie tout sérieux à ce moyen alors que le prononcé de l'exécution provisoire porte exception à l'effet suspensif de l'appel et que la demande de sursis à exécution n'entraîne elle-même aucun effet suspensif ;

Sur quoi :

I. - Sur le moyen tiré de l'appel et de la demande de suspension de l'exécution provisoire :

Attendu qu'il résulte de l'article 424 du Code de procédure civile que si l'appel suspend en principe l'exécution du jugement, il en va autrement lorsque l'exécution provisoire a été prononcée ; qu'en pareil cas la mise à exécution du jugement est autorisée à la seule condition qu'il ait été signifié à la partie condamnée conformément à l'article 478 du même Code ;

Attendu que le jugement rendu le 11 janvier 2001 a été signifié à l'État de Monaco par un exploit remis le 9 février suivant ; que cette décision est devenue dès ce moment partiellement exécutoire à hauteur de la partie de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, soit pour le montant d'un million de francs ;

Attendu que l'appel ultérieurement interjeté par l'État de Monaco n'a pu avoir aucun effet sur cette situation ;

Attendu que la demande présentée à la Cour d'appel et tendant à la suspension de l'exécution provisoire est également sans incidence ; que les articles 203 et 204 du Code de procédure civile n'y attachent aucun effet de nature à mettre obstacle à l'exécution du jugement ;

Que l'argument tiré de la crainte de voir B. F. hors d'état de restituer ultérieurement la somme allouée apparaît inopérant dès lors que le Tribunal, en prononçant pour partie l'exécution provisoire de sa décision, a nécessairement estimé que cette mesure n'était pas de nature à produire des effets irréparables ; que cette appréciation ne peut pas être remise en cause à l'occasion de la présente instance dont l'objet est limité à la régularité de la saisie-arrêt litigieuse ;

Attendu que les recours exercés par l'État ne pouvaient donc en aucun cas le dispenser légalement d'exécuter le jugement pour sa partie assortie de l'exécution provisoire ; qu'en conséquence, l'existence de ces recours n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de la saisie ;

II. - Sur le moyen tiré de l'immunité d'exécution de l'État de Monaco :

Attendu que contrairement aux affirmations de B. F., il existe bien en droit monégasque un principe légal prévoyant l'insaisissabilité des biens et des deniers publics ;

Qu'en effet, la loi n° 918 du 27 décembre 1971 dispose en son article 3 que tout établissement public possède un patrimoine qui est insaisissable ; que toute voie d'exécution est également exclue implicitement par l'article 13 de ce texte qui prévoit que lorsque l'administrateur d'un tel établissement refuse d'acquitter des dépenses nées de dettes liquides et exigibles, le Ministre d'État doit se substituer à lui et mandater d'office ces dépenses dans la limite des crédits disponibles ;

Attendu qu'a fortiori, ce caractère insaisissable appartient également aux biens de l'État, la loi n'ayant fait que l'étendre aux établissements publics ;

Attendu que la loi ne distingue ici aucunement entre domaine public et domaine privé de l'État ;

Attendu d'ailleurs que les sommes correspondant aux créances saisies ne constituent pas un élément dépendant du domaine privé ; que ce domaine, tel qu'il est décrit par les articles 35 et 36 de la Constitution de la Principauté, ne s'entend que des biens et droits immobiliers et des biens vacants et sans maître ; que les sommes litigieuses déposées sur le compte de la Trésorerie Générale des Finances ne sont pas davantage rattachables au domaine public et dépendent en réalité du budget national décrit à l'article 37 de la Constitution ;

Attendu que la définition du budget national n'appartient dans un État de droit qu'au pouvoir législatif chargé d'en assurer les ressources et d'en décider l'emploi dans l'intérêt public ; que cette nature même exclut toute appropriation privée d'un élément de cette universalité publique ; que le budget national n'est pas assimilable au patrimoine d'une personne physique et ne peut donc pas constituer le gage commun des créanciers au sens des articles 1928 et 1929 du Code civil ; que l'exercice des voies d'exécution de droit commun est en conséquence exclu alors même que les juridictions de l'ordre judiciaire sont en principe compétentes pour prononcer dans le cadre de procédures régies par le Code de procédure civile, hors de tout privilège de juridiction, des condamnations pécuniaires contre l'État ;

Attendu que ces principes ne heurtent pas les dispositions invoquées par B. F. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 13330 du 12 février 1998 ;

Attendu que l'article 2-3 de ce texte oblige les États contractants à garantir à toute personne un recours lorsque ses droits et libertés reconnus par le Pacte ont été violés, à assurer qu'il sera effectivement statué sur le recours par une autorité compétente, à développer les possibilités de recours juridictionnel et à garantir la bonne suite donnée à tout recours qui aura été reconnu justifié ;

Que l'article 14, dont seul le premier paragraphe est invoqué, reconnaît le droit à un procès équitable et public par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre une personne, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ;

Attendu qu'il n'est pas allégué que B. F. n'ait pas bénéficié d'un jugement équitable de ses demandes ; que sous réserve du caractère judiciaire reconnu à la saisie immobilière, les mesures d'exécution d'un jugement ne peuvent pas être assimilées à un procès puisqu'elles sont engagées et conduites par le bénéficiaire de ce titre en dehors de toute instance juridictionnelle ;

Que l'article 14 du Pacte ne leur est donc pas applicable ;

Attendu que l'article 2-3 de ce même Pacte n'est susceptible d'effet qu'en cas de violation d'un ou plusieurs des droits et libertés qu'il reconnaît ; qu'en dehors du droit à un procès équitable qui vient d'être examiné, B. F. n'indique pas lequel ou laquelle de ces droits et libertés aurait pu être violé du fait de l'interdiction qui lui est faite de procéder à une mesure d'exécution forcée contre l'État ; que la teneur du jugement rendu le 11 janvier 2001, qui fonde la responsabilité de l'État sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par des travaux, ne permet pas à elle seule de considérer l'action en justice de B. F. comme un recours destiné à faire cesser ou réparer la violation de tels droits et libertés ;

Attendu que la contestation de l'État de Monaco devant être en conséquence accueillie, il y a lieu de prononcer l'annulation de la saisie litigieuse ;

III. - Sur les autres demandes :

Attendu que la contestation formée par l'État est en partie fondée et ne présente ainsi aucun caractère abusif ; que la demande de dommages-intérêts formée par B. F. doit donc être rejetée ;

Attendu que B. F. a pu se méprendre sur la possibilité d'appliquer à l'État les voies d'exécution prévues par le Code de procédure civile ; qu'il a été poussé à faire pratiquer la saisie par le comportement de l'État lui-même qui, après une longue procédure judiciaire, a refusé malgré le respect dû aux décisions de justice d'exécuter la partie du jugement assortie de l'exécution provisoire ; que l'État a notamment prétendu à tort, au mépris de principes bien établis, que le seul fait de son appel et de sa demande de sursis à l'exécution provisoire le dispensaient de toute exécution ;

Attendu qu'au vu de ces circonstances, ni l'engagement de la saisie, ni la résistance de B. F. à l'occasion de la présente instance ne peuvent être tenus pour fautifs, de sorte qu'il y a lieu de débouter l'État de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la saisie-arrêt litigieuse, pratiquée par un créancier titulaire d'un titre exécutoire, est régie par les articles 495 à 499 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater que le Crédit Lyonnais aurait satisfait aux prescriptions de l'article 500-3 du même Code, étranger à une telle saisie ;

Et attendu que les deux parties succombent sur quelques chefs de leurs demandes respectives ; qu'il y a lieu, par application de l'article 232 du Code de procédure civile, de compenser les dépens, chaque partie devant garder la charge des dépens par elle exposés ;

Attendu que l'assignation du Crédit Lyonnais, tiers-saisi, n'était nullement nécessaire à la solution du litige alors qu'aucune contestation n'a été émise au sujet de sa déclaration et qu'aucune demande n'a été formée contre lui ; que les dépens relatifs à sa mise en cause devront rester à la charge de l'État de Monaco qui en a pris seul l'initiative ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Dit que les sommes saisies le 21 mars 2001 entre les mains du Crédit Lyonnais à l'initiative de B. F. dépendent du budget national de la Principauté et ont un caractère insaisissable ;

Prononce l'annulation de cette saisie-arrêt et dit que les sommes affectées par cette saisie devront être remises à la disposition de l'État de Monaco ;

Déboute l'État de Monaco et B. F. de leurs demandes respectives tendant à l'allocation de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de constater que le Crédit-Lyonnais aurait satisfait aux prescriptions de l'article 500-3 du Code de procédure civile ;

Ordonne la compensation des dépens entre l'État de Monaco et B. F. et dit que chacune de ces parties conservera la charge de ceux qu'elle a exposés ;

Condamne toutefois l'État de Monaco aux dépens relatifs à la mise en cause du Crédit Lyonnais, avec distraction au profit de Maître Étienne Léandri, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ;

Composition🔗

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Escaut, Gardetto et Léandro, av. déf.

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