Tribunal de première instance, 4 octobre 2001, Société Gold Coin Joaillers c/ B.

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Abstract🔗

Avocat

Mandat de représentation - Obligation à l'égard du client - Défaut d'avis donné à celui-ci d'un jugement et du délai de recours possible - Faute professionnelle - Absence de préjudice : la perte d'une chance d'obtenir la réformation n'étant pas rapportée

Résumé🔗

Il est de principe que la responsabilité de l'avocat s'apprécie dans le cadre d'un mandat de représentation en justice qui emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ;

Il en découle que l'avocat commet une faute s'il n'exécute pas ce mandat ou l'exécute de manière imparfaite, notamment avec imprécision ou retard, laissant, par exemple, s'écouler le délai d'appel et entraînant par là-même la perte du recours de son client ;

Il est incontestable, en l'espèce, qu'il appartenait à R. B, chez lequel la société Gold Coin Joailliers avait élu domicile, de tenir cette dernière informée, dans les meilleurs délais, de la décision intervenue à son encontre le 7 janvier 1999 afin de lui permettre, le cas échéant, d'en interjeter appel ;

À cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que R. B a attendu le 23 février 1999 pour tenter d'informer sa cliente, par courrier recommandé daté du 19 février 1999 mais posté le 23 février 1999, adressé à E. A., représentant légal de la société Gold Coin Joailliers, des termes du jugement du 7 janvier 1999, signifié à son cabinet le 9 février 1999 ainsi que du délai d'appel ; qu'au demeurant, ce courrier n'est pas parvenu à son destinataire, compte tenu d'un changement d'adresse ;

S'il est constant que ledit courrier a été envoyé à la seule adresse connue de la société Gold Coin Joailliers en sorte que l'expéditeur pouvait espérer qu'il parviendrait à son destinataire, il n'en demeure pas moins que R. B aurait pu prendre la précaution élémentaire de prévenir également les avocats de sa cliente et notamment son dominus litis, Maître C., ce qu'il n'a pas fait ;

Dans ces conditions, R. B n'a pas mis tout en œuvre, ainsi qu'il lui appartenait de la faire, pour sauvegarder le recours de la société Gold Coin Joailliers ;

Il convient, en conséquence, de dire et juger qu'il a commis une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité ;

Il résulte des éléments de la cause que la société Gold Coin Joailliers n'a pas eu connaissance du jugement prononcé à son encontre dans le délai d'appel ;

Ainsi, la faute commise par R. B a incontestablement entraîné la perte du recours de la société ;

Toutefois, il appartient à la société Gold Coin Joailliers de démontrer qu'elle a été privée, de ce fait, d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement qu'elle se proposait de critiquer, afin d'échapper à sa condamnation ;

À cet effet, la demanderesse ne produit aucun élément ni ne fournit aucune explication ou justification utile de nature à permettre au Tribunal d'apprécier le résultat qui aurait été obtenu sans la faute invoquée en sorte qu'il ne peut être constaté qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir ;

Elle doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

La société Gold Coin Joailliers SA a confié la défense de ses intérêts à Maître B dans le cadre d'un litige l'opposant à G. B., M.-C. B., la société Galerie Park Palace et H. B., ce dernier étant intervenu volontairement à l'instance ;

Par jugement en date du 7 janvier 1999, le Tribunal de première instance a, entre autres causes, condamné la société Golf Coin Joailliers à payer à H. B. la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts ; ce jugement a été signifié le 9 février 1999 à la société Gold Coin Joailliers SA au domicile élu par elle en l'étude de B ;

Suivant exploit en date du 3 novembre 1999, la société Gold Coin Joailliers a fait assigner B à effet d'entendre dire et juger que ce dernier, en n'informant pas la société Gold Coin Joailliers, à travers son correspondant dominus litis, de la décision du Tribunal de première instance du 7 janvier 1999 dans le délai d'appel, a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité, dire et juger que le préjudice subi par la société Gold Coin Joailliers doit être fixé au minimum à la somme de 500 000 francs, objet des causes de la décision du 7 janvier 1999, sauf à parfaire et dire et juger que B devra réparer le préjudice subi par ladite société ;

Par conclusions en défense en date des 15 mars 2000 et 25 octobre 2000, B demande au Tribunal de constater qu'il a parfaitement informé la société Gold Coin Joailliers, à la seule adresse dont il avait connaissance, de la notification du jugement rendu le 7 janvier 1999 et qu'il n'avait plus de nouvelles de son dominus litis depuis le 24 juin 1993, et ce en dépit des multiples relances qui lui avaient été adressées, de dire et juger en conséquence que la preuve est rapportée qu'il n'a pas failli à ses obligations de diligence et d'information, de constater que la société Gold Coin Joailliers ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de la perte de chance qu'elle prétend subir, de constater au contraire que preuve est rapportée que cette dernière n'avait aucune chance d'obtenir infirmation du jugement rendu le 7 janvier 1999 si elle en avait interjeté appel, dire et juger en conséquence que la société Gold Coin Joailliers ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir, non plus que du lien de causalité l'unissant à la faute invoquée, en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel subis en raison de l'instance ;

Par conclusions en réponse en date des 14 juin 2000 et 21 mars 2001, la société Gold Coin Joailliers conclut au rejet de ces prétentions et sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Elle soutient pour l'essentiel :

  • que B, informé de l'existence du jugement du Tribunal en date du 7 janvier 1999 condamnant la société Gold Coin Joailliers au paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts au bénéfice de H. B., a attendu le 19 février suivant pour adresser copie de ladite décision à sa cliente ;

  • qu'il lui aurait appartenu dès qu'il a eu connaissance des termes du jugement du 7 janvier 1999, ou, à tout le moins dès réception du récépissé de la poste, de prendre attache avec les avocats de la société Gold Coin Joailliers, avec lesquels il était en relation depuis le début du litige, à savoir Maître Jeandin, avocat au barreau de Genève, ainsi que Maître C., avocat au barreau de Paris, afin de les en informer, ne serait ce que par télécopie ;

  • qu'en omettant d'opérer cette précaution élémentaire, B a commis une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité, ayant privé sa cliente du bénéfice du double degré de juridiction ;

  • qu'elle a, ainsi dû faire face à de nombreuses procédures d'exécution, un commandement lui ayant été signifié le 1er avril 1999, un procès-verbal de saisie-exécution lui ayant été dénoncé par actes des 12 avril et 1er juin 1999 et un séquestre ayant été enfin régularisé le 3 juin 1999 par l'Office des Poursuites et des Faillites de Genève ;

B fait valoir en ce qui le concerne :

  • que les différents échanges de correspondance démontrent qu'il a parfaitement rempli son devoir d'information vis-à-vis de son dominus litis et s'est montré particulièrement diligent dans cette affaire ;

  • que Maître C. n'ayant pas daigné répondre à ses courriers, le dossier a dû être clôturé et plaidé par lui, sur la base des seules écritures qu'il avait prises en décembre 1992 ;

  • qu'une fois le jugement rendu et signifié à domicile élu en son cabinet, il n'a eu d'autre choix, face à un dominus litis silencieux depuis près de six ans, que de l'adresser directement au client, à la seule adresse dont il avait jamais eu connaissance et qui figurait sur tous les actes de la procédure, en sorte qu'il n'a nullement failli à ses obligations de diligence et de conseil ;

  • que si la société demanderesse prétend subir un préjudice qu'elle estime à la somme de 500 000 francs et qui serait constitué par la perte de chance d'obtenir réformation du jugement rendu le 7 janvier 1999 en cause d'appel, il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir cette réformation, le Tribunal étant, en effet, tenu d'apprécier le résultat qui aurait été obtenu sans la faute invoquée ;

  • que ladite preuve n'est pas établie, d'autant qu'une faute délictuelle du représentant légal de la société Gold Coin Joailliers est à l'origine de la condamnation prononcée ;

Sur quoi :

Attendu qu'il est de principe que la responsabilité de l'avocat s'apprécie dans le cadre d'un mandat de représentation en justice qui emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ;

Qu'il en découle que l'avocat commet une faute s'il n'exécute pas ce mandat ou l'exécute de manière imparfaite, notamment avec imprécision ou retard, laissant, par exemple, s'écouler le délai d'appel et entraînant par là-même la perte du recours de son client ;

Attendu qu'il est incontestable, en l'espèce, qu'il appartenait à B, chez lequel la société Gold Coin Joailliers avait élu domicile, de tenir cette dernière informée, dans les meilleurs délais, de la décision intervenue à son encontre le 7 janvier 1999 afin de lui permettre, le cas échéant, d'en interjeter appel ;

Attendu qu'à cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que B a attendu le 23 février 1999 pour tenter d'informer sa cliente, par courrier recommandé daté du 19 février 1999 mais posté le 23 février 1999, adressé à E. A., représentant légal de la société Gold Coin Joailliers, des termes du jugement du 7 janvier 1999, signifié à son cabinet le 9 février 1999 ainsi que du délai d'appel ; qu'au demeurant, ce courrier n'est pas parvenu à son destinataire, compte tenu d'un changement d'adresse ;

Attendu que s'il est constant que ledit courrier a été envoyé à la seule adresse connue de la société Gold Coin Joailliers en sorte que l'expéditeur pouvait espérer qu'il parviendrait à son destinataire, il n'en demeure pas moins que B aurait pu prendre la précaution élémentaire de prévenir également les avocats de sa cliente et notamment son dominus litis, Maître C., ce qu'il n'a pas fait ;

Attendu, dans ces conditions, que B n'a pas mis tout en œuvre, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, pour sauvegarder le recours de la société Gold Coin Joailliers ;

Qu'il convient, en conséquence, de dire et juger qu'il a commis une faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la société Gold Coin Joailliers n'a pas eu connaissance du jugement prononcé à son encontre dans le délai d'appel ;

Qu'ainsi, faute commise par B a incontestablement entraîné la perte du recours de la société ;

Attendu, toutefois, qu'il appartient à la société Gold Coin Joailliers de démontrer qu'elle a été privée, de ce fait, d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation du jugement qu'elle se proposait de critiquer, afin d'échapper à sa condamnation ;

Attendu qu'à cet effet, la demanderesse ne produit aucun élément ni ne fournit aucune explication ou justification utile de nature à permettre au Tribunal d'apprécier le résultat qui aurait été obtenu sans la faute invoquée en sorte qu'il ne peut qu'être constaté qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir ;

Qu'elle doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que B est lui-même mal fondé à solliciter la réparation de ses préjudices moral et matériel, compte tenu de la faute retenue à son encontre ;

Qu'il sera, par suite débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en l'état des succombances respectives des parties, il y a lieu d'ordonner le partage des dépens par moitié ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Dit et juge que B a commis une faute dans l'exécution du mandat reçu de la société Gold Coin Joailliers SA ;

Constate que la société Gold Coin Joailliers SA ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend subir ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Composition🔗

M. Narmino, près. ; Mlle Le Lay, prem. subst., proc. gén. ; Mes Lorenzi, Pastor, av. déf. ; Lafranchi, av. bar. de Nice ; Esposito, av. bar. de Grasse.

Note🔗

Une instance en appel est en cours.

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