Tribunal de première instance, 7 juin 2001, SAM Monaco Télématique en abrégé MC Tel c/ Société Pfizer Inc

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Abstract🔗

Procédure civile

Opposition - Conditions de recevabilité : article 221 du Code de procédure civile - Signification du jugement de défaut faite à une personne non habilitée à représenter la société - Jugement non exécuté par le défaillant, ni porté à sa connaissance

Marques de fabrique

- Action en contrefaçon et en annulation de marque - Protection à Monaco de la marque enregistrée dans un pays de l'Union, en vertu de l'ordonnance souveraine n° 5687 du 29 octobre 1975, rendant exécutoire la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection industrielle - Conditions - Utilisation antérieure de la marque Viagra - Délai de 5 ans pour exercer l'action en annulation, à compter de l'enregistrement de la marque reproduite - Notoriété de la marque Viagra - Risque de confusion - Extension de la protection à des produits différents, considérés comme similaires (services télématiques et logiciels) vu la notoriété de la marque Viagra

Résumé🔗

Par jugement du 13 janvier 2000 rendu par défaut dans l'instance opposant la société Pfizer Inc, la demanderesse, à la société anonyme monégasque Monaco Télématique, en abrégé MC Tel, défenderesse défaillante, le Tribunal a :

• prononcé la nullité du dépôt effectué par la société anonyme monégasque Mc Tel de la marque Viagra sous le n° 98/19452,

• fait interdiction à cette société d'utiliser ladite marque en Principauté de Monaco,

• condamné la société anonyme monégasque Mc Tel à payer à la société Pfizer Inc la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts,

• ordonné la publication au Journal de Monaco, aux frais de la société Mc Tel, sans que le coût de l'insertion ne puisse dépasser 15 000 francs, d'un extrait de jugement,

Par exploit du 27 juin 2000, la société anonyme monégasque Mc Tel a formé opposition au jugement du 13 janvier 2000 et délivré assignation à la société Pfizer Inc ;

Elle demande au Tribunal de mettre à néant ledit jugement et de dire que la société Pfizer n'est fondée à solliciter l'annulation de la marque Viagra, déposée par la société monégasque, que de façon partielle, pour les produits relevant de la classe 5, et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de la marque litigieuse en ce qu'elle désigne des services télématiques ou des logiciels, qui ne sont ni similaires, ni complémentaires de ceux qui sont commercialisés par la société de droit américain ;

La société anonyme monégasque Mc Tel conclut en définitive au débouté de la société Pfizer de l'intégralité de ses prétentions ;

La société Pfizer soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'opposition formée, par la société anonyme monégasque Mc Tel, celle-ci n'ayant pas été formée selon elle dans les délais prévus à l'article 220 du Code de procédure civile ; Elle précise à cet égard que la signification du jugement du 13 janvier 2000 a été effectuée à personne le 16 mars 2000, et que l'opposition a été formée le 27 juin 2000, postérieurement au délai légal d'un mois requis par l'article précité ;

À titre subsidiaire, la société Pfizer réclame la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Mc Tel à lui payer la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 50 000 francs pour frais irrépétibles ;

En réponse, la société Mc Tel rétorque que la signification du jugement querellé n'a pas été faite à personne, en sorte que le délai d'opposition n'a pas couru et que l'opposition est recevable ;

Au fond, elle maintient qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits ou services commercialisés par chacune des sociétés, à l'exception des produits de la classe 5 dont la radiation a été opérée volontairement par elle ;

Aux termes de l'article 220 du Code de procédure civile, le délai d'opposition est de trente jours à dater de la signification du jugement ;

Toutefois l'article 221 dudit code dispose, en son premier alinéa, que lorsque la signification du jugement de défaut n'a pas été faite à la personne du défaillant, l'opposition est recevable tant que le défaillant n'a pas exécuté le jugement ou qu'il n'a pas eu connaissance de l'exécution ;

En l'espèce, la signification du jugement du 13 janvier 2000 n'a pas été effectuée par l'huissier à personne, c'est-à-dire à la personne du représentant légal de la société Mc Tel ; il n'est démontré aucun acte d'exécution au sens de l'article 221 précité ;

Dès lors, faute pour la défenderesse à l'opposition d'établir que l'opposition a été formée hors délai, celle-ci doit être déclarée recevable ;

Le litige étant ainsi remis en l'état où il se trouvait avant le jugement de défaut, il y a lieu de statuer à nouveau sur les prétentions respectives des parties ;

L'analyse des écrits judiciaires de la société Pfizer permet d'observer que l'action dont le Tribunal se trouve ainsi procède tant de l'action en contrefaçon de marque appartenant à cette société que de l'action en annulation du dépôt effectué en Principauté de Monaco par la société Mc Tel de la marque nominative Viagra ;

Pour justifier de son droit de propriété exclusif sur la marque dont elle sollicite la protection et alléguer la contrefaçon, la société Pfizer Inc. démontre avoir déposé le 19 avril 1996 une demande d'enregistrement de la marque communautaire Viagra pour les produits de la classe 5 « produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires », marque enregistrée sous le numéro EM233890 ;

Il résulte de l'ordonnance souveraine n° 5687 du 29 octobre 1975, rendant exécutoire en Principauté la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, et notamment l'article 6 bis, que :

« 1 - Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

2 - un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque.

Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.

3 - Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi. » ;

En l'état du dépôt communautaire susvisé, et étant rappelé que les conventions internationales priment les lois internes, il doit être reconnu à la marque Viagra, par application de l'article 6 bis précité de la convention de Paris, la même protection à Monaco que si cette marque y avait été directement déposée ;

À raison de ce que le dépôt d'une marque antérieurement à tout usage de cette marque par autrui doit être tenu pour une forme particulière du premier usage de celle-ci par le déposant, usage légalement requis pour l'appropriation de la marque selon le droit monégasque devant seul être appliqué pour déterminer le titulaire de la marque Viagra, ce qui est le préalable nécessaire à la recevabilité à Monaco de toute action en contrefaçon de ladite marque, il s'ensuit que cette dernière doit être considérée comme ayant été la propriété de la société Pfizer dès avant sa reproduction nominale par la société Mc Tel, qui ne l'avait manifestement pas utilisée comme telle avant que le premier dépôt de cette marque n'ait eu d'effet à Monaco ;

S'agissant de l'action en annulation du dépôt, il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi interne n° 1058 du 10 juin 1983, que seul le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ;

Ladite demande doit être intentée dans les cinq années suivant la date du dépôt, ce qui est bien le cas en l'espèce dès lors que la société Mc Tel a effectué le dépôt de la marque Viagra le 21 juillet 1998 et que la demande d'annulation a été formée initialement le 23 août 1999 ;

S'agissant de la condition inhérente à la notoriété de la marque, il est constant et non constaté que la marque Viagra a depuis sa création, largement débordé le cadre originaire du pays où elle a été régulièrement acquise et a rapidement gagné, par sa réputation, l'intensité de son usage et la publicité dont elle a fait l'objet, un marché international étendu à plusieurs pays, en s'y imposant à l'attention du grand public ;

Au fond, la marque Viagra, déposée le 21 juillet 1998 par la société Mc Tel, reproduit à l'identique la marque de la société Pfizer sans aucun élément distinctif ;

Le Tribunal constate à cet égard que la société Mc Tel a renoncé à se prévaloir de ladite marque s'agissant des produits pharmaceutiques, produits identiques à ceux commercialisés par la société Pfizer sous ce même nom ; d'ailleurs, la radiation partielle du dépôt de cette marque pour les produits de la classe 5 a été opérée par le service de la propriété intellectuelle, ainsi qu'il en est attesté par courrier du chef de division en date du 11 juillet 2000 ;

En ce qui concerne les services télématiques et logiciels, pour lesquels la marque Viagra a également été déposée par la société Mc Tel, s'il est constant que le principe de spécialité s'oppose à une protection de la marque pour des produits totalement différents de ceux mentionnés lors du dépôt et de l'enregistrement initial, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, compte tenu de la notoriété de la marque Viagra, l'adoption de celle-ci pour un autre secteur que les produits pharmaceutiques traduit la volonté de la société Mc Tel de profiter du pouvoir attractif de la marque notoire dont s'agit ;

Au temps de la concentration des entreprises et de l'extension de leurs activités dans quasiment tous les secteurs du commerce, il convient de considérer comme similaires tous les produits dont le public a toutes raisons de croire qu'ils proviennent du même fabricant ;

En fait, le cercle des objets similaires doit, selon la jurisprudence, être d'autant plus étendu que la marque est notoire, compte tenu de la possibilité de doute pouvant exister chez un client moyennement informé sur l'origine des produits acquis ;

Une telle conception doit conduire à considérer que la société Pfizer qui, comme la majorité des grandes entreprises commerciales, a elle-même développé un site télématique relatif à sa marque déposée, est fondée à solliciter l'annulation totale de dépôt effectué à Monaco le 21 juillet 1998 sous le numéro 98/19452 par la société Mc Tel, compte tenu du risque de confusion ainsi énoncé ;

Il y a lieu dès lors, à l'effet d'assurer la protection de la marque déposée par la société Pfizer, de faire application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 et de prononcer les annulations et interdiction d'usage sollicitées, relativement au territoire de la Principauté, dans les termes du dispositif ci-après ;

Cette société est également fondée à solliciter elle-même la radiation du dépôt ainsi annulé auprès du Répertoire du Commerce et de l'industrie de Monaco, sur présentation d'une expédition du présent jugement ;


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Par jugement du 13 janvier 2000 rendu par défaut dans l'instance opposant la société Pfizer Inc, demanderesse, à la société anonyme monégasque Monaco Télématique, en abrégé Mc Tel, défenderesse défaillante, le Tribunal a :

  • prononcé la nullité du dépôt effectué par la société anonyme monégasque Mc Tel de la marque Viagra sous le n° 98/19452,

  • fait interdiction à cette société d'utiliser ladite marque en Principauté de Monaco,

  • condamné la société anonyme monégasque Mc Tel à payer à la société Pfizer Inc la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts,

  • ordonné la publication au Journal de Monaco, aux frais de la société Mc Tel, sans que le coût de l'insertion ne puisse dépasser 15 000 francs, d'un extrait de jugement,

  • débouté la société Pfizer du surplus de ses demandes ;

Par exploit du 27 juin 2000, la société anonyme monégasque Mc Tel a formé opposition au jugement du 13 janvier 2000 et délivré assignation à la société Pfizer Inc ;

Elle demande au Tribunal de mettre à néant ledit jugement et de dire que la société Pfizer n'est fondée à solliciter l'annulation de la marque Viagra, déposée par la société monégasque, que de façon partielle, pour les produits relevant de la classe 5, et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de la marque litigieuse en ce qu'elle désigne des services télématiques ou des logiciels, qui ne sont ni similaires, ni complémentaires de ceux qui sont commercialisés par la société de droit américain ;

Elle indique qu'elle a accepté de procéder elle-même à la radiation partielle de la marque Viagra pour les produits de la classe 5, en sorte que la demande d'annulation de ce chef est devenue sans objet, la société Pfizer y ayant d'ailleurs renoncé ;

La société anonyme monégasque Mc Tel conclut en définitive au débouté de la société Pfizer de l'intégralité de ses prétentions ;

La société Pfizer soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société anonyme monégasque Mc Tel, celle-ci n'ayant pas été formée selon elle dans les délais prévus à l'article 220 du Code de procédure civile ; Elle précise à cet égard que la signification du jugement du 13 janvier 2000 a été effectuée à personne le 16 mars 2000, et que l'opposition a été formée le 27 juin 2000, postérieurement au délai légal d'un mois requis par l'article précité ;

À titre subsidiaire, la société Pfizer réclame la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Mc Tel à lui payer la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 50 000 francs pour frais irrépétibles ;

En réponse, la société Mc Tel rétorque que la signification du jugement querellé n'a pas été faite à personne, en sorte que le délai d'opposition n'a pas couru et que l'opposition est recevable ;

Au fond, elle maintient qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits ou services commercialisés par chacune des sociétés, à l'exception des produits de la classe 5 dont la radiation a été opérée volontairement par elle ;

Sur ce :

I - Sur la recevabilité de l'opposition ;

Attendu qu'aux termes de l'article 220 du Code de procédure civile, le délai d'opposition est de trente jours à dater de la signification du jugement ;

Attendu toutefois que l'article 221 dudit code dispose, en son premier alinéa, que lorsque la signification du jugement de défaut n'a pas été faite à la personne du défaillant, l'opposition est recevable tant que le défaillant n'a pas exécuté le jugement ou qu'il n'a pas eu connaissance de l'exécution ;

Attendu qu'en l'espèce, la signification du jugement du 13 janvier 2000 n'a pas été effectuée par l'huissier à personne, c'est-à-dire à la personne du représentant légal de la société Mc Tel ; Qu'il n'est démontré aucun acte d'exécution au sens de l'article 221 précité ;

Attendu, dès lors, que faute pour la défenderesse à l'opposition d'établir que l'opposition a été formée hors délai, celle-ci doit être déclarée recevable ;

II - Au fond ;

Attendu que le litige étant ainsi remis en l'état où il se trouvait avant le jugement de défaut, il y a lieu de statuer à nouveau sur les prétentions respectives des parties ;

Attendu que l'analyse des écrits judiciaires de la société Pfizer permet d'observer que l'action dont le Tribunal se trouve saisi procède tant de l'action en contrefaçon de marque appartenant à cette société que de l'action en annulation du dépôt effectué en Principauté de Monaco par la société Mc Tel de la marque nominative Viagra ;

Attendu que pour justifier de son droit de propriété exclusif sur la marque dont elle sollicite la protection et alléguer la contrefaçon, la société Pfizer Inc. démontre avoir déposé le 19 avril 1996 une demande d'enregistrement de la marque communautaire Viagra pour les produits de la classe 5 « produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires », marque enregistrée sous le numéro EM233890 ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance souveraine n° 5687 du 29 octobre 1975, rendant exécutoire en Principauté la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, et notamment l'article 6 bis, que :

« 1 - Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ».

« 2 - un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque ».

« Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée ».

« 3 - Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi » ;

Attendu qu'en l'état du dépôt communautaire susvisé, et étant rappelé que les conventions internationales priment les lois internes, il doit être reconnu à la marque Viagra, par application de l'article 6 bis précité de la convention de Paris, la même protection à Monaco que si cette marque y avait été directement déposée ;

Attendu qu'à raison de ce que le dépôt d'une marque antérieurement à tout usage de cette marque par autrui doit être tenu pour une forme particulière du premier usage de celle-ci par le déposant, usage légalement requis pour l'appropriation de la marque selon le droit monégasque devant seul être appliqué pour déterminer le titulaire de la marque Viagra, ce qui est le préalable nécessaire à la recevabilité à Monaco de toute action en contrefaçon de ladite marque, il s'ensuit que cette dernière doit être considérée comme ayant été la propriété de la société Pfizer dès avant sa reproduction nominale par la société Mc Tel, qui ne l'avait manifestement pas utilisée comme telle avant que le premier dépôt de cette marque n'ait eu d'effet à Monaco ;

Attendu, s'agissant de l'action en annulation du dépôt, qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi interne n° 1058 du 10 juin 1983, que seul le titulaire d'une marque notoirement connue peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne ;

Attendu que ladite demande doit être intentée dans les cinq années suivant la date du dépôt, ce qui est bien le cas en l'espèce dès lors que la société Mc Tel a effectué le dépôt de la marque Viagra le 21 juillet 1998 et que la demande d'annulation a été formée initialement le 23 août 1999 ;

Attendu, s'agissant de la condition inhérente à la notoriété de la marque, qu'il est constant et non contesté que la marque Viagra a depuis sa création, largement débordé le cadre originaire du pays où elle a été régulièrement acquise et a rapidement gagné, par sa réputation, l'intensité de son usage et la publicité dont elle a fait l'objet, un marché international étendu à plusieurs pays, en s'y imposant à l'attention du grand public ;

Attendu, au fond, que la marque Viagra, déposée le 21 juillet 1998 par la société Mc Tel, reproduit à l'identique la marque de la société Pfizer sans aucun élément distinctif ;

Que le Tribunal constate à cet égard que la société Mc Tel a renoncé à se prévaloir de ladite marque s'agissant des produits pharmaceutiques, produits identiques à ceux commercialisés par la société Pfizer sous ce même nom ; que d'ailleurs, la radiation partielle du dépôt de cette marque pour les produits de la classe 5 a été opérée par le service de la propriété intellectuelle, ainsi qu'il en est attesté par courrier du chef de division en date du 11 juillet 2000 ;

Attendu qu'en ce qui concerne les services télématiques et logiciels, pour lesquels la marque Viagra a également été déposée par la société Mc Tel, s'il est constant que le principe de spécialité s'oppose à une protection de la marque pour des produits totalement différents de ceux mentionnés lors du dépôt et de l'enregistrement initial, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, compte-tenu de la notoriété de la marque Viagra, l'adoption de celle-ci pour un autre secteur que les produits pharmaceutiques traduit la volonté de la société Mc Tel de profiter du pouvoir attractif de la marque notoire dont s'agit ;

Attendu qu'au temps de la concentration des entreprises et de l'extension de leurs activités dans quasiment tous les secteurs du commerce, il convient de considérer comme similaires tous les produits dont le public a toutes raisons de croire qu'ils proviennent du même fabricant ;

Qu'en fait, le cercle des objets similaires doit, selon la jurisprudence, être d'autant plus étendu que la marque est notoire, compte tenu de la possibilité de doute pouvant exister chez un client moyennement informé sur l'origine des produits acquis ;

Attendu qu'une telle conception doit conduire à considérer que la société Pfizer qui, comme la majorité des grandes entreprises commerciales, a elle-même développé un site télématique relatif à sa marque déposée, est fondée à solliciter l'annulation totale du dépôt effectué à Monaco le 21 juillet 1998 sous le numéro 98/19452 par la société Mc Tel, compte tenu du risque de confusion ainsi énoncé ;

Qu'il y a lieu dès lors, à l'effet d'assurer la protection de la marque déposée par la société Pfizer, de faire application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 et de prononcer les annulation et interdiction d'usage sollicitées, relativement au territoire de la Principauté, dans les termes du dispositif ci-après ;

Que cette société est également fondée à solliciter elle-même la radiation du dépôt ainsi annulé auprès du Répertoire du Commerce et de l'industrie de Monaco, sur présentation d'une expédition du présent jugement ;

Attendu que la société Pfizer n'ayant pas maintenu, dans le cadre de l'instance sur opposition, les autres demandes corollaires telles que contenues dans son exploit introductif d'instance du 23 août 1999, il n'y a pas lieu de les examiner ;

Attendu que l'octroi d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, sanctionnant le dépôt initial effectué de mauvaise foi par la société Mc Tel, lequel a contraint la société Pfizer a agir en justice pour faire valoir ses droits, apparaît justifié par les éléments de la cause, sans qu'il y ait lieu de condamner la société monégasque à d'autres dommages-intérêts sollicités par la défenderesse sur opposition dans ses conclusions du 25 octobre 2000, la procédure sur opposition ne revêtant pas de caractère abusif ;

Attendu enfin, qu'à titre de répartition de l'atteinte à la marque, il convient d'ordonner la publication par extrait du dispositif du présent jugement au Journal de Monaco, aux frais de la société Mc Tel, selon les modalités ci-après précitées ;

Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 230 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Reçoit en la forme la société Mc Tel en son opposition ;

Déclare recevable l'action en annulation de dépôt et en interdiction d'usage de marque intentée par la société de droit américain Pfizer Inc ;

Faisant application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 1058 du 10 juin 1983, prononce la nullité du dépôt effectué par la société anonyme monégasque dénommée Monaco Télématique de la marque Viagra sous le n° 98/19452 ;

  • Fait interdiction à la société Monaco Télématique d'utiliser ladite marque dans la Principauté de Monaco ;

  • Condamne la société Monaco Télématique à payer à la société Pfizer Inc, la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne, aux frais de la société Monaco Télématique et sans que le coût de l'insertion puisse excéder 15 000 francs, la publication au Journal de Monaco de l'extrait suivant du présent jugement :

Par jugement en date du 7 juin 2001, le Tribunal de Première Instance a :

  • prononcé la nullité du dépôt effectué par la société anonyme monégasque Monaco Télématique de la marque Viagra sous le n° 98/19452,

  • fait interdiction à cette société d'utiliser ladite marque en Principauté de Monaco,

  • condamné cette société au paiement de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts au profit de la société Pfizer Inc,

  • ordonné la publication d'un extrait de ce jugement ;

Déboute la société Pfizer Inc du surplus de ses demandes.

Composition🔗

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel, Blot, av. déf. ; Daniloff av. bar. de Nanterre.

Note🔗

Ce jugement est devenu définitif.

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