Tribunal de première instance, 18 janvier 2001, A. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Nationalité

- Loi n° 1155 du 18 décembre 1992 - Action en réclamation de nationalité fondée sur l'article 1er de la loi susvisée - Conditions : mère monégasque, ascendant de la même branche né à Monaco application du principe du « jus soli »

Résumé🔗

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 que « Est monégasque... toute personne née d'une mère monégasque et dont l'un des ascendants de la même branche est né monégasque » ;

Au fond, il est constant et non contesté que F. A. est monégasque du fait de la naturalisation monégasque de son père G. A. intervenue pendant sa minorité ;

Il convient dès lors de vérifier si l'enfant L. remplit la seconde des conditions légales et peut se prévaloir d'un ascendant de sa branche maternelle étant né monégasque ;

Il résulte des pièces produites que L. B. a pour ascendant F. D. né à Monaco le 25 octobre 1841 ; que l'acte de notoriété dressé le 16 décembre 1922 par Maître Eymin dans lequel le notaire précise que les époux D. étaient de nationalité monégasque corrobore la mention du certificat de décès de F. D. le qualifiant « natif de Monaco » ou encore celle portée sur le passeport de son fils A. D. dit « monégasque d'origine » ;

En outre à la date de naissance de F. D., soit en 1841, la doctrine et les principes de droit coutumier en vigueur dans la Principauté appliquaient le système du « jus soli » comme mode d'acquisition de la nationalité ;

Il s'ensuit que par application du principe du « jus soli », la seule naissance sur le territoire de la Principauté de F. D. a pour effet de lui conférer la nationalité monégasque ;

Il doit en outre être précisé que F. D. est bien un ascendant de la même branche que F. A. ;

En effet, l'analyse des actes de l'état civil permet de constater que le 25 janvier 1870, les époux F. D. donnaient naissance à L., E., qui devenait toutefois française en épousant M. A., français ; que de cette union naissaient deux enfants dont M. A., lequel a eu trois enfants parmi lesquels A. A., père de G. A. et grand-père de F. A., requérante ;

Étant ainsi né monégasque, cet ascendant F. D. autorise L. B., née d'une mère monégasque, à prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er chiffre 3 de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992, en sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu que F. A. - agissant en qualité de représentante de sa fille mineure L. née à Monaco le 16 novembre 1999, issue de son union libre avec K. B. - a fait assigner Monsieur le Procureur général pour qu'il soit jugé que L. est de nationalité monégasque par application de l'article 1er -3° de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992, comme étant née d'une mère monégasque et dont l'un de ses ascendants de la même branche nommé F. D. est né monégasque ;

Que la demanderesse fait valoir au soutien de ses prétentions :

• que la mère, soit elle-même, est monégasque,

• qu'un ascendant, F. D., est né à Monaco le 25 octobre 1841 et a donc la nationalité monégasque par application du « système du jus soli »,

• que cet ascendant est de la même branche, ainsi que rétablissent les actes de l'état civil successifs ;

Attendu que le Procureur Général a déclaré ne pas s'opposer à la demande, et ce, après qu'ait été communiqué aux débats l'acte de naissance d'un ascendant nommé A. A. ;

Sur quoi :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 que « Est monégasque... toute personne née d'une mère monégasque et dont l'un des ascendants de la même branche est né monégasque » ;

Attendu, au fond, qu'il est constant et non contesté que F. A. est monégasque du fait de la naturalisation monégasque de son père G. A. intervenue pendant sa minorité ;

Attendu qu'il convient dès lors de vérifier si l'enfant L. remplit la seconde des conditions légales et peut se prévaloir d'un ascendant de sa branche maternelle étant né monégasque ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que L. B. a pour ascendant F. D. né à Monaco le 25 octobre 1841 ; que l'acte de notoriété dressé le 16 décembre 1922 par Maître Eymin dans lequel le notaire précise que les époux D. étaient de nationalité monégasque corrobore la mention du certificat de décès de F. D. le qualifiant de « natif de Monaco » ou encore celle portée sur le passeport de son fils A. D. dit « monégasque d'origine » ;

Attendu en outre qu'à la date de naissance de F. D., soit en 1841, la doctrine et les principes de droit coutumier en vigueur dans la Principauté appliquaient le système du « jus soli » comme mode d'acquisition de la nationalité ;

Qu'en vertu de ce principe, l'individu né sur le territoire d'un État jouissait de la nationalité de cet État, ce mode d'acquisition étant généralement admis dans toute l'Europe occidentale et affirmé en particulier dans l'ancien droit français par le nombreux auteurs tels Bacquet au XVIe siècle, Pothier au XVIIIe siècle (cités par A. de Lapradelle et J.-P. Niboyet in Répertoire de droit international, Tome IX, 1931, p. 268) ou encore Domat au XVIIe siècle qui écrivait : « Les enfants des étrangers qui naissent dans un État où leur père était étranger, se trouvent originaires de cet État ; ils en naissent sujets et y ont des droits de naturalité... » (Droit public Liv. 1, tit. 6, section 4) ; que selon Pothier « la seule naissance dans le royaume donne les droits de naturalité indépendamment de l'origine des père et mère et de leur demeure » (Traité des personnes Part. 1, titre II, n° 45) ;

Attendu qu'il s'ensuit que par application du principe du jus soli, la seule naissance sur le territoire de la Principauté de F. D. a eu pour effet de lui conférer la nationalité monégasque ;

Attendu qu'il doit en outre être précisé que F. D. est bien un ascendant de la même branche que F. A. ;

Qu'en effet, l'analyse des actes de l'état civil permet de constater que le 25 janvier 1870, les époux F. D. donnaient naissance à L., E., qui devenait toutefois français en épousant M. A., français : que de cette union naissaient deux enfants dont M. A., lequel a eu trois enfants parmi lesquels A. A., père de G. A. et grand-père de F. A., requérante ;

Attendu qu'étant ainsi né monégasque, cet ascendant F. D. autorise L. B., née d'une mère monégasque, à prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er chiffre 3 de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992, en sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;

Attendu que les dépens de la présente instance, qui profite à la demanderesse, doivent être laissés à sa charge ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil,

Dit que L. B.-A., née à Monaco le 16 novembre 1999, est monégasque d'origine en vertu de l'article 1er du chiffre 3 de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 ;

Composition🔗

Mme Gambarini, prem. vice prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Blot, av. déf. et Mullot, av.

Note🔗

Cette décision est devenue définitive.

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