Tribunal de première instance, 13 juillet 2000, Monte-Carlo Grand Hôtel c/ O.

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Abstract🔗

Appel du jugement du tribunal du travail

Délai du recours = 10 jours de la signification - (Loi n° 446, art. 62) - Appel principal parte inqua recevable dans ce délai - Appel incident : portant sur la partie non déférée : irrecevable (CPC, art. 428)

Résumé🔗

F. O. a fait signifier le jugement rendu le 18 mars 1999 par le Tribunal du travail, selon exploit de Me Notari, huissier, en date du 19 avril 1999. Cette signification, qui n'emporte pas acquiescement au sens de l'article 426 du Code de procédure civile, fait néanmoins courir le délai d'appel de 10 jours, à l'égard de toutes les parties, ainsi que le présent article 62 de la loi n° 445 du 15 mai 1946.

La Société Monte-Carlo Grand Hôtel a pour sa part régulièrement interjeté appel de ce jugement dans le délai légal, par exploit du 20 avril 1999, au terme duquel elle spécifiait toutefois qu'il ne s'agissait que d'un recours « parte in qua » portant sur la seule partie du jugement inhérente à l'appréciation des conditions de licenciement, justifiées selon elle par une faute grave.

L'appel principal ainsi relevé « parte in qua » apparaît recevable.

Si l'article 428 du Code de procédure civile dispose que l'appel incident peut être interjeté par voie de simples conclusions écrites prises à l'audience, ce n'est qu'en ce qui concerne la partie du jugement déférée à la censure de la juridiction d'appel.

En l'espèce, l'appel incident relevé par F. O., suivant conclusions postérieures à l'expiration du délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré irrecevable, dès lors que l'appel de la Société Monte-Carlo Grand Hôtel ne tendait à l'infirmation du jugement que pour la seule partie qui lui était défavorable relative à l'appréciation des conditions de la rupture. Le surplus de la décision du Tribunal du travail ayant trait au paiement de l'indemnité monégasque de 5 % est en effet devenu définitif, faute d'un appel interjeté dans le délai légal.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu que suivant jugement du 18 mars 1999 rendu dans l'instance opposant F. O. à son ancien employeur, la société anonyme monégasque Loews Hôtel Monaco, le Tribunal du travail a :

  • dit et jugé que le licenciement de F. O. n'était pas fondé sur un motif valable et qu'il revêtait un caractère abusif,

  • condamné la société anonyme monégasque Loews Hôtel Monaco, devenue Monte-Carlo Grand Hôtel Société Anonyme Monégasque, à lui payer les sommes de :

  • 20 475 francs (vingt mille quatre cent soixante quinze francs) à titre de préavis,

  • 2 047,50 francs (deux mille quarante sept francs et cinquante centimes) à titre de congés payés sur préavis,

  • 4 354,50 francs (quatre mille trois cent cinquante quatre francs et cinquante centimes) à titre d'indemnité de congédiement,

  • 18 637,50 francs (dix huit mille six cent trente sept francs et cinquante centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

lesdites sommes avec intérêts aux taux légal à compter de la demande en justice,

  • et celle de 50 000 francs (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts,

  • débouté F. O. de sa demande injustifiée en paiement d'une indemnité dite « monégasque de 5 % »,

  • dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,

  • condamné la société anonyme monégasque Loews Hôtel Monaco, devenue Monte-Carlo Grand Hôtel SAM aux dépens ;

Attendu que suivant exploit du 20 avril 1999, la société anonyme monégasque Monte-Carlo Grand Hôtel a interjeté appel dudit jugement signifié le 19 avril 1999 à l'effet de voir infirmer cette décision en ce qu'elle a déclaré abusif le licenciement, alors que serait rapportée la preuve de la faute grave dont F. O. se serait rendu coupable le 17 avril 1997 au sens de l'article 8 de la convention collective ;

Qu'au soutien de son appel, la société Monte-Carlo Grand Hôtel fait valoir pour l'essentiel :

  • que les attestations A. et F. ne pouvaient être écartées du seul fait qu'elles faisaient référence à une scène s'étant produite avant leur départ de la société,

  • lesdits témoignages font état de faits auxquels ces parties ont personnellement assisté et ne souffrent d'aucune incertitude,

  • que c'est à tort que le Tribunal du travail a considéré que F. O. était en poste au Lobby alors que tout le personnel concerné peut aussi bien être transféré au café de la mer,

  • que les salariés R., C. et P. attestent ou ne contestent nullement la réalité de la scène du 17 avril 1997, illustrant le vol d'une bouteille de Chivas appartenant à l'entreprise par F. O.,

  • que la faute grave de ce salarié lui apparaît donc caractérisée ;

Attendu que F. O. a, par conclusions du 21 octobre 1999, sollicité la confirmation de la décision entreprise quant aux indemnités légales et au caractère abusif et injustifié du licenciement ; que relevant par ailleurs appel incident de cette décision, ce salarié entend voir porter à la somme de 250 000 francs le montant des dommages-intérêts que la société Monte-Carlo Grand Hôtel devra lui payer et demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé de condamner la société Loews au paiement des « 5 % monégasque » ; qu'il entend enfin voir condamner la société Monte-Carlo Grand Hôtel au paiement d'une somme complémentaire de 500 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié ;

Qu'au soutien de son argumentation, F. O. verse une pièce nouvelle consistant en une attestation établie par I. F. le 26 avril 1999 ; que selon F. O., il résulterait de cette attestation que l'employeur aurait conçu de présenter un dossier reposant sur de faux témoignages visant à le licencier pour faute grave, alors qu'il est dans une situation familiale extrêmement difficile et que depuis trois années il a été privé de toutes indemnités ;

Que selon lui, le fait que I. F. ait elle-même reconnu avoir établi une fausse attestation à la requête de son employeur démontre que le dossier constitué à l'appui de ce licenciement a été fabriqué de toutes pièces ;

Que cette attitude est selon lui absolument inqualifiable de la part d'un employeur et caractérise une injure intolérable aux juridictions de la Principauté de Monaco ;

Que F. O. entend d'ailleurs se voir donner acte de ses réserves en ce qui concerne la plainte qu'il va déposer à l'encontre de M. et de toutes autres personnes que l'instruction pourra révéler du chef d'usage de fausses attestations ;

Que dans un tel contexte, l'attestation établie par S. A., outre les contradictions et les insuffisances qui ont déjà été relevées, se trouve selon lui également privée de toute valeur probante, s'agissant d'une salariée de l'hôtel Loews ;

Que la décision des premiers juges doit selon lui être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement abusif et injustifié ;

Que s'agissant de l'appel incident, F. O. expose notamment :

1 - Quant aux dommages-intérêts :

Qu'il s'est en effet trouvé sans emploi dans une période extrêmement difficile de son existence pour des raisons familiales et a dû faire face non seulement aux frais habituels d'un couple de jeunes parents mais également aux frais spécifiques engendrés par la situation difficile de son enfant ;

Que cette situation dramatique s'est prolongée et se prolonge encore du fait des recours qui ont été exercés par le Loews Hôtel dans le seul but de retarder le moment où il sera amené à lui verser les sommes accordées en réparation de ses préjudices ;

Qu'il s'estime dès lors fondé à réclamer une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

2 - Sur les 5 % monégasques :

Que la décision du Tribunal du travail doit être réformée également sur ce point, dès lors que le Tribunal allait même considérer que les 5 % dont s'agit devaient s'ajouter à la rémunération de base stipulée ;

3 - Sur les dommages-intérêts complémentaires :

Que F. O. estime que le fait pour la société Loews Hôtel de tenter de jouer sur les délais de procédure en interjetant appel de la décision du Tribunal du travail et en lui faisant grief de n'avoir pas pris en compte une attestation qui se révèle être un faux établi à sa demande est manifestement constitutif d'un abus de droit qui devra être sanctionné par l'obligation qui sera faite au Monte-Carlo Grand Hôtel de l'indemniser des préjudices qu'il a subis et qu'il continue à subir du fait de cet appel et de la privation des sommes auxquelles il est en droit de prétendre, au titre notamment des indemnités légales ;

Qu'il entend voir le Tribunal condamner la société Monte-Carlo Grand Hôtel, en considération de la gravité et de la révélation des procédés employés en cause d'appel, au paiement d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif ;

Attendu que la société Monte-Carlo Grand Hôtel entend par de nouveaux écrits judiciaires voir ;

« Dire et juger qu'en application de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il échet pour la juridiction civile de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été fait un sort à la plainte que la société Monte-Carlo Grand Hôtel a déposée entre les mains de Mademoiselle le Premier Juge d'Instruction sous la date du 26 janvier 2000 et ceci en raison de l'influence que la décision à intervenir au pénal pourra avoir sur celle du Tribunal d'Appel de Céans ;

Dire et juger que la demande de sursis à statuer est d'autant plus fondée que la plainte avec constitution de partie civile de la société Monte-Carlo Grand Hôtel est survenue ensuite de la production aux débats par F. O., qui en a ainsi fait usage, d'une nouvelle attestation d'I. F. en date du 26 avril 1999 qu'il n'a versée aux débats que suivant bordereau en date du 15 décembre 1999 sous le numéro 22, et qui s'inscrit en contradiction avec celle qu'elle a établie le 1er août 1997 en corrélation dans les faits afférents à la scène du 17 avril 1997 à celle de A. du 29 juillet 1997 et authentifiée par le bon de perte établi ce jour là pour une bouteille de Chivas qui serait tombée » par manipulation «, et ceci indépendamment de la seconde attestation du même jour d'I. F. pour se plaindre du comportement des barmen envers le personnel féminin ;

Donner acte de ce qu'au résultat de l'information pénale elle conclura en réponse aux conclusions de F. O. du 21 octobre 1999, à telles fins que de droit ;

Réserver les dépens ; »

Attendu que F. O., se référant à l'article 299 du Code de procédure civile, s'oppose à ladite exception dilatoire et sollicite la réformation du jugement entrepris selon les termes précités de son appel incident ;

Attendu que la société Monte-Carlo Grand Hôtel, réitérant sa demande de sursis à statuer, entend voir :

« Déclarer irrecevable F. O. en son appel formé à l'encontre du jugement du 18 mars 1999, signifié le 19 avril 1999 qui est devenu définitif pour sa partie ayant rejeté sa demande en paiement de l'indemnité dite monégasque de 5 % et qu'il ne pouvait dès lors former par voie incidente sur le seul recours de la société Monte-Carlo Grand Hôtel ayant exclusivement pour objet l'information de cette décision qui a considéré que le licenciement de ce dernier revêtait un caractère abusif » ;

Sur ce :

I - Sur la recevabilité des appels :

Attendu que F. O. a fait signifier le jugement le 18 mars 1999 selon exploit de Maître Notari, huissier, en date du 19 avril 1999 ;

Que cette signification, qui n'emporte pas acquiescement au sens de l'article 426 du Code de procédure civile, fait néanmoins courir le délai d'appel de 10 jours à l'égard de toutes les parties, ainsi que le prescrit l'article 62 de la loi n ° 446 du 19 mai 1946 ;

Attendu que la société Monte-Carlo Grand Hôtel a pour sa part régulièrement interjeté appel de ce jugement dans le délai légal, par exploit du 20 avril 1999, au terme duquel elle spécifiait toutefois qu'il ne s'agissait que d'un recours parte in qua portant sur la seule partie du jugement inhérente à l'appréciation des conditions de licenciement, justifiées selon elle par une faute grave ;

Attendu que l'appel principal ainsi relevé « parte in qua » apparaît recevable ;

Attendu que si l'article 428 du Code de procédure civile dispose que l'appel incident peut être interjeté par voie de simples conclusions écrites prises à l'audience, ce n'est qu'en ce qui concerne la partie du jugement déférée à la censure de la juridiction d'appel ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appel incident relevé par F. O. suivant conclusions postérieures à l'expiration du délai de 10 jours susvisé doit être déclaré irrecevable, dès lors que l'appel de la société Monte-Carlo Grand Hôtel ne tendait à l'infirmation du jugement que pour la seule partie qui lui était défavorable relative à l'appréciation des conditions de la rupture ;

Que le surplus de la décision du Tribunal du travail ayant trait au paiement de l'indemnité monégasque de 5 % est en effet devenu définitif, faute d'un appel interjeté dans le délai légal ;

II - Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que la société appelante, faisant référence à une nouvelle attestation d'I. F. datée du 26 avril 1999 et contraire dans son contenu à un précédent témoignage du 1er août 1997, expose qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile et entend voir ordonner le sursis à statuer, dès lors, selon elle, que la décision à intervenir au pénal aura une influence sur le jugement civil ;

Attendu qu'il doit être observé à cet égard que le Tribunal du travail n'a pas tenu compte pour asseoir sa décision des témoignages A. et F., tous deux employés de l'hôtel et relatant des faits anciens auxquels ils semblaient ne pas avoir personnellement assisté ;

Attendu que la circonstance que I. F., qui a désormais quitté le Grand Hôtel, revienne sur des déclarations effectuées alors qu'elle était placée dans un lien de subordination avec l'employeur commun, ne fait au demeurant que corroborer le choix des premiers juges de ne pas tenir compte de tels témoignages ;

Attendu que la plainte déposée par la société Monte-Carlo Grand Hôtel n'apparaît donc pas de nature à empêcher la présente juridiction de statuer, dans la mesure où la véracité du témoignage de cette autre employée n'est pas susceptible en l'espèce d'influer sur la décision civile à intervenir ;

Que la demande de sursis à statuer doit donc être rejetée ;

III - Sur le fond

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause que F. O. a été embauché le 13 janvier 1992 par la société Loews Hôtel en qualité de commis de restaurant par des contrats à durée déterminée successifs, tandis que le 1er novembre 1994 était signé un contrat à durée indéterminée, la dernière qualification étant celle de demi-chef de rang ;

Attendu que F. O. expose avoir le 21 juillet 1997 signalé au directeur des banquets de la société un écart sur le nombre de bouteilles de champagne « Dom Pérignon » ; qu'il lui fut demandé de ne pas mentionner ce fait sur la feuille de contrôle avant le retour de son chef de service direct, tandis qu'il lui était demandé de vérifier les heures de sortie des clefs du bar « le Pistou » ;

Que le 30 juillet suivant, il fut convoqué par le directeur du personnel au sujet de sa déclaration relative à la disparition de bouteilles de champagne et le 31 juillet 1997, il le fut à nouveau en présence de deux délégués syndicaux et fut informé qu'à la suite d'une enquête diligentée quelques jours auparavant, preuve aurait été rapportée qu'il aurait volé des bouteilles de vin ou d'alcools ; qu'il fut alors licencié sur le champ pour faute grave, sans préavis ni indemnité selon courrier adressé le lendemain, 1er août 1997, ainsi libellé :

« Monsieur,

Suite à l'entretien que nous avons eu le 31 juillet 1997, vers 17 heures, en présence des délégués du personnel, je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :

le 17 avril 1997, nous avons la certitude que vous avez introduit au sein de l'hôtel une bouteille de Chivas vide afin de vous livrer à certaines manipulations.

Étant affecté au bar du Lobby, vous vous être rendu au bar du café de la Mer, où, après vous êtes rendu compte que des bouteilles n'étaient pas identiques, vous avez brisé la bouteille de Chivas vide, et avez obligé le commis en place à établir un bon de caisse qui a été contresigné par votre supérieur.

Le 22 juillet 1997, vous signalez la disparition de quatre bouteilles de champagne dans le frigo du bar » Pistou «.

La coïncidence veut que le 25 juillet 1997, vous trouvez une deuxième clef qui ouvre tous les frigos du » Pistou «, mais cette fois-ci dans un tiroir du bar » Pistou «.

À réception de cette lettre, vous ne ferez plus partie de notre personnel, je vous prie de bien vouloir vous présenter au bureau du personnel à compter du 7 août 1997 pour y recevoir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Assedic.

À toutes fins utiles, je vous informe que j'adresse copie de cette lettre au service des relations du travail à Monaco ».

Attendu que l'employeur a produit au soutien de son argumentation visant à étayer la réalité de la faute grave, diverses attestations d'employés, parmi lesquelles celles des nommées F. et A. ;

Qu'en ce qui concerne le témoignage de I. F. daté du 1er août 1997, soit trois mois après les faits, force est de constater qu'il émane d'une employée de la société Loews d'une part, et qu'il ne permet pas d'autre part de savoir si celle-ci a personnellement constaté les faits qu'elle rapporte ; qu'il est en outre constant que F. O. travaillait au Lobby de l'Hôtel, ce qui ne correspond pas audit témoignage évoquant la survenance de faits au « Café de la Mer », situé dans le même complexe hôtelier mais beaucoup plus loin ;

Que s'agissant de l'attestation de S. A., des observations similaires ont été énoncées par les premiers juges et doivent être reprises à son compte par la juridiction d'appel ;

Attendu qu'il convient en outre de relever que la faute grave est considérée, en doctrine et en jurisprudence, comme un comportement du salarié tellement inadmissible qu'il implique la cessation immédiate d'activité et le départ concomitant du salarié auquel l'employeur ne peut plus faire confiance ; qu'à cet égard, les circonstances évoquées et les griefs imputés à F. O. se passent le 17 avril 1997, alors que la décision de rupture sans préavis n'a été prise que le 31 juillet et réitérée par écrit le 1er août 1997 ;

Attendu qu'à l'exception de ces deux témoignages, dont le tribunal n'entend pas tenir compte, aucune pièce ne permet d'établir la réalité de la faute grave imputée à F. O. ;

Attendu qu'il s'évince au contraire de l'attestation de C. en date du 15 octobre 1997 - également salarié de l'hôtel - que lors de l'enquête effectuée, des pressions ont été faites sur des membres du personnel afin selon lui de soutenir certaines versions et de soutirer de faux aveux ;

Attendu que M.-P. R., chef de service, a également déclaré le 22 octobre 1997 :

« Aucun barman ou commis de bar n'est jamais venu me signaler que M. O. ait manipulé frauduleusement des bouteilles d'alcool, ou ait forcé l'un de ses collègues à commettre des malversations d'écritures contre sa volonté » ;

Attendu en définitive que la charge de la preuve incombant à la société Loews et cette partie ne justifiant pas de la réalité de la faute grave invoquée, il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal du travail en ce qu'il a déclaré que le licenciement de F. O. n'était pas fondé sur un motif valable et s'avérait abusif ;

Attendu que le surplus de la décision apparaît par ailleurs définitif, aucun recours n'ayant été régulièrement interjeté sur les autres chefs du jugement du Tribunal du travail ;

Attendu que F. O. a par ailleurs demandé l'octroi d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Attendu que compte tenu de la nécessité pour F. O. d'assurer une nouvelle fois sa défense en justice et du fait qu'il n'a toujours pas perçu les indemnités auxquelles il peut prétendre en suite du jugement du Tribunal du travail, et compte tenu du préjudice moral accru par la longueur de la procédure, il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande et de condamner la société Loews Hôtel à lui payer une somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, eu égard aux éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose pour l'évaluation du préjudice subi de ce chef ;

Et attendu que les dépens de première Instance et d'appel doivent être supportés par la société Loews Hôtel ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Et ceux non contraires des premiers juges,

Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

  • Déclare recevable l'appel principal « parte in qua » et irrecevable l'appel incident ;

Et, rejetant la demande de sursis à statuer,

  • Confirme le jugement rendu le 18 mars 1999 par le Tribunal du travail, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de F. O. n'était pas fondé sur un motif valable et s'avérait abusif ;

  • Condamne la société Loews Hôtel devenue Monte-Carlo Grand Hôtel à payer à F. O. la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Composition🔗

M. Narmino prés. ; Mlle Lelay prem. subst. proc. gén., Mes Leandri et Michel av. déf.

Note🔗

Cette décision confirme le jugement rendu le 18 mars 1999 par le Tribunal du travail, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de F. O. n'était pas fondé sur un motif valable et s'avérait abusif.

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