Tribunal de première instance, 4 juin 1999, L. c/ A.

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Abstract🔗

Référés

Pouvoir du juge

- Saisie-arrêt

- Mainlevée (non) : créance incontestable

Résumé🔗

Aux termes de l'article 492 du Code de procédure civile, expressément invoqué par la demanderesse, le débiteur saisi peut, dans tous les cas, se pourvoir en référé contre l'autorisation de saisie délivrée par le juge.

L'article 500-2 du même code permet par ailleurs à ce même débiteur d'obtenir du président du tribunal, statuant comme en matière de référé, de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt après consignation ou constitution d'une garantie suffisante.

Tandis que le second de ces textes organise la substitution d'une sûreté par une autre - dans la mesure où elles seraient jugées égales - sans que soient remises en cause l'autorisation de saisir et la créance qui en constitue le support, le texte de l'article 492 s'applique en revanche lorsque l'autorisation, et donc la créance même, sont contestées par le saisi, ce qui correspond à la situation de l'espèce.

Dans cette hypothèse, il appartient au magistrat des référés d'examiner au vu des éléments contradictoires du débat judiciaire, si le saisissant peut être qualifié de créancier au sens de l'article 490 du Code de procédure civile, c'est-à-dire s'il dispose à tout le moins d'une créance paraissant fondée en son principe.

Tel est bien le cas en la cause, au regard du rapport d'expertise judiciaire, dont il s'évince que l'entreprise de travaux exploitée par la demanderesse a commis des fautes contractuelles certaines à l'égard de la défenderesse, ayant entraîné pour celle-ci un préjudice susceptible d'être évalué au montant saisi-arrêté ; ainsi, l'obligation de la demanderesse n'apparaît pas sérieusement contestable en sorte que sa demande n'a pas lieu d'être admise.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Ordonnance de référé

Attendu qu'A. A., après avoir fait assigner le 29 avril 1999 L. L. devant le Tribunal de première instance en homologation partielle du rapport d'expertise Veisseire, a sollicité le 31 mai 1999 l'autorisation ayant abouti à l'ordonnance litigieuse du 1er juin 1999 puis a assigné le 9 juin 1999 sa débitrice en validité de la saisie-arrêt pratiquée ;

Qu'à l'occasion de chacun des actes de procédure nécessités par ces initiatives, A. A. a élu domicile en l'étude de Maître Pastor, avocat-défenseur ;

Attendu que ces circonstances permettaient en conséquence à L. L. d'estimer que son adversaire avait fait élection de domicile en l'étude de son avocat-défenseur pour les actes de procédure relatifs au litige les opposant ; qu'au demeurant, tel a bien été le cas en l'espèce puisque A. A. comparaît dans la présente instance sous la constitution de Maître Pastor, chez lequel elle a nécessairement élu domicile ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'assignation du 10 juin 1999 satisfait aux prescriptions de l'article 148 du Code de procédure civile, l'exploit ayant bien été délivré au domicile choisi par A. A. pour les besoins du litige ;

Attendu qu'aux termes de l'article 492 du Code de procédure civile - expressément invoqué par L. L. - le débiteur saisi peut, dans tous les cas, se pourvoir en référé contre l'autorisation de saisie délivrée par le juge ;

Que l'article 500-2 du même code permet par ailleurs à ce même débiteur d'obtenir du président du Tribunal, statuant comme en matière de référé, de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt après consignation ou constitution d'une garantie suffisante ;

Attendu que tandis que le second de ces textes organise la substitution d'une sûreté par une autre - dans la mesure où elles seraient jugées égales - sans que soient remises en cause l'autorisation de saisir et la créance qui en constitue le support, le texte de l'article 492 s'applique en revanche lorsque l'autorisation, et donc la créance même, sont contestées par le saisi, ce qui correspond à la situation de l'espèce ;

Attendu que, dans cette hypothèse, il appartient au magistrat des référés d'examiner, au vu des éléments contradictoires du débat judiciaire, si le saisissant peut être qualifié de créancier au sens de l'article 490 du Code de procédure civile, c'est-à-dire s'il dispose à tout le moins d'une créance paraissant fondée en son principe ;

Attendu que tel est bien le cas en la cause, au regard de l'expertise judiciaire menée par l'expert Veisseire, dont il s'évince que l'entreprise de travaux exploitée par L. L. a commis des fautes contractuelles certaines à l'égard d'A. A., au domicile de laquelle elle est intervenue, ayant entraîné pour celle-ci un préjudice susceptible d'être évalué au montant saisi-arrêté ;

Qu'ainsi, l'obligation de L. L. n'apparaît pas sérieusement contestable, en sorte que ses demandes n'ont pas lieu d'être admises ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, s'il y a lieu et ainsi qu'elles aviseront ;

Mais dès à présent,

Écartant le moyen de nullité de l'assignation,

Disons n'y avoir lieu de faire droit aux fins de la demande ;

Composition🔗

M. Narmino, prés. ; Mes Blot et Pastor, av. déf. ; Mullot et Rey, av.

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