Tribunal de première instance, 18 mars 1999, G. c/ V. S., O., SAM P. C. et Cie, Riviera Telecom, Conservateur des Hypothèques, État de Monaco

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Abstract🔗

Exequatur

Jugement belge déclaratif de faillite

- Non-dessaisissabilité avant l'exequatur

- Vente des biens situés à Monaco, antérieure à la décision d'exequatur

- Validité du jugement réalisant la vente

- Non-rétroactivité de la décision d'exequatur

Tierce opposition

Recevabilité : qualité du requérant (curateur) établie avant la décision d'exequatur

- Fondement (non) : voir ci-dessous.

Résumé🔗

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Il convient de déterminer si, lorsqu'il a formé tierce opposition le 21 mars 1984 contre un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 16 juin 1983 réalisant la vente des biens immobiliers sis à Monaco consentie à O. par V. S., déclaré en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles le 8 mars 1962, le curateur de celui-ci avait ou non qualité pour agir étant observé que l'exequatur de la décision belge de faillite désignant un curateur n'est intervenue que par jugement distinct de ce jour.

En vertu du droit positif monégasque, le syndic ou le curateur étranger voit sa qualité établie avant toute décision d'exequatur et peut de la sorte agir de plein droit, notamment ester en justice ou accomplir des actes conservatoires ; la solution traditionnellement retenue à cet égard en matière de jugement d'état ou de capacité des personnes doit être transposée en matière de jugement déclaratif de faillite créant un état ou une qualité nouvelle en la personne du syndic, voire du curateur.

Sur le bien-fondé du recours, en l'état duquel pourraient être obtenues la rétractation du jugement du 16 juin 1983 et l'annulation subséquente des biens immobiliers, s'il est constant que V. S. a été immédiatement dessaisi de ses biens situés en Belgique dès le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962, il est certain qu'aucune portée extra territoriale immédiate n'a pu être accordée à ce jugement belge en Principauté de Monaco, tant qu'il n'a pas été déclaré exécutoire, ainsi que prescrit l'article 472 du Code de procédure civile ; les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance ; ainsi, selon ce texte, la rétroactivité du jugement d'exequatur apparaît écartée au profit de sa portée dans le futur ; l'exequatur a pour objet de « conférer », et non de reconnaître au jugement étranger la force exécutoire et l'autorité de la chose jugée, en sorte qu'il ne saurait porter atteinte à des droits antérieurement acquis de bonne foi pendant une période comprise entre la décision de faillite et celle d'exequatur.

En vertu du principe de non-rétroactivité du jugement d'exequatur, V. S., pouvait en l'espèce valablement disposer de ses biens situés en Principauté de Monaco, dont il n'a pas été dessaisi avant que ne soit revêtue de l'exequatur la décision de faillite étrangère le concernant.

Il y a lieu, en conséquence, de débouter G. des fins de sa tierce opposition.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Le 3 septembre 1979, selon contrat passé devant un notaire hollandais, J. V. S. vendait à H. O. deux locaux à Monaco, moyennant un prix de 400 000 florins ; ledit acte était réitéré devant un notaire monégasque, le vendeur ayant déjà donné quittance du prix dans l'acte notarié néerlandais ; devant la carence de J. V. S., l'acquéreur O. obtint le 16 juin 1983 un jugement du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, transcrit au bureau des hypothèques le 28 novembre 1983, volume 72, tenant lieu de vente entre les parties et valant en tant que de besoin titre de propriété au profit de H. O. ;

Par jugement du Tribunal de Bruxelles du 8 mars 1962, la faillite était déclarée ouverte à rencontre de J. V. S., J. D. et leur association ;

Maître T. G., nommé ultérieurement curateur à cette faillite, assignait l'acquéreur par devant le Tribunal de Première Instance suivant deux actes du 21 mars 1984 ;

La première assignation tendait à obtenir l'exequatur du jugement belge de faillite, à laquelle il vient d'être fait droit par jugement distinct de ce jour ;

La seconde assignation formalisait une tierce opposition à rencontre du jugement monégasque du 16 juin 1983, objet de la présente instance ;

Enfin, suivant une troisième assignation du 1er octobre 1990, T. G. sollicitait en Principauté l'exequatur d'un jugement néerlandais du 15 février 1989 (Tribunal d'arrondissement de Middleburg) déclarant nul de plein droit l'acte de vente du 3 septembre 1979 ; le Tribunal de Première Instance a débouté, par jugement distinct de ce jour, le curateur de cette demande d'exequatur en invoquant notamment la contrariété à l'ordre public du jugement néerlandais ;

Seule se trouve encore pendante l'instance introduite le 21 mars 1984 à l'encontre de J. V. S., H. O., la société anonyme monégasque dénommée Pagnussat Chandet et Cie et la société anonyme monégasque dénommée Riviera Téléphone, en présence du conservateur des hypothèques de la Principauté de Monaco ;

Aux termes dudit exploit, T. G. entend voir :

« - déclarer recevable en application des articles 422 et suivants du Code de procédure civile en son action en tierce opposition au jugement que le Tribunal de première instance a rendu le 16 juin 1983,

  • rétracter ledit jugement qui occasionne un préjudice à la masse des créanciers qu'il représente et qu'il soit désormais fait défense à quiconque de l'exécuter contre le curateur à la faillite à peine de dommages-intérêts,

  • en conséquence ordonner la radiation de la transcription du jugement frappé de tierce opposition du 16 juin 1983 opérée à la conservation des hypothèques de Monaco le 28 novembre 1983 volume 72 n° 15 avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent de façon à ce que les parties se trouvent replacées dans la situation qui était la leur avant la survenance de ladite décision,

  • ordonner l'annulation de tous actes ou conventions généralement quelconques qui auraient pu être conclus postérieurement audit jugement, pour les entendre en tant que de besoin déclarer inopposables à la masse des créanciers,

  • déclarer nulle et de nul effet la convention passée en l'étude de Maître Antonius Daverveldt, notaire à Baarle-Nassau le 3 septembre 1979, comme entachée de nullité par l'effet de l'incapacité du failli à disposer de ses biens tel que le prescrivait l'ancien article 414 du Code de commerce, dont les dispositions sont reprises par l'article 441 nouveau du Code de commerce, et par application de l'article 1426 alinéa 2 du Code civil, ladite convention ayant eu pour objet la vente d'immeubles situés dans la Principauté de Monaco, qui ne pouvait dès lors être constatée que par un acte authentique passé devant un notaire monégasque,

  • condamner solidairement les sieurs V. S. et O. à payer au requérant ès qualités la somme de 500 000 francs (Cinq cent mille francs) à titre de dommages-intérêts,

  • ordonner vu l'urgence et la nature du litige l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ce nonobstant appel et sans caution » ;

J. V. S. et le conservateur des hypothèques n'ayant pas comparu, le Tribunal de première instance ordonnait leur réassignation suivant jugement de « défaut profit joint » du 7 juin 1984 ; que sur nouvel exploit, J. V. S. ne comparaissait pas alors que le conservateur des hypothèques était dûment représenté ;

Suivant un second exploit du 13 mai 1998, T. G. assignait J. V. S. aux fins de reprendre l'instance dirigée contre son père décédé le 23 juin 1990, les parties précitées outre l'État de Monaco, à rencontre desquels il réitérait les termes de sa demande initiale ; J. V. S. n'ayant pas comparu, sa réassignation était ordonnée, mais sur nouvel exploit du 13 juillet 1998 cette partie ne comparaissait toujours pas, en sorte qu'il y a lieu désormais de statuer par jugement réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 216 du Code de procédure civile ; l'État seul était alors assigné, substitué au conservateur des hypothèques ;

Le curateur, évoquant l'efficacité substantielle immédiate qui s'attache au jugement belge, s'estime fondé à se prévaloir de l'inopposabilité des actes accomplis par le failli en fraude des droits de la masse des créanciers et à son seul nom alors qu'il est marié sous le régime de la communauté d'acquêts avec la dame D. qui n'a pas concouru à l'acte de vente du 3 septembre 1979 ;

Après avoir dans divers écrits judiciaires sollicité un sursis à statuer devenu sans objet depuis que le juge hollandais a rendu sa décision du 15 février 1989 annulant l'acte de vente du 3 septembre 1979, Maître T. G. a soulevé de ce chef l'exception de chose jugée tirée de ce jugement hollandais ;

Dès lors, sous réserve de la demande en exequatur du jugement hollandais du 15 février 1989, intervenu dans la cause ayant opposé le sieur T. G. aux sieurs V. S. et O., qui a déclaré nul et de nul effet l'acte passé en l'étude de Maître Daverveldt, notaire à Baarle-Nassau, Hollande, le 3 septembre 1979, T. G. entend par ailleurs voir :

« - dire et juger recevable l'exception de chose jugée par ladite décision qui bien que non revêtue de l'exequatur établit d'ores et déjà le bien-fondé des demandes dont le sieur T. G. a saisi le Tribunal de céans par exploits du 21 mars 1984,

  • en conséquence, juger recevables et bien fondées ses demandes en exequatur et en tierce opposition » ;

Le curateur demande par ailleurs au Tribunal de :

« - dire et juger que le sieur O. avait frauduleusement acquis un bien durant la période suspecte de la faillite V. S. qui doit être considérée en Principauté de Monaco comme débutant rétroactivement à la date fixée par la loi belge de la faillite,

  • voir donc déclarer nul et sans effet relativement à la masse par application de l'article 417 ancien du Code de commerce, l'acte de cession dont il s'est prévalu » ;

Il en déduit que les biens y feront retour avec les fruits et avantages produits, sans que soient opposables au syndic les actes que H. O. aurait accompli de manière irrégulière sur ces derniers ;

Par d'ultimes conclusions, le curateur a déclaré se désister de l'instance introduite contre le conservateur des hypothèques, lequel n'était au demeurant plus assigné suivant le dernier exploit du 13 juillet 1998 ;

H. O. estime pour sa part irrecevable la tierce opposition formée à rencontre du jugement du 16 juin 1983, faute pour T. G. d'avoir qualité pour agir, la faillite de J. V. S. n'ayant pas encore fait l'objet d'une procédure d'exequatur à Monaco à la date du recours du 20 mars 1984 ;

Les procédures abusives ainsi initiées par T. G. lui auraient toutefois causé un grave préjudice, en raison selon lui de l'impossibilité de négocier la revente des locaux et d'obtenir le réajustement des loyers devant la Commission Arbitrale ; H. O. s'estime dès lors fondé à solliciter l'octroi d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts de ce chef ;

Sur les conséquences de l'exequatur par ailleurs requis du jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, O. estime que le jugement à intervenir en Principauté de Monaco ne pourra conférer des effets à ladite décision de faillite qu'à la date à laquelle la décision d'exequatur sera devenue définitive ;

Enfin, l'État de Monaco, constatant qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre, sollicite sa mise hors de cause, et, formant une demande reconventionnelle, entend voir dire et juger que l'obstination du demandeur à le maintenir aux débats justifie l'octroi d'une réparation chiffrée à 50 000 francs ;

La société Riviera Téléphone demande pour sa part acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne le problème de droit opposant V. S. et T. G., et indique qu'elle se libérera des fonds au profit de qui il appartiendra selon ce que précisera le jugement à intervenir ;

La société Pagnussat Chandet et Cie entend également s'en rapporter à justice sur le mérite des demandes de T. G. introduites le 21 mars 1984, et se voir donner acte de ce qu'elle s'est acquittée du règlement de ses loyers commerciaux depuis mars 1984 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et s'en libérera au profit de qui il appartiendra ;

SUR CE :

Attendu qu'il convient en premier lieu de constater la reprise d'instance formalisée par T. G. à l'encontre de J. V. S., seule héritière de J. V. S. décédé en cours d'instance ;

Attendu que le désistement d'instance formalisé par ailleurs par le curateur à l'égard du conservateur des hypothèques apparaît sans objet dans la mesure où cette partie n'a pas été réassignée selon l'exploit du 13 juillet 1998 et n'est donc plus aux débats ;

Attendu que c'est essentiellement la recevabilité de la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance en date du 16 juin 1983 qui apparaît contestée par O. ;

Qu'à cet égard, il convient de déterminer si, lorsqu'il à formé tierce opposition le 21 mars 1984 contre un jugement du 16 juin 1983 réalisant la vente des biens immobiliers de V. S. à Monaco, T. G. avait ou non qualité pour agir, étant observé que l'exequatur de la décision belge de faillite désignant un curateur n'est intervenue que par jugement distinct de ce jour ;

Attendu qu'en vertu du droit positif monégasque, s'alignant sur la position de la doctrine et de la jurisprudence française, le syndic ou le curateur étranger voit sa qualité établie avant toute décision d'exequatur et peut de la sorte agir de plein droit, notamment ester en justice ou accomplir des actes conservatoires ; que la solution traditionnellement retenue à cet égard en matière de jugement d'état ou de capacité des personnes doit être transposée en matière de jugement déclaratif de faillite créant un état ou une qualité nouvelle en la personne du syndic, voire du curateur ;

Attendu que si la recevabilité de la tierce opposition ne fait pas de difficulté en l'espèce, le bien fondé de ce recours, en l'état duquel pourrait être obtenue la rétractation du jugement du Tribunal de première instance du 16 juin 1983 et l'annulation subséquente de la vente des appartements de V. S. à H. O. apparaît contestable ;

Attendu en effet, que s'il est constant que V. S. a été immédiatement dessaisi de ses biens situés en Belgique dès le jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962, il est certain qu'aucune portée extra territoriale immédiate n'a pu être accordée à ce jugement belge en Principauté de Monaco, tant qu'il n'y a pas été déclaré exécutoire, ainsi que le prescrit l'article 472 du Code de procédure civile ; qu'à cet égard, l'exequatur du jugement de faillite étant intervenu par décision de ce jour, il convient de déterminer la portée de cet exequatur dans le temps, pour savoir si V. S. était, à la date du jugement du 16 juin 1983 valant vente à O. de ses appartements, dessaisi de ses biens situés à Monaco ;

Attendu qu'une première réponse est apportée par le droit interne et notamment l'article 472 du Code de procédure civile, selon lequel les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance ; que selon les termes de ce texte, la rétroactivité du jugement d'exequatur apparaît écartée au profit de sa portée dans le futur ;

Attendu que la doctrine et la jurisprudence françaises dominantes affirment également que l'exequatur a pour objet de « conférer », et non de reconnaître au jugement étranger la force exécutoire et l'autorité de la chose jugée, en sorte qu'il ne saurait porter atteinte à des droits antérieurement acquis de bonne foi pendant une période comprise entre la décision de faillite et celle d'exequatur ;

Attendu que la présente juridiction estime conforme à l'esprit du droit positif monégasque le principe de non-rétroactivité du jugement d'exequatur, au regard duquel J. V. S. pouvait en l'espèce valablement disposer de ses biens situés en Principauté de Monaco, dont il n'a pas été dessaisi avant que ne soit revêtue de l'exequatur la décision de faillite étrangère le concernant ;

Attendu, sur l'opportunité d'une telle solution, que le professeur de B., spécialiste en matière de droit international privé, consulté, observe que l'exequatur ne produit en Belgique aucun effet rétroactif, en sorte qu'il y aurait un parallélisme avec le droit positif belge ;

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter en définitive T. G. des fins de sa tierce opposition tendant à obtenir la rétractation du jugement monégasque du 16 juin 1983 tenant lieu de transfert de propriété des immeubles de V. S. à O., outre la radiation de la transcription effectuée à la conservation des hypothèques et l'annulation de la convention du 3 septembre 1979, étant à cet égard rappelé la capacité du failli V. S. à disposer de ses biens sur le territoire monégasque avant la décision d'exequatur susvisée ;

Que T. G. doit également être débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de sa prétention visant à obtenir exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu, sur les demandes reconventionnelles, que l'État de Monaco, contre lequel n'a été formée aucune demande, doit être mis hors de cause ; qu'il a toutefois été dans l'obligation de se défendre, en sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi de ce fait ;

Attendu qu'en ce qui concerne H. O., dont le droit de propriété sur les appartements litigieux n'apparaît plus contestable, celui-ci apparaît également fondé à obtenir la réparation du préjudice résulté tant de l'obligation de se défendre en justice que de l'impossibilité de percevoir les loyers de ses appartements depuis 1984 ;

Qu'à cet égard, eu égard aux éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose, il y a lieu d'allouer de ce chef à H. O. une réparation chiffrée à 15 000 francs ;

Attendu que le droit de propriété de H. O. étant réaffirmé par cette décision de rejet de la tierce opposition, il y a lieu de donner acte aux sociétés Riviera Téléphone et Pagnussat Chandet et Cie de ce qu'elles offrent de se libérer du montant des loyers dus à leur bailleur ;

Et attendu que les dépens devront être supportés par T. G., qui succombe ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures numéros de rôle 510/55 (assignation du 21 mars 1984 - réassignation du 4 juillet 1984) et 882/124 (assignation du 13 mai 1998 - réassignation du 13 juillet 1998) ;

Déclare reprise l'instance initiée par Maître T. G. à l'encontre de J. V. S., venant aux droits de J. V. S. ;

Déclare recevable la tierce opposition initiée par le curateur T. G. ;

Dit et juge que le jugement d'exequatur de la décision de faillite du Tribunal de commerce de Bruxelles du 8 mars 1962 n'a pas d'effet rétroactif ;

Déboute en conséquence T. G. des fins de sa tierce opposition ;

Met l'État de Monaco hors de cause ;

Condamne T. G. à payer :

  • à l'État de Monaco, une somme 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

  • à H. O., une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Donne acte aux sociétés anonymes monégasques dénommées Riviera Téléphone (devenue Riviera Télécom) et Pagnussat Chandet et Cie de leur offre de se libérer du montant des loyers dus à leur propriétaire H. O. ;

Déboute T. G. du surplus de ses demandes ;

Composition🔗

M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Boeri, Lorenzi, Pastor, Marquilly, Karczag-Mencarelli, Licari, Sbarrato et Brugnetti, av. déf. ; De Gubernatis et Hentz, av. bar. de Nice.

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