Tribunal de première instance, 21 décembre 1998, Société Crédit Bancorp Limited c/ Société United European Bank et Crédit Commercial de France

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Abstract🔗

Référés

Saisie-arrêt

- Pouvoir du juge des référés :

- Confirmation ou infirmation de l'autorisation accordée par la Cour d'appel

Saisie-arrêt

Pouvoir du juge des référés (art. 492 du Code de procédure civile)

- Autorisation émanant de la Cour d'appel

Résumé🔗

Il appartient au juge des référés statuant dans le cadre de l'article 492 du Code de procédure civile qui permet au débiteur saisi de se pourvoir en référé, s'il échet, contre l'autorisation délivrée en application de l'article 491, d'apprécier si cette autorisation a été délivrée à tort ou à raison. Si, comme en l'espèce l'autorisation émane de la Cour d'appel, eu égard au recours exercé par le créancier requérant (auquel elle avait été refusée par ordonnance du président) cette circonstance n'a cependant pas pour conséquence de priver le juge des référés du pouvoir de confirmer ou d'infirmer l'autorisation de saisie-arrêt ; en l'occurrence, la décision de la Cour doit en effet être regardée, par suite de l'annulation de l'ordonnance déférée, comme étant celle du juge autorisant la saisie ; à ce titre, elle peut donc être contestée en référé ; et s'ensuit que la demande de la Société Crédit Bancorp Limited doit être déclarée recevable.


Motifs🔗

Ordonnance de référé

Attendu que par arrêt du 24 juillet 1998, la Cour d'appel, infirmant une ordonnance rendue sur requête le 25 juin 1998 ayant refusé à la société UEB l'autorisation de saisir-arrêter toutes sommes appartenant à la société Credit Bancorp Limited, a autorisé la société UEB à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements bancaires dénommés CCF et Citibank à concurrence du montant provisoire de 15 296 711 francs sur toutes sommes appartenant à la société Credit Bancorp Limited ;

Attendu que par l'assignation susvisée, seule à avoir été enrôlée, la société Credit Bancorp Limited nous demande en référé de rétracter cet arrêt de la Cour et, statuant à nouveau, de juger n'y avoir lieu à autoriser la saisie-arrêt compte tenu de la nature indemnitaire de la créance invoquée par la société UEB et de l'identité du responsable exclusif du dommage, l'établissement Citibank ;

Que par conclusions du 14 octobre 1998, cette même société Credit Bancorp Limited abandonne sa demande initiale et sollicite désormais qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 24 juillet 1998 ; qu'à titre subsidiaire, elle poursuit la mainlevée de la saisie ; que plus subsidiairement, elle en demande le cantonnement à la somme de 6 716 711 francs tenant compte des sûretés déjà existantes au profit de la société UEB ; qu'encore plus subsidiairement, elle sollicite le cantonnement à la somme provisoirement évaluée de 15 296 711 francs couverte par la contre valeur d'actions prises sur les titres « Aristocrat Endeavor Fund » (AEF) détenus par elle dans le compte du CCF ;

Attendu que la société UEB a conclu le 23 septembre 1998 à l'irrecevabilité de la demande, au motif que seule la Cour d'Appel pourrait rétracter sa décision, et à son rejet au fond en prétendant détenir une créance certaine, en sorte que la saisie-arrêt serait particulièrement justifiée ; qu'elle forme à son tour une demande en paiement de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Que par conclusions du 26 octobre 1998, cette société UEB maintient son moyen d'irrecevabilité et ses prétentions antérieures, tout en demandant acte de ce qu'elle ne s'opposerait pas à la consignation d'une somme de 15 296 711 francs auprès de tel séquestre qui serait judiciairement désigné ;

Attendu que l'établissement Citibank n'a pas comparu ;

Que pour sa part, le CCF déclare s'en rapporter à justice et demande acte de ce que les titres saisis-arrêtés sont nantis à son profit à concurrence de 3 656 000 dollars US, outre accessoires, depuis le 9 avril 1998 ;

Sur quoi,

Attendu que la présente instance-référence étant faite, pour l'exposé des faits de la cause, aux écrits judiciaires échangés entre les parties - doit désormais être analysée comme tendant principalement, non plus à la « rétractation » de l'arrêt du 24 juillet 1998 puisque cette demande, expressément formulée dans l'assignation jointe à la présente ordonnance, a été abandonnée, mais à la remise en cause de l'autorisation de saisie-arrêt délivrée par la Cour d'appel, dès lors qu'il est demandé en définitive de faire échec aux effets de cette autorisation et d'ordonner la mainlevée de la saisie ;

Attendu que la demande ainsi analysée s'inscrit dans le cadre de l'article 492 du Code de procédure civile qui permet au débiteur saisi de « se pourvoir en référé... s'il échet, contre l'autorisation délivrée en application de l'article 491 », étant observé que la Cour, dans sa décision du 24 juillet 1998, a décerné une autorisation valant « permission du juge » au sens de cet article ;

Attendu qu'il appartient ainsi au magistrat des référés d'apprécier si cette autorisation a été délivrée à tort ou à raison ; que si, comme en l'espèce, l'autorisation émane de la Cour d'appel compte tenu du recours exercé par le créancier requérant, cette circonstance n'a cependant pas pour conséquence de priver le juge des référés du pouvoir de confirmer ou d'infirmer l'autorisation de saisie-arrêt ; qu'en l'occurrence, la décision de la Cour doit en effet être regardée, par suite de l'annulation de l'ordonnance déférée, comme étant celle du juge autorisant la saisie ; qu'à ce titre, elle peut donc être contestée en référé ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande de la société Credit Bancorp Limited doit être déclarée recevable, en sorte qu'il nous appartient d'apprécier, au vu des éléments contradictoirement soumis par les parties, si la société UEB dispose d'un principe certain de créance justifiant l'autorisation de saisie ;

Attendu, à cet égard, que la société UEB soutient qu'une partie des actions dont le transfert est litigieux et a entraîné l'inscription de sommes au débit du compte de la société Credit Bancorp Limited dans ses livres n'étaient pas la propriété de cette société qui les détenait à titre de sûreté ;

Que la société Credit Bancorp Limited n'a pas dénié ce fait et a même admis dans ses écrits judiciaires avoir reçu ces actions en garantie d'un prêt par elle accordé à un emprunteur ;

Attendu que cette seule circonstance, en ce qu'elle démontre que la société Credit Bancorp Limited a demandé le transfert de titres dont elle n'établit pas qu'elle avait la disposition, suffit à caractériser un principe de créance au profit de la société UEB ayant procédé au transfert ainsi ordonné par la société Credit Bancorp Limited à titre de propriétaire ;

Qu'en effet, la société UEB n'apparaît pas avoir obtenu de ce chef la contrepartie contractuelle de l'opération qu'elle a exécutée ;

Attendu, s'agissant de l'appréciation définitive des montants dus par la société Credit Bancorp Limited, qu'il s'agit d'une question relevant de la compétence de la juridiction du fond sur laquelle le juge des référés ne peut statuer ;

Que l'évaluation provisoire à laquelle la Cour d'appel a procédé dans son arrêt du 24 juillet 1998 n'a pas lieu d'être remise en cause, au regard des éléments qui nous sont soumis ;

Attendu que la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie à cette évaluation provisoire apparaît devoir être admise sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, qui limite l'indisponibilité des biens saisis-arrêtés à concurrence de la somme fixée par l'autorisation judiciaire ;

Attendu que la société UEB n'a pas contesté l'affirmation de la société Credit Bancorp Limited selon laquelle les seuls titres AEF saisis représentent plus de 12 millions de dollars US ; qu'il y a lieu dès lors de cantonner les effets de la saisie-arrêt comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance ;

Attendu que la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société UEB ne peut être satisfaite par le juge des référés qui n'a pas le pouvoir de prononcer de condamnation préjudiciant au principal, compte tenu des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de concéder au CCF l'acte qu'il sollicite, étant observé que le titre AEF n'apparaît pas compris dans les titres affectés en nantissement au profit de cet établissement ;

Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la société Credit Bancorp Limited, qui succombe en sa demande principale ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, par mesure provisoire et urgente de référé, tous droits et moyens des parties demeurant quant au fond réservés,

Disons n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de la société Credit Bancorp Limited, excepté en ce qui concerne le cantonnement ci-après ordonné ;

Ordonnons que la saisie-arrêt pratiquée selon exploit de Maître Claire Notari, huissier, en date du 27 juillet 1998 auprès de l'établissement Crédit Commercial de France sera cantonnée aux titres Aristocrat Endeavor Fund, détenus par la banque pour le compte de la société Credit Bancorp Limited, à concurrence seulement d'une valeur équivalente - estimée au cours du marché à ce jour - à la somme de 15 296 711 francs ;

Ordonnons pour le surplus la mainlevée de la saisie, en ce qu'elle porte sur les autres titres et sommes déclarés par le tiers-saisi ;

Rejetons la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société United European Bank ;

Donnons acte au Crédit Commercial de France de ce qu'il déclare que certains des titres saisis-arrêtés sont nantis à son profit à concurrence de la somme principale de 3 656 000 dollars américains, outre accessoires ;

Composition🔗

M. Narmino Prés. ; N. Me Karczag-Mencarelli, Blot, Leandri av. déf. ; Rivoir av. bar. De Nice.

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