Tribunal de première instance, 26 novembre 1998, Société Unitrade International Company Ltd c/ Société Prema Finanz AG Precious Metal Association

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Abstract🔗

Saisie-arrêt

Action en validité

- Compétence de la juridiction monégasque (art. 3-9° du CPC)

- Sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond

Action au fond

- Incompétence de la juridiction monégasque, les conditions d'application des articles 2 et suivants du Code de procédure civile n'étant pas réunies

Résumé🔗

Aux termes des dispositions de l'article 3-9° du Code de procédure civile, les tribunaux de la Principauté, connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des demandes en validité des saisies-arrêts formées dans la Principauté.

Toutefois, il est constant que depuis la réforme législative du 13 décembre 1994, le tiers saisi n'a plus la qualité de partie à l'instance, en sorte que la mesure conservatoire pratiquée en Principauté ne saurait plus, à elle seule, justifier la compétence du Tribunal quant à l'action au fond, laquelle ressortit, dès lors que les conditions d'application des articles 2 et suivants dudit code ne sont pas réunies en la cause (pas de défendeur domicilié à Monaco ou dont le domicile est inconnu), de la seule compétence des juridictions étrangères.

En l'espèce le litige oppose deux parties de nationalités étrangères domiciliées à l'étranger, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées, en sorte que le tribunal doit relever d'office son incompétence en la matière.

En ce qui concerne l'action en validité de la saisie, son sort est nécessairement lié au fond du litige ; il y sera donc statué lorsque les juridictions étrangères compétentes qui devront être saisies à la requête de la partie la plus diligente se seront prononcées, le tribunal ne pouvant que surseoir à statuer dans l'attente de leur décision.

Il convient en conséquence en l'état de renvoyer la cause et les parties à l'audience du jeudi 18 mars 1999 ; passé ce délai préfix, il sera statué sur la validité ou la mainlevée de la saisie et l'éventuel sursis à statuer nécessaire à l'appréciation de cette demande.


Motifs🔗

Considérant les faits suivants :

La société Unitrade International Company Ltd, se disant créancière de la société Prema Finanz AG Precious Metal Association à hauteur de la contre-valeur en francs français de la somme de 85 000 US dollars évaluée à 520 000 francs, correspondant au solde impayé d'une facture n° 126 en date du 26 novembre 1996 concernant deux objets d'art antique, a, conformément aux dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, obtenu du Président du Tribunal une ordonnance du 9 octobre 1997 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire Crédit Foncier de Monaco, à concurrence de la somme de 520 000 francs, sur tous objets mobiliers et tous deniers ou valeurs appartenant à la société Prema Finanz AG Precious Metal Association, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été provisoirement évaluée sa créance ;

Par l'exploit du 16 octobre 1997, la société Unitrade International Company Ltd a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée et obtenu du tiers-saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile ;

Le Crédit Foncier de Monaco a, en effet, déclaré sur le champ détenir les sommes ci-après pour la société Prema Finanz AG Precious Metal Association :

  • 3 142,79 CHF,

  • 1 127,80 FFR,

  • 90 764,02 FFR ;

Par le même acte, et conformément aux dispositions des articles 494 et 500-1 du Code de procédure civile, la société Unitrade International Company Ltd a fait assigner la société Prema Finanz AG Precious Metal Association, en validité de la saisie-arrêt et en paiement du montant des causes de celle-ci, et signifié au tiers-saisi une injonction d'avoir à compléter sa déclaration originaire soit par lettre, soit à l'audience du 27 novembre 1997, conformément aux dispositions de l'article 500-3 du Code de procédure civile ;

Par lettre du 26 novembre 1997, le Crédit Foncier de Monaco a, en sa qualité de tiers-saisi, régulièrement déclaré, détenir à la date du 16 octobre 1996 pour la société Prema Finanz AG Precious Metal Association les sommes suivantes :

  • 3 142,79 CHF,

  • 1 127,80 FFR,

  • 90 764,02 FFR ;

La défenderesse conclut au rejet des prétentions de la demanderesse aux motifs notamment que la facture dont il est réclamé le paiement aurait fait l'objet d'une surévaluation et qu'un versement de 167 000 francs aurait été irrégulièrement affecté au règlement de cette facture ;

La société Unitrade International Company Ltd s'oppose en réponse aux conclusions de la défenderesse, et reprend le bénéfice de ses précédentes écritures ; y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la société Prema Finanz AG Precious Metal Association à lui payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; elle estime que la défenderesse est mal venue à contester aujourd'hui le montant de sa créance alors qu'à trois reprises, par courriers, elle avait reconnu devoir le montant total de la facture ;

Enfin, suivant ordonnance de référé en date du 23 février 1998, la demande de mainlevée de la saisie-arrêt sollicitée par la défenderesse a été rejetée ;

SUR CE,

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 3-9° du Code de procédure civile, les Tribunaux de la Principauté connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, des demandes en validité des saisies-arrêts formées dans la Principauté ;

Que toutefois, il est constant que depuis la réforme législative du 13 décembre 1994, le tiers-saisi n'a plus la qualité de partie à l'instance, en sorte que la mesure conservatoire pratiquée en Principauté ne saurait plus, à elle seule, justifier la compétence du Tribunal quant à l'action au fond, laquelle ressortit, dès lors que les conditions d'application des articles 2 et suivants dudit code ne sont pas réunies en la cause, de la seule compétence de juridictions étrangères ;

Attendu qu'en l'espèce le litige oppose deux parties de nationalités étrangères domiciliées à l'étranger, à propos d'obligations qui y sont nées et doivent y être exécutées, en sorte que le Tribunal doit relever d'office son incompétence en la matière ;

Attendu, en ce qui concerne l'action en validité de la saisie, que son sort est nécessairement lié au fond du litige ; qu'il y sera donc statué lorsque les juridictions étrangères compétentes qui devront être saisies à la requête de la partie la plus diligente se seront prononcées, le Tribunal ne pouvant que surseoir à statuer dans l'attente de leur décision ;

Qu'il convient en conséquence en l'état de renvoyer la cause et les parties à l'audience du jeudi 18 mars 1999 ;

Attendu que passé le délai préfix fixé par le Tribunal, il sera statué sur la validité ou la mainlevée de la saisie et l'éventuel sursis à statuer nécessaire à l'appréciation de cette demande ;

Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal

Statuant contradictoirement, avant-dire-droit au fond,

Se déclare incompétent pour connaître du fond du litige ;

Sursoit à statuer sur le mérite de l'action en validité de la saisie-arrêt jusqu'à la décision au fond des juridictions étrangères, lesquelles devront être saisies à la requête de la partie la plus diligente ;

Renvoie en l'état la cause et les parties à l'audience du jeudi 18 mars 1999 à 9 heures ;

Réserve les dépens en fin de cause ;

Composition🔗

M. Narmino prés. : Mme Le Lay prem. subst. Proc. Gén. ; Mes Blot, Pastor av. déf. ; Mullot av. ; De Vita av. bar. de Nice.

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