Tribunal de première instance, 4 décembre 1997, C. c/ P.

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Abstract🔗

Preuve

Attestation - Violation des prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile - Nullité de l'attestation

Contrat de travail

Rupture par l'employeur - Invocation d'une faute grave non rapportée - Droits du licencié à réclamer : - Indemnité de préavis - Indemnité de congés payés sur préavis - Indemnité de congédiement

- Indemnité de licenciement - Dommages-intérêts pour brutalité de la rupture

Résumé🔗

Des attestations qui ne satisfont point aux prescriptions exigées par les chiffres 3 à 6 de l'article 324 du Code de procédure civile doivent être déclarées nulles.

La simple présomption, combattue par les autres éléments de la cause, ne saurait suffire à faire la preuve de la faute grave invoquée par l'employeur pour justifier un licenciement, celui-ci n'étant pas fondé sur un fait avéré constitutif d'une faute grave et ne reposant pas sur un motif valable.

Un tel licenciement ouvre droit en conséquence à une indemnité compensatrice de l'inobservation du délai de préavis et à des congés payés sur préavis (art. 7 de la loi n° 729 du 16 mars 1963), à une indemnité de congédiement et à une indemnité de licenciement (art. 1 et 2 de la loi n° 845 du 27 janvier 1968).

La brutalité de la décision de rupture, prononcée, avec effet immédiat, sur des bases contestables, caractérise une faute dans l'exercice du droit de l'employeur, de sorte que le licencié apparaît fondé, en application de l'article 13 de la loi n° 729 précitée, à prétendre au paiement de dommages-intérêts.


Motifs🔗

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 1994 pour faute grave avec effet immédiat, au motif qu'il aurait exécuté un travail pour son propre compte le 9 avril précédent en utilisant le matériel de l'entreprise, T. P. a saisi le Tribunal du travail de demandes en paiement de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnités de congédiement et de licenciement et de dommages-intérêts ;

Par jugement du 2 mai 1996 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du travail a jugé que le licenciement de T. P. par M. C. n'était pas fondé sur un motif valable ou une faute grave et a déclaré abusive la rupture du contrat de travail ; il a en conséquence condamné M. C. à payer à T. P.

17 007,70 francs à titre de préavis,

1 700,77 francs à titre de congés payés sur préavis

4 336,96 francs à titre d'indemnité de congédiement,

17 234,45 francs à titre d'indemnité de licenciement,

50 000,00 francs à titre de dommages-intérêts,

en rejetant la demande reconventionnelle de M. C. et en la déclarant tenue des dépens :

Pour statuer ainsi, le Tribunal du travail a écarté les griefs antérieurs à la lettre de rupture, comme non établis ou non invoqués dans la lettre de licenciement, en observant que l'accord d'intéressement à la marche de l'entreprise conclu avec T. P. le 1er avril 1994 faisait présumer que M. C. était pleinement satisfaite de son employé ;

Après analyse des circonstances de fait relatives à l'incident du 9 avril 1994, le Tribunal du travail, retenant l'absence de dissimulation, du véhicule et du costume de travail, le message déposé la veille dans les locaux de l'entreprise par T. P., la proposition d'établissement d'un devis et d'une facture, a considéré que les convictions de l'employeur - persuadé que T. P. effectuait un travail pour son propre compte - n'étaient pas suffisamment étayées et caractérisées, d'autant qu'un accord d'association avait été signé neuf jours plus tôt, par lequel T. P. avait pu croire qu'il pouvait prospecter et assurer des chantiers de sa seule initiative ; le Tribunal en a conclu que la mesure de licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur un motif valable et a alloué les indemnités réclamées, après avoir observé que l'indemnité de licenciement sollicitée était inférieure d'environ 1 000 francs à celle à laquelle T. P. aurait pu prétendre ;

Estimant le licenciement fondé sur un faux motif, le Tribunal l'a qualifié de brutal, au regard de la courte période l'ayant séparé de la convention d'intéressement conclue entre les parties, et empreint de légèreté blâmable, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts ;

M. C. a régulièrement interjeté appel de ce jugement, non signifié ; elle en poursuit l'infirmation et demande au Tribunal d'appel de déclarer que le licenciement de T. P. est fondé sur un motif valable et de juger abusive la réclamation dont elle fait l'objet, une somme de 15 000 francs étant sollicitée reconventionnellement à titre de dommages-intérêts de ce chef ;

T. P. a conclu au rejet de ces prétentions et à la confirmation du jugement du 2 mai 1996 en toutes ses dispositions ; Estimant que l'appel revêt un caractère abusif, il a réclamé le paiement de la somme de 30 000 francs - ultérieurement portée à 100 000 francs - à titre de dommages-intérêts ;

Dans le dernier état de ses écrits judiciaires, il a demandé au Tribunal de déclarer nulles, sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile, les pièces adverses n° 1, 2, 3, 37 et 38 ;

Pour l'analyse détaillée des thèses en présence, le Tribunal d'appel entend se référer aux conclusions prises par les parties et aux argumentations de fait qui y sont développées ;

Pour l'essentiel, les points de vue des parties peuvent être ainsi exposés :

M. C. fait état de comportements antérieurs à l'épisode du 9 avril 1994, auxquels T. P. se serait livré avec son frère G. P. et qui aurait éveillé ses soupçons quant à l'honnêteté de ces salariés ; Elle indique avoir conçu des doutes sur l'accomplissement de leur travail au seul service de l'entreprise et prétend que ceux-ci ont régulièrement effectué des travaux pour leur compte, en se servant à son insu des produits d'entretien, du matériel et du véhicule de l'entreprise ; elle observe à cet égard, en se fondant sur des pièces comptables, que la consommation de produits ou d'essence s'est élevée de façon anormale en 1993, sans que le chiffre d'affaires de l'entreprise enregistre la même augmentation, ce qui démontrerait une activité parallèle concurrente à la sienne ;

M. C., tout en admettant avoir été dans l'impossibilité de faire la preuve de ces agissements, explique avoir conçu l'idée du contrat du 1er avril 1994, conclu avec T. P. et un ancien salarié G. L. ; par cette convention, le chiffre d'affaires mais aussi les frais de l'entreprise devraient être partagés, ce qui aurait pu être de nature à mettre un terme aux malversations ; M. C. insiste aussi sur la clause contenue dans cette convention - concrétisant ses soupçons - ainsi conçue : ... « au cas où les employés effectueraient des chantiers sans que Madame C. soit au courant, il y aura rupture du contrat et licenciement immédiat » ;

Quant aux faits du samedi 9 avril 1994 (travail de nettoyage de balcon et lustrage de sols effectué pendant 5 heures environ par T. P., en tenue de travail de l'entreprise, dans un appartement de l'immeuble Château d'Azur), elle affirme ne pas en avoir été avisée ; son époux F. C. ayant remarqué la présence de la camionnette stationnée discrètement dans les parties communes de l'immeuble, elle indique avoir eu confirmation de ses doutes après avoir joint les intéressés, en sorte qu'elle a déposé plainte à leur encontre à la sûreté publique pour abus de confiance ;

Sur la base de l'enquête menée par les policiers, elle soutient :

  • que T. P., qui avait été informé du travail à accomplir dans cet appartement bien avant le 8 avril au soir, aurait pu l'en aviser avant de débuter le chantier, au besoin en lui téléphonant ;

  • que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal du travail, G. L. n'a pas été non plus avisé de ce travail, même s'il a tenté d'atténuer les termes de ses déclarations dans une attestation ultérieure, que M. C. qualifie de complaisance ;

  • que le mot manuscrit laissé par T. P. dans les locaux de l'entreprise, laissant entendre que du matériel a été emporté par lui pour aider sa sœur à décaper un balcon, illustre la mauvaise foi de l'intéressé dans la mesure où le chantier du 9 avril 1994 n'est pas évoqué ;

  • que la personne ayant commandé les travaux a fait régler le même jour à l'homme qui accompagnait T. P. la somme de 1 500 francs en espèces, sans qu'aucune facture ne soit établie ;

M. C. conteste par ailleurs la version des faits donnée par son adversaire, dont divers points seraient mensongers selon elle ;

Dans ces conditions, et eu égard aux griefs antérieurement formulés, elle explique avoir perdu confiance dans son employé, cet état de fait ayant légitimé la mesure de licenciement prononcée ;

Quant aux attestations arguées de nullité, elle affirme en dernier lieu les avoir régularisées conformément à la loi ;

T. P., prétend pour sa part que l'appelante, par les nombreux paradoxes et contradictions de son argumentation, vise à dénaturer les faits de la cause ; il s'attache à en rectifier la relation en relevant, notamment :

  • qu'aucun avertissement sur son travail avant l'incident du 9 avril 1994 ne lui a été personnellement adressé, n'étant pas concerné par les reproches faits aux autres salariés de l'entreprise ;

  • que l'augmentation des frais de fonctionnement du commerce ne lui est en aucune manière imputable et peut s'expliquer par d'autres considérations ;

  • que l'explication fournie par M. C. pour expliquer la convention conclue le 1er avril 1994 ne résiste pas à l'examen et que cet accord démontre au contraire qu'elle était satisfaite de ses services, au point de lui donner plus d'autonomie dans son travail, en sorte que l'interprétation donnée par l'appelante relève de la mauvaise foi ;

  • que la plainte déposée par l'appelante pour abus de confiance a fait l'objet d'un classement sans suite, aucun abus n'étant caractérisé en l'espèce ;

En ce qui concerne l'épisode du 9 avril 1994, T. P. précise avoir reçu sur son répondeur un message de sa sœur F. D., dans l'après-midi de la veille, à propos d'un travail à effectuer, ce que l'époux de celle-ci lui a confirmé plus tard dans la soirée ;

Il prétend ne pas avoir eu le temps d'informer son employeur autrement que par un mot manuscrit laissé sur les lieux - certes imprécis - par lequel il indiquait avoir emprunté une machine ; il se défend d'avoir voulu cacher ce chantier à son employeur ou commettre une quelconque fraude à son préjudice ; il rappelle sur ce point que le client n'a pas voulu disposer d'un devis écrit, compte tenu de l'indication de prix préalablement fournie ; il insiste sur les conditions dans lesquelles le travail a été effectué, de la manière la plus ostensible puisqu'il portait un vêtement au nom de l'entreprise et s'est rendu sur le chantier avec un véhicule aisément identifiable, ce que plusieurs personnes - dont l'huissier de l'immeuble - ont pu constater ; il indique que S. D. a reçu le prix convenu de 1 500 francs - lui-même ne l'ayant pas perçu - et observe que la facture correspondante n'a pas été établie du fait de l'opposition manifestée par M. C. ;

En définitive, il relève qu'aucun reproche n'est caractérisé à son encontre pour la période antérieure aux faits du 9 avril 1994, qu'au contraire ses mérites lui ont valu d'être en quelque sorte promu du fait de l'accord du 1er avril 1994 l'intéressant à la marche de l'entreprise et que le chantier litigieux a été accepté par lui dans le cadre de cette convention et dans l'intérêt de l'entreprise ;

S'agissant des pièces produites, T. P. conclut à la nullité de la pièce n° 1 (dactylographiée) des pièces n° 2, 3 et 38 (non conformes à l'art. 324 du Code de procédure civile) et de la pièce n° 37 (non régularisée) ;

Quant à sa demande de dommages-intérêts, T. P. estime faire l'objet, compte tenu des « méthodes utilisées » par M. C., d'un appel particulièrement abusif justifiant une réparation adaptée ;

Sur quoi,

Attendu que l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, doit être déclaré recevable ;

Attendu que les pièces communiquées par T. P. par le truchement de maître Escaut (antérieurement avocat-défenseur de M. C., sous les n° 1 (attestation G. et 2 (attestation L.) doivent être déclarées nulles faute d'être manuscrites comme l'exige l'article 324 du Code de procédure civile ;

Que les pièces n° 3 et 38 (attestations S.) sont également atteintes de nullité comme ne respectant pas les prescriptions des chiffres 3 à 6 dudit article ;

Qu'une solution identique doit être appliquée à la pièce n° 37 (attestation C.), laquelle ne satisfait pas aux prescriptions exigées par les chiffres 3, 4 et 5 de l'article 324 du Code de procédure civile ;

Attendu, au fond, qu'hormis une note de service datée du 1er juin 1992 dont T. P. a été informé (pièce maître Escaut n° 21) - laquelle énumère un certain nombre de recommandations s'adressant à « tous les agents de nettoyage » et ne peut être regardée comme un avertissement sur l'accomplissement du travail - M. C. n'apporte pas la preuve de reproches antérieurs aux faits du 9 avril 1994 concernant T. P. en particulier, dont celui-ci aurait admis la matérialité après en avoir pris connaissance ;

Que les pièces produites à cet effet sont insuffisantes à administrer cette preuve ; qu'à supposer même celle-ci rapportée, les termes du litige n'en seraient pas modifiés pour autant dès lors que le licenciement est exclusivement motivé par les faits survenus le 9 avril 1994, sans référence à des manquements professionnels qui auraient pu être antérieurement commis par le salarié congédié ;

Attendu que pour établir la faute grave dont elle se prévaut, il appartient à M. C. de prouver que T. P. a exécuté le travail du 9 avril 1994, accompli avec les moyens de l'entreprise, pour son propre compte et sans intention d'en informer son employeur ;

Attendu qu'aux termes de l'accord du 1er avril 1994, T. P. avait la possibilité d'effectuer des chantiers à condition d'en aviser M. C. ;

Que G. L., partie à cette convention, a attesté qu'en vertu de cet accord, lui-même et T. P. pouvaient « prospecter, établir des devis, exécuter du travail ... en avertissant la direction avant ou après l'exécution du travail, (la direction étant chargée) de l'envoi des factures selon le montant fixé par (eux) » ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête diligentée sur la plainte de M. C. que S. D., qui a servi d'intermédiaire pour la conclusion du marché, a proposé au représentant du bénéficiaire des travaux l'établissement d'un devis préalable, ce qui a été refusé par celui-ci compte tenu de la modicité de la somme demandée (1 500 francs) ; que S. D., après avoir reçu paiement de cette somme le jour même des travaux, s'est engagé comme convenu à en remettre une facture dès le 11 avril 1994, ce qui n'a pu avoir lieu compte tenu du licenciement litigieux ;

Que T. P., accompagné sur les lieux par S. D., est arrivé au volant du véhicule de l'entreprise C'NET, vêtu d'une tenue de travail portant ce sigle, et s'est adressé au concierge de l'immeuble qui leur a remis les clés de l'appartement après avoir fait stationner la camionnette dans la cour intérieure de l'immeuble ;

Que T. P. a été avisé, d'abord par sa sœur lui ayant laissé un message téléphonique dans l'après-midi du 8 avril 1997, puis plus tard dans la soirée par S. D. son beau-frère, du travail à effectuer le lendemain ;

Qu'il a laissé à l'attention de M. C. un mot manuscrit ce même vendredi dans les locaux de l'entreprise, faisant état de l'emprunt de la machine pour aider sa sœur à décaper un balcon ;

Que les époux C. ont appris l'existence du chantier litigieux de 9 avril 1997, après avoir remarqué la présence du véhicule sur les lieux ; que le concierge les ayant renseigné a noté le trouble ou la gêne des intéressés lorsque, revenus sur le chantier, ils ont été informés du passage de leur employeur mais a, dans le même temps, déclaré : « ... rien dans l'attitude de ces deux ouvriers ne permettait de penser qu'ils cherchaient à se dissimuler de quiconque... »

Attendu que le comportement de T. P., tel que relaté par le concierge de l'immeuble, peut s'expliquer par la surprise causée par la venue de son employeur sur les lieux, dès lors que celui-ci ignorait la localisation du chantier ;

Attendu en revanche que le mot manuscrit laissé dans l'entreprise pourrait être de nature à faire présumer que T. P. a tenté de dissimuler la nature du chantier, effectué dans le cadre d'une opération commerciale ;

Attendu que cette simple présomption serait insuffisante à faire la preuve de la faute grave invoquée, dès lors qu'elle est combattue par les autres éléments de la cause tels que :

  • l'autonomie dont T. P. disposait depuis l'accord du 1er avril 1994 pour négocier des contrats ;

  • la proposition d'établissement d'un devis et l'engagement de délivrer une facture, ces documents ne pouvant émaner que de l'entreprise C'NET exploitée par son employeur ;

  • l'utilisation du véhicule de service et d'un vêtement de travail portant la marque de l'entreprise ;

Qu'en outre, l'hypothèse selon laquelle T. P. aurait avisé son employeur lors de la reprise du travail le 11 avril 1994 ne peut être exclue ;

Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement n'est pas fondé sur un fait avéré constitutif d'une faute grave et ne repose donc pas sur un motif valable ;

Qu'il ouvre droit en conséquence à une indemnité compensatrice de l'inobservation du délai de préavis et à des congés payés sur préavis (article 7 de la loi 729 du 16 mars 1963), à une indemnité de congédiement et à une indemnité de licenciement (articles 1 et 2 de la loi 845 du 27 juin 1968) ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ces chefs ;

Attendu que la brutalité de la décision de rupture, prononcée avec effet immédiat sur des bases contestables, caractérise une faute dans l'exercice du droit de licenciement de l'employeur ; qu'en application de l'article 13 de la loi n° 729 précitée, T. P. apparaît fondé à prétendre au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que si le caractère soudain de la rupture justifie une réparation destinée à compenser la perte brutale de l'emploi, il y a lieu de tenir compte, pour l'évaluation de ce préjudice, de ce que T. P. n'apparaît pas être demeuré sans travail de façon prolongée ; que le Tribunal d'appel estime devoir réduire à la somme de 20 000 francs les dommages-intérêts devant lui revenir, par réformation de la décision entreprise ;

Attendu que M. C., dont l'appel est rejeté, ne saurait obtenir paiement de quelconques dommages-intérêts ;

Attendre cependant que celle-ci, compte tenu des circonstances de la cause, a pu légitimement se méprendre sur la véritable portée de ses droits ; qu'ainsi, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision du 2 mai 1996 ne saurait être qualifiée d'abusif, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de T. P. ;

Attendu que M. C., qui succombe, doit être tenue des dépens de l'instance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Prononce la nullité des attestations communiquées par l'appelante sous les n° 1, 2, 3, 37 et 38 ;

Réforme le jugement du 2 mai 1996 en ce qu'il a alloué à T. P. la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Réduisant ce montant,

Condamne M. C. à payer à T. P. la somme de 20 000 francs à ce titre ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Composition🔗

MM. Landwerlin prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Brugnetti, Pasquier-Ciulla, av. déf. ; Rey, av.

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