Tribunal de première instance, 27 novembre 1997, Consorts N. c/ État de Monaco

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Abstract🔗

Responsabilité de la puissance publique

Contrat d'architecte - Preuve non rapportée : échange de correspondance insuffisante - Non-respect des engagements contractuels de l'État : non caractérisé - Faute de service - Affirmation écrite erronée, émanant d'un fonctionnaire quant à un prétendu engagement gouvernemental - Responsabilité de l'État

Résumé🔗

L'échange de correspondance, par lequel les architectes ont demandé et obtenu leur désignation en vue de la réalisation de deux opérations immobilières pour le compte de l'État, apparaît insuffisant à caractériser une convention d'architecte à cet égard, dès lors que la nature des prestations attendues de leur part et le prix offert en contrepartie n'ont pas été discutés, et qu'il n'existe point d'accord de volontés dans le cadre d'un contrat.

Il s'ensuit que la responsabilité invoquée par les demandeurs sur le fondement du non-respect par l'État de ses engagements ne peut être de nature contractuelle.

La circonstance que l'ingénieur en chef des travaux publics ait affirmé que le gouvernement se soit engagé à l'égard des architectes ne saurait faire la preuve de cet engagement gouvernemental, faute pour ce fonctionnaire de disposer de la qualité requise pour obliger l'État, en l'absence de mandat spécial pour ce faire.

Cependant le fait que ce fonctionnaire ait affirmé par écrit dans le cadre de ses fonctions que le gouvernement ait pris un tel engagement, alors que celui-ci n'est pas avéré, apparaît caractériser une faute mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique pour faute de service, qui a eu pour conséquence de donner faussement à croire aux architectes qu'ils seraient désignés pour exercer une mission d'architecte dans deux quartiers futurs.


Motifs🔗

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

J. et J. N., architectes à Monaco, ont été pressentis par l'État au cours de l'année 1981 pour une mission visant à la réalisation d'un bâtiment administratif situé dans la zone D du nouveau quartier de Fontvieille ;

Au vu de la proposition de contrat qui leur a été adressée, ils ont estimé que la mission demandée excédait largement une mission normale d'architecte et ont fait part, par lettre du 24 septembre 1981 adressée à l'ingénieur en chef des Travaux publics, de diverses remarques techniques justifiant selon eux un taux d'honoraires supérieur à celui envisagé ;

Devant le refus de l'État de modifier le projet de contrat (lettre du 7 décembre 1981), les architectes en ont accepté la teneur sous les réserves et conditions exprimées dans la lettre du 13 janvier 1982 ci-dessous reproduite :

« En réponse à votre lettre du 7 décembre et pour faire suite à notre entretien de ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit :

1° Sous les conditions exprimées plus loin (4), je déclare accepter le texte du contrat que vous m'avez fait tenir le 11 août 1981.

2° Je me dois d'expliquer que cette acceptation m'est imposée d'une part par l'attitude intransigeante de l'Administration, laquelle ne veut pas changer sa manière de voir et ne tient aucun compte des remarques que je me suis efforcé de faire par mes lettres du 24 septembre 1981 et 20 novembre 1981. Votre lettre du 7 décembre ne peut pas être objectivement considérée comme une réponse, puisqu'elle traduit seulement l'intransigeance de l'Administration.

3° Cette acceptation m'est imposée d'autre part par la nécessité de procurer du travail à mon Cabinet et, de ce fait, par l'obligation d'accepter l'offre d'une opération même aussi modeste que celle qui fait l'objet du contrat imposé.

4° Du point de vue du travail, pour mon Cabinet, j'ai noté et c'est bien la condition qui m'a décidé à accepter ce contrat que vous allez pouvoir nous confirmer par écrit que dans le courant de cette année 1982, le cabinet J. et J. N. va se voir confier les opérations de la Condamine - îlot n° 1 et Groupe Scolaire (lycée) à Fontvieille.

5° Le texte du contrat prévoit une mission de pilotage dont vous reconnaissez d'avance qu'elle devra être réduite à l'échelle de cette affaire, d'importance limitée.

6° Le texte du contrat prévoit la préparation d'un avant métré et d'un devis estimatif détaillé qui serait rémunéré au taux de 0,4 %. Il doit être entendu que je dois pouvoir rencontrer un métreur qualifié qui accepte pareille rémunération et, à défaut qui vous puissiez trouver, vous-même, de votre côté, un tel spécialiste, il conviendra que nous trouvions d'un commun accord une solution autre que celle prévue par le texte.

7° Il doit enfin rester écrit que je ne saurais, personnellement, approuver le texte du contrat imposé. Ce n'est pas parce que nous sommes en Principauté que l'on peut bâtir un projet de contrat pour Architectes en partant de contrat français d'ingénierie dont on ne retient que les obligations en négligeant de prendre en compte le tableau qui module la rémunération en fonction des caractéristiques de l'ouvrage.

Au contraire, parce que nous sommes en Principauté, il doit être admis que le contrat imposé par l'Administration est illégal dans la mesure où il supplante, déforme et viole la Loi Monégasque et notamment l'Ordonnance Souveraine n° 2726 du 11 février 1943 modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 3480 du 1er février ;

En conclusion et en reprenant ce qui dit pour commercer, j'accepte le contrat, sans l'approuver, parce que je ne peux pas faire autrement » ;

Selon lettre du 27 mai 1982, l'Ingénieur en Chef des Travaux publics écrivait aux architectes :

« Messieurs,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la Commission Consultative des Marchés de l'État, réunie en séance le 2 avril 1982, a émis un avis favorable à la passation du contrat d'étude, de contrôle et de coordination pour la réalisation du Bâtiment Administratif à Fontvieille - Zone D - Nouveau Quartier.

Vous trouverez ci-joint cinq exemplaires du projet de contrat.

Je vous demande de bien vouloir m'adresser, en retour, ces cinq exemplaires dudit contrat, paraphés à toutes les pages et signés par vos soins à la page 30.

Le projet de contrat, sera présenté à l'approbation de Monsieur le Ministre d'État avant de vous être notifié par ordre de service.

Je vous informe que le Gouvernement a confirmé votre désignation en tant qu'Architectes pour les opérations ci-après :

• Groupe Scolaire à Fontvieille - Zone H ;

• Îlot n° 1 de la Condamine.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués » ;

Dans ces conditions, le projet de contrat annoncé, relatif au bâtiment administratif de la zone D, a été signé par les parties le 8 juillet 1982 ;

Le 30 octobre 1984, les architectes ont écrit au conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires sociales pour s'inquiéter de l'état d'avancement du programme de l'Îlot 1 de la Condamine mentionné dans la correspondance ci-dessus reproduite du 27 mai 1982 ; ils ont sollicité du directeur des Travaux publics, par lettre du 2 novembre 1984, une réponse écrite leur précisant « qu'il n'a pas été possible, jusqu'ici de donner suite à l'engagement pris à (leur) égard par lettre du 27 mai 1982 » ;

Ce fonctionnaire leur a répondu le 3 décembre 1984 que leurs liens avec l'État se bornaient à la mission relative à la zone administrative D de Fontvieille et que le Gouvernement princier n'était pas en mesure « d'envisager la passation d'autres contrats » ;

Les architectes ont aussitôt émis des réserves par lettre du 6 décembre 1984, estimant que les engagements pris par l'ingénieur en chef pour l'îlot 1 et l'école de Fontvieille « sont irrévocables » et que la lettre du 27 mai 1982 constitue « un titre » soit pour être rétablis dans la situation antérieure à la réponse du 3 décembre 1984, soit pour être indemnisés ;

Cette position a été confirmée dans une lettre qu'ils ont adressée au conseiller de Gouvernement le 21 décembre 1984, puis dans une correspondance du 12 décembre 1985 ;

Dans le même temps, et compte tenu de la modification apportée à la mission d'architecte définie par le contrat du 8 juillet 1982 (bâtiment administratif zone D), les parties ont convenu d'un versement d'honoraires supplémentaires aux architectes ;

À cet effet, un avenant au contrat leur a été soumis le 17 décembre 1985 pour signature ;

Ce document, arrêtant le total des honoraires supplémentaires à 217 000 francs, n'a pas été signé par les architectes compte tenu d'une clause contractuelle - dont ils n'ont pu obtenir la modification - ainsi conçue :

« L'architecte renonce à toute réclamation concernant l'application et l'exécution du contrat pour la période antérieure à la signature du présent avenant » ;

Estimant que cette clause pourrait être entendue comme s'appliquant au refus de leur attribuer les deux missions d'architecte promises le 27 mai 1982, J. et J. N. se sont en vain efforcés d'en obtenir une interprétation en ce sens, mus par la volonté « de ne pas abandonner le principe d'une compensation contenu dans la lettre du 27 mai 1982 » (cf. lettre au directeur des Travaux publics du 13 février 1986) ;

Malgré une nouvelle demande de leur part le 29 mars 1989, puis les 26 juin 1989 et 6 décembre 1990, ils n'ont pu obtenir gain de cause sur ce point ;

Un autre point de désaccord est survenu à propos d'une demande d'acompte sur honoraires amputée par le service des Travaux publics ; les architectes prétendaient en effet que la mission de maîtrise d'œuvre, effectuée par eux dans le cadre de travaux de reprise de malfaçons imputables à l'entreprise Déri, devait ouvrir droit à des honoraires, ce que l'État contestait ;

Dans le cadre d'une procédure de conciliation préalable à toute action judiciaire prévue par l'article 16 du contrat du 8 juillet 1982, un expert amiable (Pierre Vignon) est parvenu à rapprocher les parties, lesquelles se sont accordées devant lui sur la base d'une somme nette de 300 000 francs à verser aux architectes ;

Soumis à signature dès le 16 février 1993, le procès-verbal de conciliation n'a pu, cependant, être concrétisé malgré de multiples démarches des architectes ;

Le 7 juin 1993 en effet, le directeur des Travaux publics indiquait aux architectes :

« (...) Concernant la solution proposée par M. Vignon dans le rapport susvisé, je vous confirme que, dans l'esprit de l'Administration, la somme à verser ne peut être acceptable que dans le cadre d'un règlement global et définitif de tous les différends qui nous opposent (...) » ;

Les initiatives ultérieurement prises par les architectes pour parvenir à une conciliation globale n'ont pas abouti ; en dernier lieu, la position de l'État manifestée dans une correspondance du 13 février 1995, visant à leur offrir une somme forfaitaire de 300 000 francs pour solde de tout compte dans l'opération Fontvieille zone D, ne semble pas avoir été suivie d'effet ;

Par l'exploit susvisé du 9 février 1995, J. et J. N. ont fait assigner l'État à l'effet :

• de faire juger que l'Administration n'a pas respecté ses obligations découlant des engagements pris les 27 mai et 8 juillet 1982 et de la proposition d'avenant au contrat du 8 juillet 1982 ;

• d'obtenir paiement de la somme de 300 000 francs hors taxes au titre de la conciliation de Pierre Vignon, et de celle de 217 000 francs hors taxes au titre de l'avenant au contrat du 8 juillet 1982, outre la somme de 5 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux légal « à compter du jour où elles auraient dû être payées » et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

• d'obtenir subsidiairement la désignation d'un expert chargé notamment d'évaluer les préjudices qu'ils subissent ;

• d'obtenir paiement, enfin, de la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Ces demandes ont été maintenues tout au long de la procédure - sauf à solliciter un complément d'expertise sur les points mentionnés dans les conclusions du 1er février 1996 - et ont été reprises, au décès de J. N. survenu le 23 juin 1996, par ses héritiers qui ont demandé acte de leur intervention à l'instance aux lieu et place de leur auteur ;

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir :

• que les architectes n'ont signé le contrat du 8 juillet 1982 qu'en considération de l'engagement contenu dans la lettre du 27 mai 1982, analysé en une promesse de l'État de les faire bénéficier de deux contrats supplémentaires en vue desquels ils ont organisé leur cabinet et engagé des frais ;

• que l'Administration n'a pas respecté ses engagements, ayant fait réaliser les opérations concernées sans leur concours ;

• qu'en outre, elle n'a pas réglé les sommes qu'elle reconnaît leur devoir au titre des deux litiges annexes ci-dessus évoqués ;

Les demandeurs estiment que la responsabilité de l'État est engagée par suite de non-respect de son obligation de désigner les architectes pour les opérations îlot 1 et groupe scolaire ;

Ils prétendent n'avoir accepté le contrat du 8 juillet 1982 qu'à la condition d'obtenir les deux autres contrats, ce dont l'État était parfaitement conscient, eu égard aux correspondances échangées ; ils soutiennent même qu'un accord était intervenu entre les parties, selon lequel le taux des honoraires du contrat du 8 juillet 1982 n'était pas augmenté en contrepartie de leur désignation ultérieure dans les deux autres projets ;

Ils considèrent que le représentant du service des Travaux publics peut valablement engager l'Administration aux yeux des tiers et qu'en tout état de cause, l'État est responsable des agissements de ses agents pris dans le cadre de leurs fonctions, en observant que l'ingénieur en chef a bien spécifié dans sa réponse : « (...) le Gouvernement a confirmé votre désignation en tant qu'architectes pour les opérations (...) groupe scolaire/îlot 1 de la Condamine » ;

Ils indiquent que l'opération de la zone D n'était pas suffisamment rentable et qu'elle n'a été acceptée qu'en considération des nouveaux contrats annoncés ;

Ils affirment que le désengagement brutal et fautif de l'État a eu pour conséquence de rendre sans objet leurs investissements, à telle enseigne que l'un de leurs collaborateurs a dû être licencié ; ils se plaignent également d'un manque à gagner ;

Quant à la somme de 217 000 francs hors taxes que l'État admet devoir dans ses écrits judiciaires, ils observent qu'elle est due depuis 1985 et entendent qu'elle soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1985, en soulignant l'attitude fautive de leur adversaire ayant consisté à subordonner le paiement de ces honoraires supplémentaires à la signature d'une clause de renonciation à toute action ;

En ce qui concerne les 300 000 francs hors taxes fixés par l'expert amiable, ils prennent l'acte de l'accord de l'État pour les payer, tel que manifesté dans ses conclusions et rappellent, ici encore, que l'Administration a artificiellement cherché à lier ce paiement au règlement de l'ensemble des différends opposant les parties ; ils sollicitent le paiement de cette somme avec intérêts à compter du 29 mars 1989, date de leur première réclamation, ou, à tout le moins, à compter du 21 décembre 1990, date de saisine de l'expert amiable ;

Ils soutiennent encore, en réponse aux conclusions prises par l'État, que l'ingénieur en chef signataire de la lettre du 27 mai 1982 est habilité à engager l'État, ainsi que l'énonce le contrat d'architecte du 8 juillet 1982, et, par ailleurs, que la promesse de contracter vaut sollicitation et engage le promettant si elle est acceptée ;

L'État conclut pour sa part au rejet de l'ensemble des demandes dont il fait l'objet ;

Il demande toutefois acte, dans ses conclusions du 16 novembre 1995, de ce qu'il n'a pas contesté devoir les sommes de 217 000 francs et 300 000 francs réclamées et a donné des instructions pour le règlement desdites sommes ;

En revanche, il se refuse à payer les dommages-intérêts et intérêts de retard réclamés en soutenant, de ce dernier chef, que les règlements se sont trouvés bloqués par l'attitude des architectes ;

L'État estime d'abord que la responsabilité contractuelle de l'Administration n'est pas engagée, dès lors que le seul contrat signé entre les parties le 8 juillet 1982 a été exécuté ;

Quant aux lettres échangées, il considère qu'elles ne sont pas constitutives d'un contrat et se sont bornées à dégager « des perspectives communes », dans le cadre de pourparlers ne pouvant être considérés comme contractuels ;

Ils soutiennent que ces lettres ne peuvent valoir négociation, d'autant qu'elles sont muettes au sujet du contenu des missions éventuelles des architectes et de la rémunération devant leur revenir ;

L'État prétend ensuite que l'Administration n'a pris aucun engagement à l'égard des architectes, en observant que :

• ceux-ci ne se sont pas préoccupés, dans des délais raisonnables, de l'exécution de l'engagement prétendu ;

• l'attribution d'un marché suppose un accord sur les droits et obligations des parties ;

• la désignation d'un architecte ne peut résulter que de l'existence d'un contrat écrit signé par les parties et non d'une simple lettre d'un agent administratif ;

• l'engagement de l'État, concrétisé par l'approbation du ministre d'État, ne peut procéder que de la décision du Gouvernement ;

• les architectes ne pouvaient se méprendre, compte tenu de leur expérience professionnelle, sur la portée de la lettre n'émanant pas d'un membre du Gouvernement ;

L'État explique que les honoraires supplémentaires n'ont pu être réglés, dès lors que les architectes ont unilatéralement modifié l'avenant destiné à sceller l'accord des parties sur ce point, empêchant de ce fait la signature de ce document ;

Il admet toutefois ne pouvoir se soustraire au paiement des 217 000 francs réclamés ;

La même position est adoptée pour la somme de 300 000 francs arbitrée par l'expert Vignon ;

Dans des conclusions ultérieures, l'État persiste à soutenir qu'aucun autre contrat que celui du 8 juillet 1982 n'a pu se former en la cause et qu'en l'absence des formes prescrites par la loi, l'État n'est pas engagé ; il conteste l'habilitation conférée par les demandeurs au chef du service des Travaux publics, en précisant que si ce fonctionnaire représente l'État, selon les modalités prévues par le contrat d'architectes, pendant la durée du contrat, il en va autrement lorsqu'il s'agit de parvenir à la conclusion d'une convention, seul le ministre d'État pouvant alors engager l'État en matière de marché ; il est observé à cet égard que le contrat du 8 juillet 1982 est bien rédigé dans le respect de ces formes ;

L'État s'oppose par ailleurs à la désignation d'un expert, en l'absence d'un lien de causalité entre l'attitude de l'Administration et les pertes financières qu'aurait subies le cabinet N., d'autant que celles-ci sont simplement alléguées ;

Il confirme que l'absence de versement des honoraires supplémentaires est bien imputable à l'obstination des architectes et se défend d'avoir commis une faute quelconque en la cause ;

Sur l'action en responsabilité

Attendu que s'il résulte du rapprochement des lettres des 13 janvier et 27 mai 1982, ci-dessus reproduites, que les architectes J. et J. N. ont déclaré n'accepter de signer le contrat du 8 juillet 1982 relatif au bâtiment administratif de la zone D qu'à la condition d'être désignés comme architectes des opérations du groupe scolaire à Fontvieille et de l'îlot 1 de la Condamine, il est constant que cette condition n'a pas été convenue dans ce contrat ;

Qu'elle est donc demeurée hors du champ contractuel prévu par les parties à la convention du 8 juillet 1982 ;

Attendu que cet échange de correspondance, par lequel les architectes ont demandé et obtenu leur désignation pour les deux opérations dont s'agit, est insuffisant à caractériser une convention d'architecte à cet égard ;

Que dès lors, en effet, que la nature des prestations attendues de leur part et le prix offert en contrepartie n'ont pas été discutés, aucun accord de volontés n'a pu se réaliser dans le cadre d'un contrat ;

Attendu qu'il s'ensuit que la responsabilité invoquée par les demandeurs sur le fondement du non-respect par l'État de ses engagements ne peut être de nature contractuelle ; qu'ils font d'ailleurs grief à l'État de ne pas avoir respecté une promesse de contracter, admettant ainsi que le contrat envisagé n'est pas intervenu ;

Attendu qu'au regard des moyens soulevés en demande, il appartient au Tribunal de rechercher si, comme il l'est soutenu, l'Administration a commis une faute en ne respectant pas ses engagements ou si le comportement de l'ingénieur en chef du service des Travaux publics a été de nature à engager la responsabilité de l'État ;

Attendu, sur la portée devant été conférée à l'engagement contenu dans la lettre du 27 mai 1982, qu'à la demande du Tribunal, le conseil de l'État a indiqué à l'audience des plaidoiries que l'engagement imputé au Gouvernement dans ce courrier n'a pas été pris par lui, en sorte que le signataire de la lettre aurait avancé un fait inexact ne correspondant à aucune réalité ;

Attendre que la circonstance que l'ingénieur en chef des Travaux publics ait affirmé que le Gouvernement s'est engagé à l'égard des architectes ne saurait faire la preuve de cet engagement gouvernemental, faute pour ce fonctionnaire de disposer de la qualité requise pour obliger l'État, en l'absence de mandat spécial pour ce faire ;

Qu'ainsi, les architectes n'établissent pas, sur le fondement de la lettre du 27 mai 1982, que le Gouvernement princier s'est engagé à leur confier la maîtrise d'œuvre dans les opérations litigieuses ;

Attendu en revanche que ce fonctionnaire, en affirmant par écrit dans le cadre de ses fonctions que le Gouvernement a pris un tel engagement, alors que celui-ci n'est pas avéré, apparaît avoir commis une faute mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique pour faute de service ;

Attendu que cette faute de service a eu, en l'espèce, pour conséquence de donner faussement à croire aux architectes, qui ont pu légitimement entretenir cet espoir jusqu'à la lettre du 3 décembre 1984 excluant expressément la passation de nouveaux contrats pour l'avenir, qu'ils seraient désignés pour exercer une mission d'architectes dans deux opérations futures ;

Que cette perspective ne saurait cependant être assimilée à une certitude de conclure des contrats rémunérateurs par lesquels les architectes, en contrepartie du travail fourni et déduction faite des frais de fonctionnement de leur cabinet, auraient dégagé un bénéfice net à leur profit, d'autant que les circonstances dans lesquelles ils ont déclaré, dans leur lettre du 13 janvier 1982, avoir dû accepter de signer le contrat relatif au bâtiment administratif montrent que l'État aurait pu à nouveau leur proposer des conditions peu avantageuses ou même inacceptables ;

Attendu en conséquence que seul le préjudice né de la perspective non réalisée, mentionnée ci-dessus, doit être indemnisé, en sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à la mesure d'expertise sollicitée par les demandeurs à l'effet de faire évaluer le manque à gagner que les architectes prétendent avoir subi par suite d'une perte d'honoraires ;

Attendu qu'au regard des éléments d'appréciation dont il dispose, le Tribunal estime devoir arbitrer à la somme de 150 000 F l'indemnisation du préjudice occasionné aux architectes, étant observé que ce préjudice ne saurait inclure les dépenses inhérentes au maintien puis au licenciement d'un salarié du cabinet d'architecture, dès lors que ces frais apparaissent sans relation - au vu des lettres signées de J. N. sous les dates des 7 mai et 6 décembre 1984 (pièces Me Pastor n° 4 et 8) - avec le dommage qu'il s'agit d'indemniser ;

Sur l'action en paiement :

Attendu qu'en cours de délibéré, l'avocat défenseur de l'État a justifié du paiement de la somme de 517 000 F (217 000 + 300 000) entre les mains de l'avocat défenseur des demandeurs) ;

Attendu que le paiement ainsi intervenu rend sans objet la demande formée de ces chefs quant aux sommes réclamées en principal ;

Qu'il y a donc lieu d'en prendre acte, tout en observant que l'État renonce ce faisant aux arguments antérieurement opposés aux demandeurs pour différer le règlement de ces sommes ;

Attendu, en ce qui concerne les intérêts, qu'il convient d'analyser chacune des deux situations ;

1° Les honoraires supplémentaires de 217 000 F HT

Attendu que l'État a admis devoir ces honoraires dès la fin de l'année 1985 et a soumis à la signature des architectes un avenant au contrat en ce sens ; que celui-ci comportait une clause de « renonciation aux réclamations », s'appliquant à la période antérieure à la signature de l'avenant, qu'ils n'ont pas voulu accepter et n'ont pu faire modifier ;

Attendu que si l'article 7 du contrat de base du 8 juillet 1982 prévoyait en l'espèce la passation d'un avenant pour le versement d'honoraires supplémentaires correspondant aux modifications apportées au dossier, cet article n'imposait nullement que soit intégrée à l'avenant une clause de renonciation à toute réclamation ;

Attendu qu'en insérant une telle clause, - provoquant de ce fait les légitimes réserves des architectes qui pouvaient croire que le service des Travaux publics l'utiliserait à leur encontre pour mettre à néant leurs prétentions -, puis en décidant de la maintenir sans se rendre aux objections fondées de leurs interlocuteurs, l'État s'est trouvé à l'origine du défaut de paiement de ces honoraires ;

Attendu que si les intérêts de droit sur la somme de 217 000 F ne peuvent être alloués qu'à compter de l'assignation, à défaut de mise en demeure de payer antérieurement délivrée, la faute de l'État, telle que ci-dessus caractérisée, justifie que des dommages-intérêts soient alloués aux demandeurs, à titre complémentaire, pour compenser le préjudice occasionné du fait de retard à obtenir paiement de leur dû ; qu'au regard des circonstances de la cause, ces dommages-intérêts peuvent être équitablement évalués à 50 000 F ;

2° La somme de 300 000 F arrêtée par l'expert amiable

Attendu qu'en l'état du différend ayant opposé les parties sur le point ayant donné lieu à la saisine de l'expert, Pierre Vignon a été mandaté par elles le 21 décembre 1990 et a établi le 16 février 1993 un projet de procès-verbal de conciliation par lequel les architectes acceptaient que le service des Travaux publics « verse, pour solde de tout compte dans cette affaire, un mois après la date de signature du présent document, la somme de 300 000 F nette » ;

Attendu qu'il est constant que les parties se sont accordées sur le montant ainsi arrêté et que celui-ci n'a pas été payé du fait de l'Administration qui entendait, par ce paiement, obtenir le « règlement global et définitif de tous les différends » opposant les parties ;

Attendu qu'une telle attitude est manifestement fautive dès lors que l'expert amiable, comme il a été contraint de le préciser, n'était saisi que d'un différend spécialement détaillé dans la lettre de saisine ;

Qu'en ayant tenté de lier des situations sans rapport entre elles l'État apparaît ici encore à l'origine de la difficulté ;

Qu'il devra donc le paiement des intérêts à compter du 1er avril 1993, cette date tenant compte à la fois du délai de quinzaine qui aurait dû suffire pour obtenir la signature du procès-verbal de conciliation valant mise en demeure et du délai ultérieur d'un mois pour aboutir au paiement effectif de la somme de 300 000 F sur laquelle les architectes se sont accordés devant l'expert ;

Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés pour sanctionner la résistance opposée par l'État, qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'Administration, tout en ayant pu légitimement estimer que sa responsabilité n'était pas engagée sur le fondement de la lettre du 27 mai 1982, a commis en revanche une faute en refusant de payer aux architectes des sommes qui leur étaient incontestablement dues, les contraignant ainsi à s'adresser à Justice et à exposer des frais ;

Qu'au regard des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal estime devoir réparer le préjudice subi de ce chef par l'octroi d'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu sur la demande visant à obtenir le bénéfice de l'exécution provisoire que l'État ayant reconnu devoir les sommes précitées de 217 000 F et 300 000 F, il y a lieu d'y faire droit par application de l'article 202 du Code de procédure civile dans les limites fixées au dispositif du présent jugement, étant relevé qu'aucune urgence au sens de cet article ne commande d'assortir de l'exécution provisoire les autres condamnations prononcées à l'encontre du défendeur ;

Attendu que l'État, qui succombe dans ses prétentions, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Donne acte aux héritiers de J. N. de la reprise de l'instance, initiée par leur auteur selon assignation du 9 février 1995, et de l'absence d'opposition de l'État sur ce point ;

Déclare l'État responsable du préjudice occasionné à J. et J. N. et le condamne à payer aux demandeurs la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Constate que l'État a justifié en cours de délibéré du paiement des sommes de 217 000 F et 300 000 F revenant aux architectes ;

Condamne cependant l'État à payer aux demandeurs :

  • les intérêts aux taux légal calculés sur la somme de 217 000 F à compter du 9 février 1995, outre la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;

  • les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 300 000 F à compter du 1er avril 1993 ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement de ces derniers chefs ;

Condamne en outre l'État à payer à J. N. et aux héritiers de J. N. la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Composition🔗

MM. Landwerlin, prés. ; Baudoin, subst. proc. gén. ; Mes Pastor, Sbarrato, av. déf. ; Lafarge, av. bar. de Paris.

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