Tribunal de première instance, 16 janvier 1997, S. c/ SAM Office de distribution d'achats et de vente

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Abstract🔗

Exequatur

Ordonnance française rendue par le bâtonnier sur contestation d'honoraires d'avocat - Notification à l'étranger par voie de signification au Parquet - Rejet de la demande d'exequatur - Ordonnance non exécutoire en France (NCPC français, art. 501)

Résumé🔗

L'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocat, rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Nice, prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Nice, en application des dispositions de l'article 10 de la loi française n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 174 à 178 du décret français n° 91-1197 du 27 novembre 1991, faisant l'objet d'une demande d'exequatur, n'a pas été notifiée au Parquet de Nice par voie de signification conformément aux articles 683 et 684 du Nouveau Code de procédure civile français, étant donné qu'il s'agit d'une notification à l'étranger, de sorte qu'il s'en suit que le demandeur ne peut prétendre que l'ordonnance dont l'exequatur est sollicitée soit exécutoire au sens de l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile français.


Motifs🔗

Le Tribunal

Attendu que, suivant exploit en date du 2 novembre 1995, D. S. a fait assigner la société anonyme monégasque dénommée Office de distribution d'achats et de ventes, en abrégé ODAV, aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco, l'exequatur d'une ordonnance sur contestation d'honoraires rendue le 22 février 1994 par maître Claude-Félix Bagnoli, sur délégation du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Nice, ayant ordonné que la société ODAV doit payer au demandeur en remboursement des honoraires servis à son confrère lyonnais, maître Jean-Pierre Didier, la somme de 2 668,50 francs ;

Sur ce,

Attendu que cette société, bien que régulièrement citée par l'exploit d'assignation susvisé, n'a pas comparu et qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre ;

Attendu que l'ordonnance soumise à exequatur, prise en application des dispositions de l'article 10 de la loi française du 31 décembre 1971 et des articles 174 à 178 du décret français n° 91-1197 du 27 novembre 1991, a été versée aux débats sous la forme d'une expédition qui présente tous caractères propres à justifier de son authenticité ;

Qu'à l'audience du 30 mai 1996, l'affaire a été remise au rôle afin de permettre à la partie demanderesse de justifier de ce que cette décision était exécutoire en France, dans les formes prévues par l'article 178 du décret susvisé n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et que D. S. produit aux débats l'ordonnance rendue le 15 juillet 1996 par le président du Tribunal de grande instance de Nice rendant exécutoire la décision susvisée ;

Attendu cependant que l'article 175 du décret n° 91-1197 susvisé dispose en son paragraphe 3 que : « la décision est notifiée, dans les 15 jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'Ordre... » ;

Que s'agissant au regard de la loi française, d'une notification faite à l'étranger, elle devait, en application de l'article 683 du Nouveau Code de procédure civile français, être faite par voie de signification, laquelle, conformément aux dispositions de l'article 684 du même code, aurait dû être faite au Parquet ;

Que ne justifiant pas avoir régulièrement signifié l'ordonnance dont l'exequatur est sollicité, dans les conditions susmentionnées, D. S. ne peut prétendre que cette ordonnance est, en France, exécutoire au sens de l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile français, et qu'en conséquence, il doit être débouté de sa demande ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut,

Déboute D. S. de sa demande dirigée contre la société anonyme monégasque dénommée Office de distribution d'achats et de ventes (ODAV).

Composition🔗

M.M. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Pastor, av. déf.

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