Tribunal de première instance, 14 novembre 1996, État de Monaco c/ R. et La Préservatrice Foncière Tiard

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Abstract🔗

Fonctionnaires

Accident de service - Statut des fonctionnaires applicable - Allocation d'une rente d'invalidité par l'État - Recours de l'État contre l'auteur et son assureur

Résumé🔗

Aux termes de l'article 34 de l'ordonnance n° 6365 du 17 août 1978 prise en application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, l'État est tenu d'assurer au fonctionnaire le service d'une rente d'invalidité, en raison d'un accident survenu à l'occasion des fonctions de son agent, à compter de la date de consolidation de la blessure ; cette rente est attribuée sur la proposition de la commission médicale instituée par l'article 37 de ce texte, selon des modalités définies par voie réglementaire ;

Le préjudice subi par l'État du fait d'un accident survenu à l'un de ses agents, est notamment constitué par le service de cette rente, un tel recours étant au demeurant envisagé par l'article 25 de l'ordonnance n° 3387 du 22 janvier 1947.

Il y a lieu en conséquence de condamner l'auteur de l'accident et son assureur, in solidum, au paiement du capital constitutif nécessaire au service de la rente, dont bénéficie la victime.


Motifs🔗

Le Tribunal

Considérant les faits suivants :

Le 30 janvier 1992, peu avant 8 heures, le véhicule automobile conduit par M. B., dans lequel avait pris place son épouse née J. C., a été heurté par l'automobile conduite par A. R.-G. par suite d'une inattention fautive de cette conductrice ;

J. B. a subi un traumatisme du rachis cervical du fait de l'accident et a été consolidée, après une période de soins, à la date du 15 mars 1992 ;

En sa qualité de fonctionnaire, elle a été examinée le 27 juillet 1993 par la commission médicale instituée par l'article 37 de l'ordonnance n° 6365 du 17 août 1978 prise en application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ;

Cette commission, dans le cadre des attributions fixées par l'article 38-6° de l'ordonnance 6365 précitée, a proposé de retenir une incapacité permanente partielle de travail de 5 % ;

Conformément à l'article 55 de la loi du 12 juillet 1975, une rente annuelle de 2 734,51 francs a été allouée par l'État à J. B. tenant compte du taux d'incapacité de 5 % ;

Après diverses réclamations de l'État - demeurées sans effet - tendant à obtenir de l'assureur d'A. R.-G. le paiement de la somme de 29 833,50 francs correspondant au capital constitutif de cette rente, l'État a fait assigner, par l'exploit susvisé, l'auteur de l'accident et la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière « pour obtenir leur condamnation » conjointe et solidaire « (sic) à lui payer la somme de 29 833,50 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance, outre celle de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Pour s'opposer à ces demandes, les défenderesses se prévalent d'un » rapport d'expertise médicale « établi à la demande de la compagnie par le Docteur M. aux termes duquel ce praticien a évalué à 3 % le taux d'IPP dont demeure atteinte J. B. ;

Déclarant ne pouvoir être tenues qu'à la réparation du » préjudice de droit commun ", elles proposent une indemnisation de 9 000 francs calculée sur la base de ce taux de 3 % et concluent au rejet du surplus de la demande ;

En réponse, l'État prétend être en droit d'obtenir remboursement de toutes sommes qu'il a pu verser à son agent du fait de l'accident en sa qualité d'employeur de la victime et conteste la distinction faite par les défenderesses entre le préjudice de droit commun et un autre préjudice, au demeurant non spécifié ;

La compagnie d'assurances et A. R.-G. maintiennent cependant leurs prétentions et, observant que le rapport médical selon lequel aurait été retenu un taux de 5 % au profit de la victime n'est pas produit aux débats, demandent au tribunal d'enjoindre à l'État de communiquer cette pièce et, à défaut de ce faire, concluent au rejet de la demande ;

Sur quoi,

Attendu que le principe de leur responsabilité in solidum par les défenderesses n'est pas contesté en la cause ;

Qu'il leur appartient en conséquence de réparer le préjudice occasionné du fait de l'accident du 30 janvier 1992 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance n° 6365 précitée, l'État est tenu d'assurer au fonctionnaire le service d'une rente d'invalidité en raison d'un accident survenu à l'occasion des fonctions de son agent à compter de la date de consolidation de la blessure ;

Que cette rente est attribuée sur la proposition de la commission médicale instituée par l'article 37 de ce texte selon des modalités définies par voie réglementaire ;

Attendu que le préjudice subi par l'État du fait d'un accident survenu à l'un de ses agents est notamment constitué par le service de cette rente ; que l'État est donc fondé à obtenir du tiers responsable le paiement du capital constitutif de ladite rente, un tel recours étant au demeurant envisagé par l'article 25 de l'ordonnance n° 3387 du 22 janvier 1947 ;

Attendu que s'il n'est pas produit aux débats, par le demandeur, de rapport médical sur l'état de santé de J. B., cette circonstance s'avère inopérante en l'espèce dès lors que le procès-verbal de la commission médicale, réunie le 27 juillet 1993 en présence de quatre médecins, établit que cette victime a été examinée par ces praticiens ayant proposé un taux d'incapacité de 5 % ;

Que la rente ayant été calculée sur la base de ce taux, il n'y a pas lieu de retenir le taux de 3 % fixé par le médecin-conseil de la compagnie La Préservatrice Foncière, cette seule divergence d'appréciation ne rendant pas nécessaire en l'espèce le recours à une expertise judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner les défenderesses, in solidum, au paiement du capital constitutif nécessaire au service de la rente dont bénéficie la victime, soit 29 833,50 francs outre intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure ;

Qu'au regard de la résistance qu'elles opposent depuis les premières demandes effectuées en décembre 1993, alors qu'elles ne contestent pas devoir une indemnisation, les défenderesses doivent être condamnées en outre à réparer le préjudice résultant pour l'État de la nécessité de faire valoir ses droits en justice ; qu'il y a lieu en l'espèce de lui allouer la somme qu'il réclame à ce titre, laquelle apparaît équitable ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Condamne in solidum A. R.-G. et la compagnie d'assurances dénommée La Préservatrice Foncière Tiard à payer à l'État la somme de 29 833,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1994, montant des causes sus-énoncées, et celle de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Composition🔗

MM. Landwerlin prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Karczag-Mencarelli et Escaut, av. déf.

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