Tribunal de première instance, 13 juin 1996, B. c/ M.

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Abstract🔗

Procédure civile

Exploits et assignations - Mentions obligatoires, art. 136-2° CPC - Domicile allégué par la partie requérante erroné - Nullité de l'exploit d'assignation

Résumé🔗

Dès lors qu'au vu des éléments de preuve fournis par la défenderesse, il n'est nullement démontré que le demandeur habite réellement à l'adresse indiquée dans son exploit d'assignation, il y a lieu de constater que le domicile allégué est erroné et que la défenderesse est en droit de connaître la véritable adresse du demandeur, étant rappelé qu'aux termes de l'article 136-2° du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir le nom, prénom, profession, domicile de la partie requérante ou, du moins, une désignation précise.

Il en résulte : par conséquent, que l'assignation mentionnée n'est pas conforme aux dispositions de l'article susvisé, lesquelles doivent être respectées à peine de nullité, ainsi qu'en dispose l'article 155 du même code ; à cet égard l'article 966 dudit code, édicte notamment, qu'aucune des nullités prévues par celui-ci n'est comminatoire ; il échet donc de prononcer la nullité de l'assignation querellée.


Motifs🔗

Le Tribunal

La cause ayant été débattue hors la présence du public ;

Vu la note en délibéré de Maître Myriam Boisbouvier, avocat, au nom de M.-J. M., en date du 23 mai 1996 ;

Par jugement en date du 11 juillet 1991, le tribunal a notamment débouté T. B. des fins de sa demande en divorce, a déclaré recevable la demande reconventionnelle formulée par M.-J. M. E I., et, y faisant droit pour partie, a prononcé la séparation de corps entre les époux M. E I. et B. aux torts exclusifs de T. B. avec toutes conséquences de droit, a condamné T. B. à payer à M.-J. M. E I. à son domicile le 1er de chaque mois et d'avance une somme indexée de 65 000 francs à titre de pension alimentaire ;

Par arrêt du 17 juillet 1992, la cour d'appel a débouté T. B. des fins de son appel, a confirmé le jugement du 11 juillet 1991 susvisé sauf du chef de la pension alimentaire, a réformé la décision du tribunal sur ce point, et fixé à 45 000 francs par mois le montant de ladite pension qui sera réévaluée dans les conditions prévues par le tribunal ;

Par exploit en date du 13 décembre 1995, T. B. a fait assigner M.-J. M. E I. aux fins de voir convertir en divorce la décision rendue en cause d'appel entre les époux B.-M. en date du 17 juillet 1992 ayant prononcé la séparation de corps, et ce, conformément aux dispositions de l'article 206-33 du Code civil ;

M.-J. M. E I. fait valoir, in limine litis, la nullité de l'exploit susvisé du 13 décembre 1995, faute pour T. B. d'y avoir indiqué son domicile réel ;

En effet, M.-J. M. E I. affirme que T. B. n'est pas domicilié en Hongrie, voire à Budapest. ;

Subsidiairement, sur le fond, la défenderesse soutient que le demandeur ne saurait valablement demander une telle conversion sans avoir préalablement apuré les reliquats d'arriérés de pension alimentaire dont il est débiteur depuis 1991 et qui s'élèvent au montant de 1 773 000 francs outre un montant de 100 000 francs dû en vertu d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel en date du 15 mars 1994 ;

Sur ce,

Attendu que dans l'exploit susvisé du 13 décembre 1995, T. B. indique demeurer et être domicilié à Budapest, Hongrie ;

Attendu que la défenderesse qui soutient que le demandeur n'est pas domicilié à l'adresse susvisée verse aux débats un courrier daté du 1er décembre 1995 adressé à I. E., Consul de Hongrie à Monte-Carlo, et émanant de V. S., Chef du Département du Bureau Central de l'Enregistrement et du Scrutin de Budapest, duquel il ressort que T. B. n'est pas inscrit sur le registre central du Bureau Central précité ;

Attendu que la défenderesse produit en outre aux débats une attestation sur l'honneur signée du demandeur en date du 22 novembre 1995 aux termes de laquelle T. B. affirme demeurer à Milan ;

Attendu, de surcroît, qu'il résulte d'une lettre du 30 janvier 1996 du Consulat Honoraire de Hongrie, non signée, mais sur laquelle est apposée le tampon dudit Consulat, que le demandeur n'est inscrit ni sur le registre du Bureau de l'Enregistrement de la Population et des domiciles de Hongrie, ni sur le registre de l'Enregistrement du Bureau de la Mairie du VIe arrondissement de Budapest ;

Attendu que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité et le bien-fondé des mentions indiquées sur l'exploit du 13 décembre 1995 susvisé quant à son domicile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir le nom, prénom, profession, domicile de la partie requérante ou, du moins, une désignation précise ;

Attendu qu'en l'occurrence, au vu des éléments de preuve fournis par la défenderesse, il n'est nullement démontré que T. B. habite à l'adresse mentionnée sur l'exploit du 13 décembre 1995 susvisé ;

Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a lieu de constater que le domicile indiqué par le demandeur est erroné et que la défenderesse est en droit de connaître la véritable adresse de T. B. ;

Qu'il en résulte, par conséquent, que l'assignation susmentionnée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 136-2e du Code de procédure civile, lesquelles doivent être respectées à peine de nullité, ainsi qu'en dispose l'article 155 du même code ;

Qu'à cet égard, l'article 966 du Code de procédure civile édicte notamment, qu'aucune des nullités prévues par ledit code n'est comminatoire ;

Qu'il échet, donc, de prononcer la nullité de l'assignation du 13 décembre 1995 ;

Attendu, enfin, que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Prononce la nullité de l'assignation du 13 décembre 1995 enregistrée sous le n° 393 du rôle de 1995/1996 ;

Composition🔗

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Mes Brugnetti, Pastor av. déf. ; Boisbouvier av.

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