Tribunal de première instance, 18 mai 1995, État de Monaco c/ P. D. H., Republic National Bank of New York (France)

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Abstract🔗

Conventions internationales

Convention fiscale franco-monégasque - Action en recouvrement d'une créance fiscale Intentée par l'État monégasque pour le compte de l'État français - Vérification des conditions de mise en recouvrement en France - Absence de réclamation du redevable

Résumé🔗

Aux termes de l'article 23 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 3037 du 19 août 1963, les deux États contractants s'engagent à se prêter réciproquement concours et assistance aux fins de recours, suivant les règles propres à leur législation, tous impôts en capital, additionnel, intérêts, frais et amendes.

Ces dispositions confèrent qualité à l'État de Monaco pour agir en l'espèce pour le compte de l'Administration fiscale française aux fins de recouvrement des impositions et accessoires faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement susvisé.

Dès lors que cet avis, qui est relatif à une créance fiscale, consécutive à une notification de redressement et porte sur des droits et taxes exigibles, a été rendu exécutoire, conformément aux dispositions des articles L. 256 et L. 257 du livre des procédures fiscales annexe au Code général français des impôts, sans susciter apparemment de la part du redevable une quelconque réclamation assortie de demande de sursis de paiement avec constitution de garanties, l'acte de poursuite ainsi formalisé, et l'absence de tout recours juridictionnel du chef des impositions dont s'agit, justifient le bien-fondé de la demande en paiement et en validité de saisie-arrêt pratiquée.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Aux termes d'une ordonnance sur requête rendue le 14 novembre 1994 en vertu de l'article 488, ancien, du Code de procédure civile, l'État de Monaco, agissant en exécution de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, a été autorisé à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire dénommé REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (France), sis à Monaco, sur toutes sommes ou valeurs appartenant à P. D. H. et détenues par ledit établissement, ce, à concurrence d'un montant de 47 000 francs, et à l'effet de procurer à l'Administration fiscale française paiement de ce montant auquel avait alors été provisoirement évaluée la créance de cette administration en principal, frais et accessoires ;

Suivant exploit du 22 novembre 1994, l'État a, dès lors, procédé à la saisie-arrêt ainsi autorisée, et fait par ailleurs assigner, pour l'audience du 1er décembre 1994, d'une part P. D. H., en paiement de la somme précitée de 47 000 francs et en validité de la saisie-arrêt, d'autre part la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (France) en déclaration des sommes détenues pour le compte du débiteur saisi ;

À l'audience du 1er décembre 1994, celui-ci n'a pas cependant comparu - contrairement au tiers-saisi - alors que l'exploit susvisé avait été fait à son domicile et qu'une copie, qu'il ne semble toutefois pas avoir retirée, avait été remise en Mairie, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile ;

Sa réassignation a été en conséquence ordonnée par le tribunal, en application de l'article 217 dudit code, et il y a été procédé par un nouvel exploit également et régulièrement fait à domicile à la date du 28 décembre 1994, pour l'audience du 12 janvier 1995 ;

P. D. H. n'a pas davantage comparu à ladite audience non plus qu'ultérieurement ;

La REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (France) a en revanche conclu, dès le 15 décembre 1994, détenir pour le compte de P. D. H. une somme de 41 016 francs, bloquée en ses livres depuis le 6 mai 1994, date à laquelle une opposition écrite lui avait été adressée à cet effet par la direction monégasque des services fiscaux et pour ce montant ;

Complétant cette déclaration par conclusion du 26 janvier 1995, la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (France) a précisé que seule la somme de 41 016 francs avait pu être effectivement bloquée en suite de l'exploit de saisie-arrêt susvisé, bien que celui-ci eût porté sur 47 000 francs, car à la suite d'opérations effectuées par le débiteur, postérieurement au 6 mai 1994, le compte qu'elle avait ouvert en ses livres à celui-ci avait présenté, dès avant la saisie-arrêt, un solde débiteur de 4 469,15 francs, demeuré depuis lors inchangé ;

À l'appui de son action, l'État mentionne que P. D. H. serait redevable envers la recette principale des impôts de Cagnes-sur-Mer (France - Alpes-Maritimes) d'une somme de 47 000 francs à la suite d'un avis de mise en recouvrement n° 207 657 établi le 30 juin 1992 par le receveur principal de Cagnes-sur-Mer, ladite somme représentant le montant de divers droits d'enregistrement dus pour l'année 1992 à la recette précitée, et, outre ce principal, les frais et dépens de la présente instance et, notamment, les divers droits d'enregistrement y afférents, sauf à parfaire jusqu'à ce que le jugement requis soit passé en force de chose jugée et que lesdits frais et dépens aient été liquidés ;

Sur quoi,

Attendu, en la forme, qu'il sera statué notamment à l'égard de P. D. H. par jugement réputé contradictoirement, ce, en application de l'article 217 du Code de procédure civile ;

Attendu, quant au fond, qu'aux termes de l'article 23 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 3037 du 19 août 1963, les deux États contractants s'engagent à se prêter réciproquement concours et assistance aux fins de recours, suivant les règles propres à leur législation, tous impôts en capital, additionnel, intérêts, frais et amendes ;

Attendu que ces dispositions confèrent qualité à l'État de Monaco pour agir en l'espèce pour le compte de l'Administration fiscale française, aux fins de recouvrement des impositions et accessoires faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement susvisé ;

Attendu que cet avis a été versé aux débats sous la forme d'une copie, certifiée conforme, présentant tous caractère d'authenticité ;

Attendu que, selon ses termes, il est relatif à une créance fiscale n° 9215690 consécutive à une notification de redressement en date du 11 mai 1992, et porte sur des droits et taxes exigibles à compter du 31 mai 1992 pour une somme totale de 35 311 francs, à laquelle s'ajoutent, pour parvenir à la somme réclamée de 41 016 francs, divers intérêts de retard et pénalités ;

Attendu que l'avis de mise en recouvrement ainsi libellé a été rendu exécutoire, le 7 janvier 1993, conformément aux dispositions des articles 256 et 257 du livre des procédures fiscales, annexe au Code général français des impôts ; qu'il a été ultérieurement adressé à P. D. H., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application de l'article L.256 du même livre, sans susciter, apparemment, de la part de ce redevable une quelconque réclamation assortie de demande de sursis de paiement avec constitution de garanties, comme le permet l'article L.257 subséquent, en sorte qu'une mise en demeure, telle que prévue par ce texte, a été ultérieurement notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 11 janvier 1993 ;

Attendu que l'acte de poursuite ainsi formalisé, et l'absence de tout recours juridictionnel du chef des impositions dont s'agit, justifient dès lors, quant à la somme précitée de 41 016 francs, du bien-fondé de la demande ;

Qu'il convient donc de faire droit à celle-ci quant à la condamnation sollicitée de P. D. H. pour ce montant, et à la validation consécutive de la saisie-arrêt régulièrement pratiquée auprès de la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, selon l'exploit susvisé du 22 novembre 1994 ;

Attendu que, pour le surplus, et dès lors que l'État n'a pas conclu ampliativement quant aux montants précis des frais annexes qui devaient être supportés par le débiteur, il convient de rejeter la demande de l'État formulée de ce chef, étant toutefois observé, à cet égard, que P. D. H. supportera entièrement les dépens de la présente instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire,

Condamne P. D. H. à payer à l'État de Monaco, agissant au nom de l'Administration fiscale française, la somme de 41 016 francs, montant des causes sus-énoncées ;

Donne acte à l'établissement bancaire dénommé REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (France) de ce qu'il détient ladite somme pour le compte de P. D. H. ;

Valide la saisie-arrêt pratiquée selon l'exploit susvisé du 22 novembre 1994, et dit en conséquence que le présent jugement emportera attribution exclusive de la somme saisie-arrêtée au profit de l'État de Monaco, agissant au nom de l'Administration fiscale française ;

Déboute l'État de Monaco du surplus de ses demandes ;

Composition🔗

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mes Sanita et Léandri av. déf.

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