Tribunal de première instance, 6 avril 1995, B. c/ B.

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Abstract🔗

Exequatur

Jugement français prononçant le divorce par consentement mutuel - Ordre public monégasque : cas de divorce non prévu par la loi monégasque - Exécution à Monaco : effet atténué de l'ordre public

Résumé🔗

Il est constant que la demande d'exequatur concerne un jugement ayant acquis en France l'autorité de la chose jugée rendu par le juge français aux affaires matrimoniales qui a prononcé le divorce par consentement mutuel en application des dispositions des articles 320 et suivants du Code civil français, alors que les lois de la Principauté ne le prévoient point.

Toutefois, la conception monégasque de l'ordre public international ne s'oppose pas, en considération de l'effet atténué de celui-ci, en l'espèce, à ce que ce jugement produise effet à Monaco, sans qu'il y ait lieu, à cet égard, de s'attacher à la circonstance de droit que le divorce qu'il prononce n'aurait pas pu intervenir dans la Principauté sur le fondement qu'il a retenu - dès lors que ledit jugement apparaît avoir été régulièrement rendu à l'étranger et que l'exercice à Monaco par les anciens époux des droits qui en résultent ne heurte nullement l'ordre public monégasque.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu que, selon exploit en date du 1er février 1995, M. B. a assigné J. B. aux fins d'obtenir l'exequatur d'un jugement de divorce prononcé sur requête conjointe le 24 janvier 1986 par le Juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Grasse ;

Attendu que le dispositif de ce jugement est ainsi conçu :

« Le Juge aux affaires matrimoniales,

Prononce sur leur demande conjointe, le divorce :

de Monsieur M. B. F. B., né le 26 avril 1946 à Garches (Hauts-de-Seine),

et de Madame J. M. B., née le 15 mai 1946 à Rosporden (Finistère),

mariés le 12 octobre 1968 à Nanterre (Hauts-de-Seine),

Constate que la résidence séparée légale des époux a commencé le 22 mai 1985,

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

Homologue la convention définitive portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement, ainsi qu'un acte notarié passé en l'étude de Me P. Leplat, Notaire associé à Antibes, en date du 30 octobre 1985 et une lettre de la BNP en date du 21 novembre 1985.

Dit que les frais seront partagés par moitié entre les époux, conformément à la convention définitive.

Fait à Grasse le 24 janvier 1986 » ;

Attendu que J. B., comparaissant en personne à l'audience du 9 mars 1995, ne s'est pas opposée à cette demande ;

Attendu que le jugement soumis à exequatur a été versé aux débats sous la forme d'une expédition comportant en annexe la convention définitive des époux signée le 20 novembre 1985 réglant notamment la liquidation de leur régime matrimonial ;

Que cette décision rendue en application de la loi française sur requête conjointe des parties régulièrement citées à l'audience n'a fait l'objet d'aucun recours ainsi qu'un certificat de non-pourvoi en date du 30 décembre 1994 établi par le Greffier en Chef de la Cour de cassation, l'atteste, lui conférant ainsi l'autorité de la chose jugée pour être déjà exécutoire en France au sens de l'article 501 du Code de procédure civile français ;

Attendu, toutefois, que ce divorce par consentement mutuel ainsi prononcé en application des dispositions des articles 230 et suivants du Code civil français, n'est pas prévu par les lois de la Principauté ;

Mais attendu que la conception monégasque de l'ordre public international ne s'oppose pas, en considération de l'effet atténué de celui-ci, en l'espèce, à ce que ce jugement produise effet à Monaco - sans qu'il y ait lieu, à cet égard, de s'attacher à la circonstance de droit que le divorce qu'il prononce n'aurait pas pu intervenir dans la Principauté sur le fondement qu'il a retenu - dès lors que ledit jugement, ainsi qu'il a été dit, apparaît avoir été régulièrement rendu à l'étranger et que l'exercice à Monaco par les anciens époux susnommés des droits qui en résultent ne heurte nullement l'ordre public monégasque ;

Qu'en définitive, le jugement précité du Juge aux Affaires matrimoniales de Grasse ayant prononcé le divorce des époux B.-B. doit être déclaré exécutoire à Monaco ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance respective des parties ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions le jugement de divorce rendu le 24 janvier 1986 par le Juge aux affaires matrimoniales de Grasse, dont le dispositif se trouve ci-dessus rapporté ;

Composition🔗

MM. Landwerlin Prés. ; Serdet Prem. subst. Proc. gén. ; - Mes Pastor av. déf. ; Pasquier Cécilia av.

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