Tribunal de première instance, 16 mars 1995, S. c/ Société Loews Hôtel Monte-Carlo et SBM.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Jeux de hasard

Salle de jeux à l'intérieur d'un hôtel - Jetons détenus par un joueur - Action en remboursement de ceux-ci contre l'hôtelier exploitant apparent (oui)

Résumé🔗

Il est constant que S. a acquis des jetons à l'occasion du jeu de Black-Jack auquel il se livrait dans les salles de jeux situées dans l'enceinte de l'hôtel exploité par la société Loews ; que bien que mettant en circulation des jetons portant la marque SBM - Loews Monte-Carlo - lesquels devaient être échangés dans l'enceinte du Casino Loews, le monopole des jeux appartient à la SBM, dont la société Loews n'est point concessionnaire.

Il résulte de ces circonstances que la société Loews a laissé se créer à l'égard de S. une apparence de nature à lui faire croire que la société Loews était la véritable exploitante des activités de jeux - ce qui a pour conséquence de la rendre recevable des sommes dues à ce joueur en remboursement des jetons qu'il détient, dès lors, qu'elle apparaît avoir traité en son propre nom sauf le recours qu'elle estimerait devoir exercer à l'encontre de la SBM.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants :

Saisi par K. S. d'une demande dirigée contre la société Loews hôtel Monte-Carlo (ci-après société Loews) tendant à obtenir le paiement d'une somme de 40 100 francs en échange de la remise de jetons de casino totalisant 30 100 francs et d'un récépissé constatant la remise de 10 000 francs de jetons, avec intérêts au taux de 12% l'an à compter du 9 juillet 1984 et d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, le tribunal statuant sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Loews qui faisait valoir qu'elle n'est pas la propriétaire du casino ni l'exploitante des salles de jeux abritées dans son établissement hôtelier, a rejeté ce moyen par jugement du 3 novembre 1988 auquel il y a lieu de se reporter ; il suffira de rappeler que le tribunal, dans cette décision, a analysé la demande de S. « en un remboursement de jetons de jeux et d'un récépissé dont il est détenteur » et a estimé, sur la base d'une note de service du 7 mai 1985, que c'est bien à la société Loews que doivent s'adresser les joueurs désireux d'obtenir un tel remboursement sans qu'elle puisse arguer, en l'espèce, pour refuser le remboursement, de ce que S. n'aurait pas justifié de son identité ;

La société Loews ayant interjeté appel de cette décision, la Société des bains de mer et du cercle des étrangers à Monaco (ci-après SBM) est intervenue volontairement à l'instance d'appel par conclusions du 18 avril 1989 ;

Selon l'arrêt en date du 25 juin 1991, auquel il y a également lieu de se référer, la Cour, après avoir déduit des pièces produites par la SBM que les jeux américains installés dans l'hôtel Loews sont exploités par la SBM, concessionnaire du monopole des jeux dans la Principauté, a considéré toutefois que la SBM n'est pas intervenue dans le but de se substituer à la société Loews et s'est bornée à demander que l'arrêt lui soit déclaré commun ; La Cour, au regard des relations contractuelles qui se sont établies nécessairement entre le joueur et la société Loews dans les locaux de laquelle le jeu s'est déroulé pour aboutir à l'incident à l'origine du litige, a estimé que cette société ne saurait exciper du monopole reconnu à la SBM pour fonder son exception d'irrecevabilité à l'encontre du demandeur dont les juges d'appel ont relevé que rien ne lui permettait de penser qu'il ne contractait pas avec la société Loews, dès lors que seuls les jetons spécifiques aux salles de jeux de cette société sont admis dans ces salles et que ces jetons ne peuvent être changés que dans lesdites salles ;

La Cour a donc reçu la SBM en son intervention volontaire, a confirmé le jugement entrepris, a déclaré l'arrêt et l'instance subséquente communs à la SBM et la société Loews et a renvoyé les parties à conclure au fond devant le tribunal ;

La SBM, dans des conclusions du 26 novembre 1992 qui confirment, devant le tribunal, son intervention - laquelle doit être déclarée recevable -, estime que la valeur probante des documents produits par le demandeur (récépissé de dépôt en date du 10 juillet 1984 délivré à un nommé L., photocopies de jetons de jeux) est insuffisante à fonder sa demande dès lors que S. n'est pas en mesure de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces jetons ;

Elle indique nourrir une suspicion légitime à son égard compte tenu de son comportement ayant précédé l'incident du 9 juillet 1984 et des renseignements obtenus sur son compte ;

Elle rappelle que S., suspecté de « compter les cartes » au jeu de black-jack, a refusé de justifier de son identité le 9 juillet 1984 avant de quitter l'établissement avec les jetons alors en sa possession représentant environ 40 000 francs, en créant du scandale ;

Elle indique que L. s'est présenté le lendemain 10 juillet pour changer 10 000 francs de jetons qu'il a déclaré tenir de S., ce qu'elle a refusé de faire compte tenu de cette provenance en se bornant à délivrer un reçu de dépôt de ces jetons ; elle admet avoir refusé, en présence d'un huissier de justice le 13 juillet 1984, d'échanger les jetons en possession de S., de même qu'elle n'a pas fait droit aux demandes ultérieures formées par son avocat ;

Elle mentionne avoir interdit de jeux S., à la suite de renseignements ultérieurement parvenus à sa connaissance, et décrit le système de comptage de cartes auquel il se livrait, dans des conditions que la loi du 12 juin 1987 prohiberait depuis lors ;

Elle conclut donc au rejet de la demande de S. telle que contenue dans son assignation et, subsidiairement, sollicite la production de l'original des jetons au Greffe général ;

La société Loews se prévaut des conclusions ci-dessus analysées de la SBM pour soutenir que cette société intervenante s'est désormais substituée à elle de façon non équivoque ; elle affirme en effet que la SBM a seule qualité pour répondre, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, à la demande de S. ; elle demande en conséquence sa mise hors de cause pure et simple et requiert du tribunal qu'il juge que le litige se poursuivra désormais sur les écrits et pièces produits par la SBM, exploitante de la salle de jeux ;

S., qui rappelle être venu jouer dans les salles de jeux de la société Loews, soutient que des relations contractuelles se sont nouées avec cette société qui ne saurait se soustraire à ses obligations en prétendant que la SBM se serait substituée à elle ; il considère que sa créance est incontestable en l'état des pièces versées aux débats et se déclare prêt à déposer les jetons litigieux au Greffe général si nécessaire ; il affirme que le comptage des cartes est une méthode de jeu qui n'est pas de nature à fausser le déroulement normal d'une partie au sens de la loi du 12 juin 1987, au demeurant non applicable lors des faits ; il conteste les arguments avancés par la SBM, avec laquelle il ne s'estime pas lié et réitère les termes de son exploit introductif d'instance ;

En réponse, la SBM maintient que le comportement de S. n'est pas licite et conteste la logique de son argumentation ; elle rappelle être seule titulaire du privilège d'exploiter les jeux de hasard à Monaco sans que la convention conclue le 29 mars 1972 avec la société Loews, dont elle présente l'économie générale, ait modifié cette situation de monopole ; elle demande au tribunal, dans ses conclusions du 21 octobre 1993, de donner acte à S. de ce qu'il se déclare prêt à verser au Greffe général « l'original des jetons de jeux » et de rejeter ses autres prétentions, en réitérant ses précédentes demandes ;

La société Loews, par conclusions du 16 mars 1994, souligne deux faits qu'elle estime d'importance :

  • la SBM ne s'est pas contentée de soutenir les prétentions de la Loews et a formé une intervention volontaire dite agressive en formulant des prétentions pour son propre compte, auxquelles S. a répondu ;

  • S. a admis cette connexité entre l'intervention et le litige originaire en répliquant aux écrits de la SBM ;

Elle considère que la demande de la SBM visant à la production des jetons au Greffe général constitue une « intervention principale » ; elle rappelle n'être pas dépositaire des jetons litigieux, au contraire de la SBM et de ses employés ; elle constate que la SBM a pris en main la défense des intérêts du casino qu'elle exploite et qu'elle est seule en droit de faire respecter les règles en vigueur dans l'établissement ;

Elle déduit de l'accord exprimé par S. pour déposer les jetons au Greffe que celui-ci a accepté le nouveau débat qui s'est instauré avec la SBM et soutient que cette situation nouvelle ne permet plus de s'en tenir à l'appréciation, faite à l'origine par le tribunal et la cour d'appel, des rapports juridiques ayant pu exister entre la société Loews et S. ;

Elle maintient donc de plus fort sa demande tendant à être mise hors de cause et estime qu'il appartient au tribunal de statuer sur le débat opposant S. à la SBM ;

S., dans d'ultimes conclusions des 18 mai et 19 octobre 1994, confirme qu'il réitère les termes de son exploit d'assignation ; il soutient à nouveau que des relations contractuelles se sont établies entre lui et la société Loews uniquement, même s'il a dû répliquer aux allégations, dépourvues de fondement, de la SBM ; il rappelle que sa façon de jouer n'est pas répréhensible et fait appel à la mémorisation et la déduction seulement, ce que la Cour d'appel de Milan (Italie) aurait admis dans une décision du 18 mars 1994 lui reconnaissant le droit d'accéder au Casino de Campionne d'Italia ;

Sur quoi,

Attendu que la demande de S., telle que maintenue et réaffirmée de façon expresse par celui-ci, apparaît être exclusivement formulée à l'encontre de la société Loews ;

Attendu en conséquence que le moyen opposé par cette société, tendant en définitive à faire juger que seule la SBM devrait éventuellement être condamnée au paiement des sommes réclamées par S., s'avère inopérant ;

Qu'il est constant en effet que ce demandeur ne forme aucune demande à l'encontre de la SBM, en sorte que même à supposer fondé le moyen soulevé par la société Loews, le tribunal ne pourrait en aucune manière, sauf à statuer au-delà de sa saisine, prononcer de condamnation à l'encontre de la SBM, d'autant que cette société se borne à conclure au rejet des prétentions du demandeur et ne formule aucune demande pour sa part qui permettrait de déduire qu'un lien d'instance serait né entre ces parties, le tribunal observant que la production des jetons sollicitée à titre subsidiaire ne constitue pas une demande au fond ;

Attendu qu'il s'ensuit que la société Loews ne saurait être suivie en ses demandes ;

Qu'il y a donc lieu de la maintenir en la cause ;

Attendu que, pour ces motifs et ceux ayant conduit la Cour à déclarer l'instance commune à la SBM, après avoir considéré que son intervention n'a pas pour objet de se substituer à la société Loews, il apparaît sans intérêt d'apprécier les moyens de défense que la SBM fait valoir dans ses écrits judiciaires, dès lors qu'une telle défense n'a pas lieu d'être mise en œuvre en l'état du litige opposant S. à la seule société Loews ;

Attendu que ce litige résulte de ce que d'une part, un préposé de la société Loews responsable des jeux nommé J. T. a refusé le 10 juillet 1984 de changer en espèces 10 000 francs de jetons détenus par un tiers pour le compte de S. (cf. pièces n° 1 et 1 bis Me Sanita), et d'autre part le directeur financier de la société Loews G. D. F. n'a pas satisfait à la demande de S., formée devant huissier le 13 juillet 1984, visant à obtenir le change des jetons en sa possession (cf. pièces n° 6 et 10 Me Sanita) ;

Attendu qu'il est constant que ces jetons ont été acquis par S. à l'occasion du jeu de black-jack auquel il se livrait dans les salles de jeux situées dans l'enceinte de l'hôtel exploité par la société Loews ; qu'aucun élément du dossier n'autorise à affirmer que S. est entré frauduleusement en possession de ces jetons, même s'il est acquis aux débats que celui-ci est un adepte habituel du jeu de black-jack, auquel il applique une méthode de jeu consistant à compter les cartes défilant du sabot et à mémoriser les valeurs qu'elles comportent pour améliorer ses chances de gain ; qu'en effet, une telle méthode faisant appel à des procédés exclusivement intellectuels, sans incidence sur le déroulement normal des parties, n'apparaît pas illicite ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'établissement de jeux, qui impose d'engager les mises au moyen de jetons qu'il fournit, doit en assurer le change en espèces aux joueurs ;

Attendu qu'en la cause, il résulte de la convention conclue le 29 mars 1972 entre la SBM et la société Loews hôtel Inc. s'étant portée fort pour la société monégasque Loews défenderesse, que les jetons utilisés dans les salles de jeux de l'hôtel Loews, distincts de ceux utilisés par la SBM, ne peuvent être changés que dans l'enceinte de ces salles de jeux, ainsi que la cour d'appel l'a relevé dans son arrêt susvisé du 25 juin 1991 ;

Attendu que la société Loews, qui certes n'exploite pas les jeux américains en son nom ni n'est concessionnaire du monopole des jeux de la SBM, abrite toutefois dans ses locaux les salles et activités de jeux et met en circulation des jetons portant la marque SBM-Loews Monte-Carlo, lesquels doivent être changés dans l'enceinte du Casino Loews ;

Attendu qu'il résulte de ces circonstances que la société Loews, dans la présente espèce, a laissé se créer à l'égard de S. une apparence lui permettant de penser qu'il contractait, dans ses activités de jeu, avec cette société ;

Que cette apparence ainsi créée, de nature à faire croire que la société Loews était la véritable exploitante des activités de jeux, a pour conséquence de la rendre redevable des sommes dues à ce joueur, dès lors qu'elle apparaît avoir traité en son propre nom, sauf le recours qu'elle estimerait devoir exercer à l'encontre de la SBM ;

Attendu, quant au montant des sommes dont la société Loews est tenue du remboursement, que la possession par le demandeur de l'original du reçu libellé au nom de L. - lequel a admis détenir des jetons appartenant à S. - établit à suffisance le dépôt par celui-ci de 10 000 francs de jetons et l'obligation corrélative pour la société Loews de lui restituer pareille somme ;

Que par ailleurs, la société Loews devra restituer la somme correspondant au montant des jetons qui lui seront remis par S. et dont ce demandeur affirme être en possession, sans qu'il y ait lieu, compte tenu des modalités prévues au dispositif de la présente décision, d'en ordonner le dépôt au Greffe général ;

Attendu que les intérêts réclamés ne doivent être alloués, au taux légal, qu'à compter de la date du procès-verbal d'huissier du 13 juillet 1984 valant mise en demeure ;

Attendu que la résistance fautivement opposée depuis juillet 1984 au paiement de sommes incontestablement dues justifie que soit allouée l'indemnisation sollicitée par S. dans son acte introductif d'instance ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS.

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement au fond,

Reçoit la Société des Bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco (SBM) en son intervention ;

Condamne la société Loews hôtel Monte-Carlo à payer à K. S., contre remise par celui-ci du récépissé n° 03932 du dépôt de la somme de 10 000 francs établi au nom de L. sous la date du 10 juillet 1984 et des jetons de jeu SBM-Loews Monte-Carlo totalisant 30 100 francs, la somme de 40 100 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 1984, montant des causes sus-énoncées, outre celle de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Déboute la société Loews et la SBM de leurs prétentions ;

Composition🔗

MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. - Mes Marquilly, Lorenzi, Boeri, Léandri, Sanita av.-déf.

  • Consulter le PDF