Tribunal de première instance, 4 mai 1993, Ministère public c/ C.

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Abstract🔗

Urbanisme - Construction - Voirie

Infraction

- Évacuation d'un liquide contenant de l'huile dans un avaloir public

Résumé🔗

Il résulte de l'enquête et des débats qu'un préposé de l'entreprise exploitée par C. a déversé dans un avaloir d'eaux pluviales une certaine quantité de liquide, composé d'eau pour l'essentiel, dont le prévenu a lui-même admis qu'il contenait de l'huile, produit susceptible de compromettre le fonctionnement de cet ouvrage public - ce qui constitue une infraction aux articles 43 et 139 de l'ordonnance souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 et à l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie.

Dans ces conditions la responsabilité pénale de C., en sa qualité d'exploitant de l'entreprise en son nom personnel dénommée « Continental Applications », apparaît engagée en la cause.


Motifs🔗

Le Tribunal,

jugeant correctionnellement

Attendu que A. C. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« d'avoir à Monaco, le 5 octobre 1992,

contrevenu aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie et notamment à son article 13 (en réalité 43 ainsi qu'en a convenu le Ministère Public à l'audience) en évacuant dans les égouts publics tous produits ou matières pouvant compromettre le fonctionnement de ces ouvrages, en l'espèce en déversant de l'huile et de l'eau dans un avaloir d'eaux pluviales,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 43 et 139 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 et 13 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 ; »

Attendu que si les débats à l'audience ont montré que l'agent du Service du Contrôle Technique et de la Circulation n'a pas directement et personnellement constaté les faits reprochés au prévenu - en dépit des termes du constat d'infraction qu'il a dressé en date du 5 octobre 1992 -, il résulte néanmoins de l'enquête et des débats qu'un préposé de l'entreprise exploitée par C. a déversé dans le réseau d'égouts publics une certaine quantité d'un liquide, composé d'eau pour l'essentiel, dont le prévenu a lui-même admis qu'il contenait de l'huile ;

Attendu, dans ces conditions, que la responsabilité pénale de C., en sa qualité d'exploitant de l'entreprise en nom personnel dénommée « Continental Applications », apparaît engagée en la cause ;

Qu'il y a donc lieu de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de répression à son encontre, en tenant compte toutefois des circonstances atténuantes existant en la cause ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare A. C. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles 43 et 139 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, 13 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et 392 du Code pénal,

Le condamne à la peine de DEUX MILLE FRANCS D'AMENDE ;

Le condamne, en outre, aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition🔗

MM. Narmino, Vice-prés. ; Pennaneac'h, subst. proc. gén.

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