Tribunal de première instance, 29 avril 1993, Association Sportive de Monaco c/ C.

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Abstract🔗

Tribunal du travail

Tentative de conciliation préalable - Demandes formées devant le bureau de jugement sans tentative de conciliation préalable - Irrecevabilité de ces demandes (1)

Contrat de travail

Période d'essai : article 4 de la loi n° 729 - Résiliation par l'employeur durant cette période - Rupture abusive (non) (2)

Résumé🔗

Il résulte de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du Travail, modifiée le 16 mars 1963, que le demandeur peut devant le bureau de conciliation, modifier sa demande initiale, et « même l'augmenter », ce qui signifie a contrario, et en l'absence de précision identique contenue dans la loi, qu'une telle possibilité n'est pas ouverte au demandeur devant le bureau de jugement, lequel, conformément à l'article 1er avant dernier alinéa de ladite loi, ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation et ce, quant à leur nature et à leur quantum ; il suit que le demandeur n'avait, après le stade de la procédure de conciliation, plus la possibilité de modifier le montant de ses demandes d'indemnisation, ni d'en formuler de nouvelles devant le bureau de jugement (1).

Aucun contrat définitif n'ayant été régularisé à la suite du recrutement d'un joueur étranger par une association sportive employeur, il apparaît que l'esprit du protocole d'accord intervenu, dont la rupture est en cause, était de mettre ce joueur en situation d'essai dans le contexte local et dans le cadre d'un projet de convention qui devait être réitéré.

Cette situation a été prévue expressément à l'article 4 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 comme étant la période d'essai correspondant au « délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le travailleur engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession ».

La durée de l'essai n'étant en la cause pas prévue par le contrat, il convient de se référer à l'alinéa 2 de cet article 4 qui retient une période d'un mois pour le personnel rémunéré mensuellement, ce qui correspond au mode de paiement appliqué à ce joueur.

Il s'ensuit que la rupture du contrat étant intervenue 16 jours après sa conclusion, les parties se trouvaient bien dans la période d'essai au cours de laquelle la résiliation demeurait possible, sauf convention contraire, sans le versement d'aucune indemnité, et sous réserve du droit acquis du salarié de conserver la rémunération versée pour les jours de travail accomplis (2).


Motifs🔗

Le Tribunal

Attendu que, par jugement du 24 octobre 1991, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du Travail saisi par J. C. de diverses demandes dirigées contre son ancien employeur l'Association Sportive de Monaco Basket, tendant au paiement de 120 000 dollars de dommages et intérêts pour les salaires impayés au titre de la saison 1990-1991, 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour les avantages en nature prévus au contrat, 42 475 F pour l'indemniser des primes non versées par l'ASM pour la saison 1990-1991, 400 000 F pour le préjudice professionnel causé par l'ASM, outre 15 000 F pour la résistance abusive et injustifiée tirée de l'article 1229 du Code civil et 10 000 F au titre des frais irrépétibles, après avoir relevé que l'ASM avait licencié J. C. sans justifier du moindre motif, a qualifié d'abusif ledit licenciement et condamné l'employeur à payer à J. C. la contre-valeur en francs de 120 000 dollars US et la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts, tout en déboutant celui-ci du surplus de ses demandes dont celle inhérente à l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu que l'ASM section Basket-Ball - Nationale division 1 - a, par l'exploit susvisé régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation pure et simple en sollicitant la condamnation de J. C. à lui payer la contre-valeur en francs français de la somme de 6 034 dollars US et la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'au soutien de son appel, l'ASM expose en premier lieu que le Tribunal du Travail ne pouvait être saisi que des chefs de demande figurant dans le billet de citation en conciliation, lesquels ne pouvaient nullement être amplifiés devant le Bureau de Jugement ; que l'ASM en déduit l'irrecevabilité des demandes nouvelles tendant au paiement des sommes de 200 000 F pour perte des avantages en nature, 42 475 F pour primes non versées au cours de la saison 1990-1991, et 400 000 F pour le préjudice causé à la carrière du joueur ; qu'en outre, l'ASM fait valoir que l'employeur n'est pas tenu d'énoncer les motifs du licenciement de manière expresse et que la juridiction paritaire a compétence pour contrôler l'exactitude des motifs allégués ; qu'à cet égard, le protocole d'accord signé le 8 septembre 1990 avec J. C. prévoyait la possibilité de mettre à tout moment un terme au contrat moyennant le paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire, et ce, alors que la conclusion d'un contrat définitif par hypothèse distinct, était également envisagée par les parties ; que l'ASM rappelle que le protocole d'accord a été dénoncé seize jours après sa signature, ce qui pourrait correspondre à une période dite d'essai, durant laquelle les prestations de J. C. ne l'avaient pas convaincue ; Que le Tribunal du Travail a dès lors selon elle considéré à tort comme abusif le licenciement intervenu en parfaite conformité avec les termes du contrat et les dispositions législatives applicables ;

Attendu que J. C. conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ASM à lui verser la contre-valeur en francs français de 120 000 dollars US et la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts, et, faisant un appel incident, entend voir réformer le jugement dont s'agit en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et sollicite dès lors la condamnation de l'ASM à lui payer :

  • la somme de 200 000 F. à titre de dommages et intérêts pour les avantages en nature dont il n'a pu bénéficier ;

  • la somme de 42 475 F à titre de dommages et intérêts pour les primes non versées par l'ASM pour la saison 1990-1991 ;

  • la somme de 400 000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à sa carrière du fait des agissements de l'ASM.

Attendu, quant à la recevabilité contestée de ses demandes, que J. C. se réfère à leur objet, tendant à voir qualifier d'abusif le licenciement intervenu et à obtenir les indemnités liées à la perte de salaire (et accessoires) et des dommages et intérêts ; qu'il en déduit la faculté de modifier le quantum de ses demandes dont la nature n'a selon lui pas changé devant le Bureau de Jugement ;

Que l'abus commis s'induit selon J. C. du fait que le licenciement n'est fondé sur aucun motif et que l'ASM ne lui a reproché aucune faute, voire un quelconque cas de force majeure ou un cas de résiliation prévu au contrat, dont le Tribunal du Travail aurait pu contrôler l'exactitude ;

Qu'au contraire, J. C. estime que l'ASM se félicitait de ses prestations, compte tenu des propos tenus par ses dirigeants et des articles élogieux de la presse nationale et internationale à son sujet ;

Qu'il pense dès lors être fondé à réclamer outre les dommages et intérêts résultant des conséquences inadmissibles de la rupture de son contrat sur sa carrière - dès lors qu'il a été éloigné des compétitions de basket-ball pour l'année 1990-1991, et que sa réputation n'a pu qu'être atteinte par la révocation dont il a fait l'objet - également la perte des accessoires du salaire résultant de l'engagement du 8 septembre 1990, à savoir les avantages en nature consistant dans la mise à disposition d'un logement, d'un véhicule, la prise en charge des dépenses de santé, et enfin le montant des primes accordées par le club aux joueurs, lesquelles doivent en l'occurrence s'imputer selon J. C. sur les frais de scolarité de son enfant ;

Attendu qu'en réponse à cet appel incident, l'ASM, reprenant et développant pour le surplus le bénéfice de son exploit d'appel, fait notamment valoir que J. C. ne rapporte à l'appui de sa demande de réformation aucun commencement de preuve de nature à établir tant la réalité des propositions d'engagement qu'il aurait dû rejeter pour intégrer l'ASM, que ses difficultés d'embauche postérieures à la rupture de son contrat ; qu'il doit dès lors être selon elle débouté de toutes demandes de dommages et intérêts y afférentes ;

Sur ce,

Attendu que J. C. conclut tout d'abord à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables des chefs de demande n'ayant pas fait l'objet d'un examen par le Bureau de Conciliation ;

Attendu qu'il est à cet égard constant que devant le Bureau de Conciliation, J. C. avait fait citer son employeur aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes :

  • la contre-valeur en francs français de la somme de 120 000 dollars à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée ;

  • celle de 150 000 F de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi ;

  • celle de 10 000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

  • celle de 10 000 F de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que dans ses écritures devant le Bureau de Jugement, J. C. amplifia ses demandes en sollicitant une somme de 200 000 F de dommages et intérêts pour perte des avantages en nature, de 42 475 F de dommages et intérêts pour prime non versée au cours de la saison 1990-1991 et de 400 000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel occasionné, et en augmentant de 10 000 à 15 000 F sa demande inhérente au dédommagement de la résistance abusive de son employeur ;

Attendu quant à la recevabilité de ces demandes, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que J. C. avait la possibilité d'en modifier le quantum devant le Bureau de Jugement ; qu'il résulte en effet de la lecture de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du Travail, modifiée le 16 mars 1963, que le demandeur peut devant le Bureau de conciliation modifier sa demande initiale, et « même l'augmenter », ce qui signifie a contrario, et en l'absence de précision identique contenue dans la loi, qu'une telle possibilité n'est pas ouverte au demandeur devant le Bureau de Jugement, lequel, conformément à l'article 1er, avant dernier alinéa, de ladite loi, ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative de conciliation, et ce, quant à leur nature et à leur quantum ;

Qu'il suit que J. C. n'avait après le stade de la procédure de conciliation plus la possibilité de modifier le montant de ses demandes d'indemnisation ni d'en formuler de nouvelles devant le Bureau de Jugement ;

Attendu que le Tribunal du Travail a dès lors déclaré à tort recevables l'ensemble des demandes formulées par J. C. dans le dernier état de ses écritures ; que, par infirmation de ce chef du jugement, il n'y a désormais lieu de statuer que sur les demandes primitives soumises à la tentative de conciliation relatives aux sommes de 120 000 dollars de dommages et intérêts pour rupture abusive, de 150 000 F de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, de 10 000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 10 000 F au titre de frais dits « irrépétibles » ;

Attendu, sur la rupture du contrat de travail, qu'il convient de rappeler que J. C. a été engagé par l'ASM Basket-Ball selon acte sous seing privé conclu à Monaco le 8 septembre 1990 dénommé « Protocole d'accord », et ce, pour la durée de la saison 1990-1991, se terminant le 31 mai 1991, et moyennant la somme de 150 000 dollars US pour la totalité de l'engagement, le premier règlement étant de 30 000 dollars et le solde de 120 000 dollars étant acquitté en neuf versements égaux à intervenir le 25 de chaque mois ;

Attendu que ledit engagement était cependant résilié peu de temps après par l'ASM qui adressait le 24 septembre 1990 à J. C. une lettre de rupture contenant les énonciations suivantes :

« Conformément à nos accords signés en date du 8 septembre 1990, nous vous confirmons la décision du Comité de gestion de l'équipe de Division Nationale de l'AS Monaco Basket de mettre un terme à votre engagement dès ce jour ».

Attendu que le Tribunal du Travail, pour faire en partie droit aux demandes d'indemnités présentées par J. C., a estimé que l'ASM l'avait licencié dans des conditions abusives, dès lors qu'elle s'était « contentée de dénoncer la convention, sans justifier du moindre motif ».

Attendu cependant que l'absence de motif ne peut en soi être considéré comme un exercice abusif du droit de rupture du contrat de travail, sous réserve, pour son auteur de respecter les dispositions légales applicables ;

Attendu s'agissant en l'espèce d'un contrat à durée déterminée, que la lecture de l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 permet de constater que la rupture d'une telle convention ne peut intervenir « par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs, ou dans le cas d'une faute grave, de force majeure, ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur » ;

Attendu que J. C. estime dénué de tout motif la mesure prise, tandis que l'ASM se réfère pour sa part au cas « prévu au contrat » énoncé par l'article précité, et résultant en la cause de l'article 7 du protocole d'accord, aux termes duquel « pendant la durée de l'engagement, le club peut mettre fin à tout moment au contrat du joueur, moyennant le paiement d'un mois de salaire » ;

Attendu à cet égard qu'il y a cependant lieu de préciser à la demande des parties qu'une telle clause ne saurait être assimilée à un cas de rupture, dès lors précisément qu'aucune hypothèse ou circonstance de fait susceptible de justifier la fin de l'engagement n'est énoncée dans cet article 7, qui confère à l'employeur un pouvoir exorbitant et dérogatoire à la protection légale précitée ;

Attendu qu'en l'occurrence, il convient en fait de se reporter en premier lieu à l'article 11 du protocole d'accord aux termes duquel :

« Les termes de ce protocole seront repris entièrement dans les termes du contrat in extenso et définitif qui sera signé entre le joueur et son club » ;

Attendu qu'il apparaît en réalité qu'aucun contrat définitif n'a jamais été régularisé et que l'esprit de la convention, dont la rupture est en cause, était de mettre J. C. en situation d'essai dans le contexte local et dans le cadre d'un projet de convention qui devait être réitéré ;

Attendu qu'outre cet élément de fait, et l'usage aux termes duquel il est loisible à un employeur tel que l'ASM de juger sur place et au sein de l'équipe déjà constituée les qualités d'un grand sportif étranger nouvellement recruté, le législateur a également prévu de manière expresse la période d'essai, qui est qualifiée à l'article 4 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 comme « le délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le travailleur engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession » ;

Attendu que la durée de l'essai n'étant en la cause pas prévue par le contrat, il convient de se référer à l'alinéa 2 de cet article 4 qui retient une période d'un mois pour le personnel rémunéré mensuellement ce qui correspond au mode de paiement de J. C. (qui devait être payé le 25 de chaque mois) ;

Attendu que la rupture du contrat conclu le 8 septembre 1991 étant intervenue dès le 24 septembre 1991, les parties se trouvaient bien dans la période d'essai au cours de laquelle la résiliation demeurait possible, sauf convention contraire, sans le versement d'aucune indemnité, et sous réserve du droit acquis du salarié de conserver la rémunération versée pour les jours de travail accomplis ;

Attendu qu'en l'occurrence, J. C. était donc en droit de conserver le salaire versé au titre des journées de travail effectuées du 8 septembre au 24 septembre 1991, soit la somme arrondie à 8 888 dollars US en fonction d'un salaire mensuel de 16 666 dollars et pour seize jours de travail effectif ;

Qu'il était également fondé à percevoir l'indemnité mentionnée à l'article 7 du protocole d'accord, laquelle s'analyse en la « convention contraire » qu'a entendu prévoir le législateur à l'article 4 précité de la loi n° 729, et correspond en fait à un mois entier de salaire, soit une somme de 16 666 dollars US ;

Attendu-en définitive que le licenciement de J. C. durant la période d'essai est intervenu tant en conformité de la convention que des dispositions légales applicables et qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement du Tribunal du Travail en ce qu'il a condamné l'ASM au paiement de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu, sur la demande de l'appelante tendant à la condamnation de J. C. à lui payer les sommes de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour les frais « irrépétibles » engagés, outre la contre-valeur en francs français de la somme de 6 034 dollars US correspondant à un trop perçu de celui-ci, qu'il y a lieu de constater que J. C. a perçu à la signature du contrat une somme de 30 000 dollars, et n'apparaît fondé à conserver que la somme précitée de 8 888 dollars correspondant aux journées de travail effectuées, outre celle de 16 666 dollars prévue à l'article 7 du contrat en faveur du salarié, et par dérogation aux dispositions légales plus rigoureuses sur la période d'essai ; qu'il suit que J. C. a perçu en trop une somme de 4 446 dollars US dont il devra restituer l'équivalent en francs français auprès de l'ASM, sans être pour autant condamné à des dommages et intérêts complémentaires, dont le principe n'apparaît pas justifié ;

Et attendu que J. C. devra supporter les entiers dépens de l'instance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal

Statuant contradictoirement comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail ;

  • Déclare l'appel recevable en la forme ;

  • Au fond, infirme le jugement entrepris du 24 octobre 1991, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de J. C. non soumises à la tentative de conciliation et en ce qu'il a qualifié d'abusif le licenciement de J. C. et condamné l'Association Sportive de Monaco au paiement des sommes de 150 000 F à titre de dommages et intérêts, la contre-valeur en francs de 120 000 dollars US et aux dépens de l'instance ;

  • Dit que la rupture du contrat de travail étant intervenue pendant la période d'essai, J. C. n'était fondé qu'à conserver la rémunération versée au titre des journées de travail effectuées du 8 au 24 septembre, soit la somme de 8 888 dollars US, outre celle prévue au contrat à titre d'indemnité de rupture s'élevant à 16 666 dollars US ;

  • Constate que J. C. a perçu à la signature du contrat une somme de 30 000 dollars US et reste donc devoir à l'Association Sportive de Monaco la somme de 4 446 dollars US correspondant au trop perçu ;

  • le condamne à payer à l'Association Sportive de Monaco l'équivalent en francs français de ladite somme calculée au cours en vigueur au jour du présent jugement ;

  • Déboute l'Association sportive de Monaco du surplus de ses demandes ;

Note🔗

Ce jugement infirme la décision du Tribunal du Travail du 24 octobre 1991.

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