Tribunal de première instance, 25 janvier 1990, SA TSI Goiran c/ SAM Expansion Commerciale Européenne.

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Abstract🔗

Exequatur

Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire - Conditions d'application (article 18) - Ordre public - Précédente décision française pour la même affaire n'ayant point été rendue exécutoire à Monaco - Absence de violation de la chose jugée à Monaco

Résumé🔗

La demande d'exéquatur relative à un jugement émanant d'un tribunal de commerce français, compétent pour connaître de la cause, revêtu de la formule exécutoire, rendu après que les formes et délais aient été respectés, passé en force de chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 501 du Code français de procédure civile, et en conformité avec l'ordre public monégasque, étant donné qu'aucune force exécutoire n'a été conférée sur le territoire national à une précédente décision de la même juridiction consulaire statuant entre les mêmes parties, pour la même cause et le même objet, se trouve fondée au regard des conditions fixées par l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire à Monaco la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949.

Le principe de l'autorité de la chose jugée, dont la violation est alléguée, à le supposer applicable en la cause, ne concerne en l'occurrence que les seules juridictions françaises et n'apparaît de nature à heurter que l'ordre public interne de ce pays, sans pour autant interdire à une décision de justice - qui remplit par ailleurs toutes les conditions prescrites par la convention franco-monégasque précitée - de produire son plein effet dans la Principauté, où ce même principe juridique a été respecté.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu que, selon exploit du 5 octobre 1989, la Société Anonyme Française dénommée TSI Goiran a fait assigner la Société Anonyme Monégasque dénommée Expansion Commerciale Européenne dont le siège social est à Monaco, aux fins d'obtenir à Monaco, l'exéquatur d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le Tribunal de Commerce d'Antibes dont le dispositif est ainsi conçu :

« Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Dit l'assignation introductive d'instance régulière en la forme,

Condamne l'Expansion Commerciale Européenne à payer à la TSI Goiran la somme de 27 110,08 F. avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1984,

Ordonne l'exécution provisoire sur ce chef de condamnation,

Condamne l'Expansion Commerciale Européenne à payer à la demanderesse la somme de 5 000 F. en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et aux entiers dépens » ;

Attendu qu'exposant en réponse que le jugement soumis à l'exéquatur s'avère tout à fait contraire à l'ordre public monégasque, la société défenderesse conclut au rejet pur et simple des fins de la demande ; qu'elle fait valoir au soutien de ses prétentions que le Tribunal de Monaco avait rejeté une première demande d'exéquatur du jugement rendu le 15 mars 1985 par le Tribunal de commerce d'Antibes entre les mêmes parties et pour la même affaire en raison du non respect des délais de citation ; qu'ainsi déboutée, la Société Anonyme Française dénommée TSI Goiran avait alors réassigné devant la juridiction d'Antibes la Société Anomyme Monégasque dénommée Expansion Commerciale Européenne et obtenu un nouveau jugement de condamnation le 27 novembre 1987 ; que toutefois, l'instance dont s'agit, ayant la même cause, le même objet et opposant les mêmes parties qu'en 1985, les juges français ont violé l'autorité de la chose jugée (qui s'attachait à leur première décision) et la Société Anonyme Monégasque dénommée Expansion Commerciale Européenne estime dès lors que le jugement du 27 novembre 1987 ne saurait être déclaré exécutoire en Principauté de Monaco ;

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire à Monaco la convention relative à l'Aide Mutuelle Judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, le Tribunal doit notamment vérifier outre l'authenticité de l'expédition produite, la compétence de la juridiction dont elle émane et la régularité des citations, son caractère définitif et sa conformité à l'Ordre public Monégasque ;

Qu'en l'espèce, l'expédition versée aux débats, revêtue de la formule exécutoire française présente tous caractères propres à justifier de son authenticité ; qu'en outre, ledit jugement fut rendu le 27 novembre 1987 par le Tribunal de Commerce d'Antibes, compétent pour connaître de la cause, et ce, après que les formes et délais de citation eurent été respectés ; qu'il apparaît enfin avoir été signifié le 28 décembre 1987 sans avoir été ultérieurement frappé d'appel dans le délai pour ce requis par la loi française ; que dès lors, ainsi que l'a certifié le 30 mai 1988, le Greffier en Chef de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ledit jugement qui n'a fait l'objet d'aucun recours est en France exécutoire et passé en force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 501 du Code Français de Procédure Civile ;

Attendu enfin, s'agissant de la conformité à l'ordre public monégasque d'une telle décision, qu'il apparaît en fait, en l'état du jugement du Tribunal de céans du 21 mai 1987, qu'aucune force exécutoire n'a été conférée sur le territoire national à la première décision française de 1985, et qu'ainsi, seul le jugement du 27 novembre 1987 faisant l'objet de la présente demande d'exéquatur produira donc ses effets entre les parties dans la Principauté de Monaco ;

Que dès lors, le principe de l'autorité de la chose jugée, dont la violation est alléguée, à le supposer applicable en la cause, ne concerne en l'occurrence que les seules juridictions françaises et n'apparaît de nature à heurter que l'ordre public interne de ce pays sans pour autant interdire à une décision de justice - qui remplit par ailleurs toutes les conditions prescrites par la Convention franco-monégasque précitée - de produire son plein effet dans la Principauté, où ce même principe juridique apparaît avoir été respecté ;

Attendu en conséquence que le jugement dont s'agit doit être déclaré exécutoire à Monaco, dans toutes ses dispositions ;

Et attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 1987 par le Tribunal de commerce d'Antibes dont le dispositif se trouve ci-avant rapporté ;

Composition🔗

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subt. proc. gén. ; Mes Blot et Brugnetti, av. déf.

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