Tribunal de première instance, 10 novembre 1988, G. c/ S.A.M. Richelmi et Compagnie U.A.P. Urbaine.

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Abstract🔗

Accident du travail

Action en indemnité prévue par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 - Renonciation de l'assureur à la prescription acquise - Application des règles du droit commun à une telle renonciation (article 2039 du Code civil) - Recevabilité de l'action.

Résumé🔗

S'il est constant que la saisine du Tribunal de première instance n'est en l'espèce intervenue que postérieurement au délai d'un an écoulé depuis l'ordonnance de non conciliation, il n'en est pas moins établi par les écrits judiciaires de l'employeur et son assureur-loi que ces derniers ont expressément renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription tirée des dispositions de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qu'ils avaient soulevée dans leurs premières conclusions.

Ladite prescription étant soumise aux règles du droit commun, et l'article 2039 du Code civil autorisant toutes renonciations à des prescriptions acquises, il convient de déclarer valable la renonciation formulée par les défenderesses.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu que F. G., employé en qualité de boiseur pour le compte de la S.A.M. Richelmi dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P. -Urbaine, a été victime, le 27 juillet 1983, d'un accident du travail ayant occasionné une lombalgie d'effort et entraîné une I.T.T. du 22 juillet au 12 novembre 1983 avec I.P.P. de 10 %, ainsi que l'a conclu l'expert Marchisio dans son rapport du 16 mars 1984 ;

Attendu que, la S.A.M. Richelmi ayant refusé de se concilier sur la base dudit rapport, une Ordonnance de non-conciliation était rendue le 29 mai 1984 et l'affaire renvoyée devant le Tribunal de Première Instance ;

Que, suivant exploit du 26 mai 1987, F. G. assignait devant ladite juridiction la S.A.M. Richelmi et la Compagnie U.A.P. aux fins de s'entendre homologuer le rapport Marchisio du 16 mars 1984 et ce, avec toutes conséquences de droit quant au paiement de la rente Accident du Travail devant lui revenir en fonction du taux d'I.P.P. de 10 % retenu par l'expert judiciaire ;

Attendu que la S.A.M. Richelmi et la Compagnie U.A.P. ont, par conclusions en réponse, soulevé l'irrecevabilité de l'action intentée par F. G., au motif de ce que ladite action se trouverait prescrite en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 636, prévoyant qu'un délai n'excédant pas une année s'écoule entre la date de l'Ordonnance de non-conciliation rendue par le Magistrat compétent et celle de la saisine du Tribunal ; qu'au soutien de leur exception d'irrecevabilité, la S.A.M. Richelmi et la Compagnie U.A.P. font valoir que trois années se sont en l'espèce écoulées entre le 29 mai 1984, date de l'Ordonnance de non-conciliation, et celle de l'exploit d'assignation du 26 mai 1987 ;

Que les co-défenderesses entendent néanmoins qu'il leur soit donné acte de leurs réserves de contester ultérieurement le bien-fondé de la demande formulée à leur encontre par l'accidenté, dans le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à l'exception d'irrecevabilité ;

Attendu néanmoins que, par de nouvelles conclusions datées du 5 octobre 1988, F. G. sollicite du Tribunal qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonce aux réclamations formulées dans sa demande initiale et accepte l'offre de l'assureur-loi de lui verser une rente annuelle et viagère de 2 083,71 F. ;

Attendu qu'en l'état de la nouvelle position adoptée par la victime, l'Entreprise Richelmi et la Compagnie U.A.P. ont expressément renoncé à l'exception d'irrecevabilité soulevée dans leurs premiers écrits judiciaires et ont réitéré leur proposition de régler au demandeur la rente précitée de 2 083,71 F, payable à compter du 13 novembre 1983 ;

Sur ce,

Attendu, sur la recevabilité de la demande, que s'il est constant que la saisine du Tribunal de Première Instance n'est en l'espèce intervenue que postérieurement au délai d'un an écoulé depuis l'Ordonnance de non-conciliation du 29 mai 1984, il n'en est pas moins établi par les écrits judiciaires de l'employeur et son assureur-loi que ces derniers ont expressément renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription tirée des dispositions de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qu'ils avaient soulevée dans leurs premières conclusions ;

Attendu que, ladite prescription étant soumise aux règles du droit commun, et l'article 2039 du Code Civil autorisant toutes renonciations à des prescriptions acquises, il convient de déclarer valable la renonciation formulée dans le cadre de cette instance par les défenderesses ;

Qu'il s'ensuit que la présente demande s'avère recevable et qu'il convient de l'examiner au fond ;

Attendu qu'il s'induit à cet égard de la procédure diligentée devant le juge chargé des Accidents du travail que le médecin-conseil de la Compagnie U.A.P., le Dr N., avait chiffré à 6 % l'I.P.P. résiduelle de F. G. en constatant que le lumbago d'effort subi le 27 juillet 1983 par ce salarié n'avait laissé subsister aucune lésion traumatique, ni signe de Lassègue, mais seulement une arthrose étagée ne justifiant pas le taux d'I.P.P. retenu par l'expert judiciaire Marchisio ;

Attendu que la victime elle-même, qui sollicitait dans un premier temps l'homologation dudit rapport expertal (ayant abouti à un taux d'I.P.P. de 10 %, ne réclame plus dans ses derniers écrits judiciaires que le versement d'une rente calculée en fonction d'une incapacité de 6 %, telle qu'évaluée par le D' N. ;

Attendu qu'en l'état d'une part de cette modification de la demande initiale et de l'offre formulée d'autre part par l'assureur-loi de régler à F. G. une rente annuelle de 2 083,71 F, il y a lieu d'entériner de ce chef l'accord des parties avec toutes conséquences de droit ;

Attendu qu'il y a lieu de partager les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

Constate que la S.A.M. Richelmi et la Compagnie U.A.P. renoncent à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription et déclare recevable la demande ;

Constatant l'accord des parties, dit satisfactoire l'offre formulée par la Compagnie U.A.P. et la S.A.M. Richelmi de verser à F. G., une rente annuelle et viagère de 2 083,71 F. en réparation des séquelles dont il est demeuré atteint en suite de l'accident du travail du 27 juillet 1983 ;

Condamne en tant que de besoin la Compagnie U.A.P. - substituée à la S.A.M. Richelmi - à verser ladite rente à la victime à compter rétroactivement du 13 novembre 1983, date de la reprise du travail

Composition🔗

MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMes Lorenzi et Clérissi av. déf.

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