Tribunal de première instance, 10 novembre 1988, S.C.A.C. Département Air Service S.A. Société Imprimerie du Rond Point S.A.R.L. c/ Société Continental Metals S.A.

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Abstract🔗

Exequatur

Jugement français condamnant à paiement - Demande d'octroi de délais de grâce lors de l'exequatur de cette décision : rejet.

Résumé🔗

La demande de délais de paiement, formée par le défendeur, ne saurait être accueillie, dans une instance en exequatur, laquelle ne peut avoir pour seule finalité que de rendre exécutoire en sa forme et teneur une décision de justice étrangère.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu que, suivant l'exploit susvisé, la S.C.A.C. département Air Service S.A. Société Imprimerie du Rond Point S.A.R.L. a assigné la S.A. dénommée Continental Metals aux fins d'entendre déclarer exécutoire dans la Principauté de Monaco, un jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 1986 par le Tribunal de Commerce de Paris ayant condamné cette dernière société à lui payer la somme de 65 530, 89 F. avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1984, celle de 1 500 F. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile français, a ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie, sur le principal seulement, a rejeté le surplus de la demande et condamné la défenderesse aux dépens liquidés à 153,88 F. ;

Attendu que, par conclusions du 28 octobre 1988, la société défenderesse déclare ne pas s'opposer à la demande d'exequatur mais sollicite des délais de paiement ;

Sur ce,

Attendu qu'il résulte des documents produits par la demanderesse et notamment d'une expédition du jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 1986 et d'un certificat de non appel établi le 24 septembre 1987 par le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de Paris que les conditions prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire dans la Principauté la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté en date du 21 septembre 1949 se trouvent réunies pour que soit ordonné l'exequatur sollicité ; que la demande de délais de paiement formée par la défenderesse ne saurait être accueillie dans une instance qui ne peut avoir pour seule finalité que de rendre exécutoire en sa forme et teneur une décision de justice étrangère ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en sa forme et teneur le jugement rendu le 12 mars 1987 par le Tribunal de Commerce de Paris ;

Déboute la Société Continental Metals S.A. de sa demande de délais de paiement.

Composition🔗

MM. Landwerlin prés., Serdet prem. subst. proc. gén., MMe Sbarrato et Lorenzi av. déf.

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