Tribunal de première instance, 26 novembre 1987, Société « Le Bistroquet » c/ B.

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Abstract🔗

Contrat de travail

Licenciement

Délégué du personnel

Assentiment préalable de la commission de licenciement - Absence d'autorisation - Nullité du licenciement

Résumé🔗

Aux termes de l'article 16 de la loi n. 459 du 19 juillet 1947, tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant devra être soumis à l'assentiment d'une commission de licenciement dont les décisions ne préjudicient pas au recours que les parties peuvent introduire auprès des juridictions compétentes.

Ce texte institue au profit des délégués du personnel, et dans l'intérêt des salariés qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre de son seul chef, et par la voie extrajudiciaire, la résiliation unilatérale du contrat de travail le liant à ces délégués, mais qui lui laisse, en revanche, la faculté d'exercer contre eux soit une action en résolution judiciaire dudit contrat pour faute grave, et avec effet à la date de celle-ci, fondée sur l'application générale à tout contrat synallagmatique des dispositions de l'article 1039, alinéa 1er, du Code civil, soit une action tendant à obtenir pour justes motifs de licenciement, l'autorisation judiciaire de résilier ce même contrat pour l'avenir, à compter du jugement à intervenir.

Ainsi et hors le cas de faute grave, il n'est pas accordé à l'employeur le droit de congédier un délégué du personnel en courant seulement le risque de s'exposer à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, hypothèse qui, à la supposer admise, priverait le délégué du personnel des garanties spéciales que lui confère la loi pour l'exécution de sa mission et l'assimilerait à cet égard à un salarié dépourvu de mandat représentatif.

Le licenciement d'un délégué du personnel, faute d'avoir été soumis préalablement à l'assentiment de la commission instituée par l'article 16 susvisé, laquelle n'a été saisie que postérieurement et a d'ailleurs pris une décision de refus, se trouve frappé de nullité pour avoir été prononcé sans l'autorisation administrative requise.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Attendu que R. B. a été engagé, à compter du 10 mai 1979, en qualité de chef barman par la société dénommée S.C.A. Le Bistroquet, exploitant à Monaco un établissement de restauration ;

Qu'il a été, par la suite, élu délégué suppléant du personnel de cette société ;

Attendu qu'après avoir reçu deux avertissements écrits, en date respectivement des 3 novembre 1983 et 4 avril 1984, il s'est vu notifier son licenciement avec effet immédiat par une lettre de son employeur datée du 22 juin 1984, dans laquelle il lui était fait grief de commettre des erreurs lors des commandes ou des paiements opérés par les clients de l'établissement ;

Attendu, toutefois, que ce licenciement supposait, ainsi qu'il est constant, l'assentiment prévu par l'article 16 de la loi n. 459 du 19 juillet 1947, ultérieurement modifiée, ce qu'a rappelé alors l'inspecteur du travail à la Société S.C.A. Le Bistroquet ;

Que, sur ce rappel, ladite société a dès lors provoqué l'avis de la commission de licenciement instituée par l'article 16 susvisé, laquelle, réunie le 12 juillet 1984, a refusé de donner son assentiment au licenciement de R. B. ;

Attendu que, nonobstant cette décision, la Société S.C.A. Le Bistroquet s'est, par la suite, opposée à ce que R. B. reprenne son service ainsi que l'établit en particulier un procès-verbal daté du 10 août 1984 et dressé par Maître Boisson-Boissière, alors huissier ;

Qu'elle a, ultérieurement, maintenu son opposition de ce chef en dépit d'une première ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1984, prescrivant la réintégration immédiate de R. B. dans son emploi, sous astreinte provisoire de 500 F par jour de retard (pendant un délai de deux mois passé lequel il serait à nouveau fait droit) et d'une deuxième ordonnance de référé en date du 23 novembre 1984 fixant, à défaut de réintégration, une nouvelle astreinte de 500 F par jour de retard à compter de sa signification ;

Attendu que, préalablement à cette dernière décision, la Société S.C.A. Le Bistroquet avait, sous la date du 23 octobre 1984, introduit par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail une action tendant à l'« appréciation du licenciement » dont a été l'objet R. B., suite au refus de la commission de licenciement de donner son assentiment à cette mesure, précisant par des conclusions ultérieures datées du 27 février 1985 qu'elle entendait faire juger que les fautes graves commises par R. B. dans l'exercice de ses fonctions, en dépit d'avertissements préalables, justifiaient le licenciement de cet employé, avec effet au 22 juin 1984, date de la lettre de licenciement susvisée ;

Attendu que le 4 février 1985, R. B. avait, pour sa part, fait citer son employeur devant la même juridiction, en vue d'obtenir avec intérêts, d'une part le paiement de ses salaires à compter du 22 juin 1984, date de ce qu'il considère en réalité comme une mise à pied prononcée à son encontre, et, d'autre part, à défaut de la déclaration par son employeur de ses salaires à la Caisse de compensation des services sociaux, à la Caisse autonome des retraites, et à l'Association monégasque des retraites par répartition, des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la perte de sa couverture sociale ou des points ouvrant droit à ses pensions de retraite, principale et complémentaire ;

Attendu que le Tribunal du travail, par jugement contradictoire en date du 11 décembre 1986, a joint les deux instances consécutives aux demandes qui viennent d'être rappelées, constaté que le contrat de travail liant antérieurement les parties avait pris fin le 14 avril 1985, par le fait qu'à cette date R. B. avait accepté un autre emploi, reçu la demande de la Société S.C.A. Le Bistroquet, analysée en une demande de résolution judiciaire dudit contrat, mais déclaré ladite demande sans objet au jour du jugement ainsi rendu, en l'état de la démission de R. B., révélée par le nouvel emploi de celui-ci, déclaré fondée la demande de cet employé tendant au paiement d'une indemnité compensatoire de salaires du 22 juin 1984 au 14 avril 1985, condamné la Société S.C.A. Le Bistroquet à payer à R. B. une indemnité globale de 95 000 F en réparation de la perte de salaires et de l'indemnité de congés payés ainsi que de la perte des avantages constitués par l'affiliation aux caisses sociales, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la Société S.C.A. Le Bistroquet aux dépens de première instance ainsi qu'aux coût et accessoires du jugement ;

Attendu que ce jugement a été signifié le 6 janvier 1987 à la Société S.C.A. Le Bistroquet ; que celle-ci en a interjeté appel le même jour tandis que, pour sa part, R. B. en a formé appel incident par conclusions datées du 7 avril 1987 ;

Attendu que l'appelante principale fait reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle ne pouvait rompre d'office le contrat de travail, du fait qu'elle s'était vu interdire l'exercice de son droit de rupture unilatéral par le refus de la commission de donner son assentiment au licenciement envisagé, en en tirant la conséquence qu'aucun licenciement n'était intervenu, en sorte que la demande tendant à faire apprécier le bien-fondé des griefs faits à B. à la date du 22 juin 1984 était devenue sans objet à partir du jour où ce salarié avait opté pour un autre employeur, alors, soutient-elle, que cette analyse serait en contradiction, notamment, avec l'article 16 précité dont les dispositions prévoient que les décisions de la commission ne préjudicient pas au recours que les parties pourront introduire auprès des juridictions compétentes, ce qui aurait dû conduire le Tribunal du travail à considérer qu'il avait toute latitude pour examiner les motifs du licenciement intervenu, nonobstant la décision de la commission, non à la date de son jugement, mais au 22 juin 1984 ;

Qu'elle s'estime dès lors fondée à demander en appel la réformation du jugement entrepris afin qu'il soit désormais dit et jugé :

  • que conformément à l'article 16 de la loi n. 639 du 11 janvier 1958, modifiée, le Tribunal du travail, saisi d'une demande d'appréciation des motifs du licenciement signifié à R. B. le 22 juin 1984, était compétent pour statuer sur ladite demande, nonobstant la décision de refus de la commission en date du 12 juillet 1984 ;

  • qu'au vu des motifs graves et légitimes qu'elle a invoqués et prouvés, le contrat de travail s'est trouvé résilié depuis le 22 juin 1984 du fait de R. B. ;

  • et qu'en conséquence, toute demande de salaires ou accessoires présentée par celui-ci pour la période du 22 juin 1984 au 15 avril 1985 doit être rejetée ;

Attendu que dans ses dernières conclusions la Société S.C.A. Le Bistroquet prétend à cet égard que ne seraient dues ni une indemnité de congés payés, ni surtout une quelconque indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, non plus qu'une indemnité venant sanctionner l'inemploi de R. B. pendant la période du 22 juin 1984 au 15 avril 1985, au seul motif, erroné, que la suspension sans salaire de cet employé n'aurait pas été justifiée pendant cette période comme interdite par l'article 16 précité de la loi n. 459 du 19 juillet 1947 ;

Attendu que R. B. demande au tribunal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a joint les deux instances susvisées, constaté que le contrat de travail signé par les parties avait pris fin le 14 avril 1985 par sa démission, reçu la demande en résolution judiciaire du contrat, déclaré celle-ci sans objet au jour dudit jugement, et dit fondée sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire de salaires pour la période comprise entre le 22 juin 1984 et le 14 avril 1985 ;

Qu'il sollicite toutefois la réformation de ce même jugement en ce qu'il a condamné la Société S.C.A. Le Bistroquet à lui payer une somme globale de 95 000 F quant à la perte de ses salaires, l'indemnité de congés payés et la perte de sa couverture sociale ;

Que demandant à être reçu en son appel incident de ces chefs, il conclut à ce que la Société S.C.A. Le Bistroquet soit condamnée à lui payer, à ce titre, la somme de 142 044,45 F, assortie des intérêts de retard sur les sommes dues au jour de leur échéance et jusqu'à parfait paiement ;

Sur quoi,

Attendu que, lors du licenciement qu'elle invoque au soutien de son action, comme ayant été justifié à sa date par une faute grave qu'aurait commise R. B. et qui devrait motiver le prononcé de la résiliation à cette même date et aux torts de cet employé du contrat de travail l'ayant liée à lui, la Société S.C.A. Le Bistroquet n'a pas respecté l'obligation imposée par le législateur de soumettre le licenciement du délégué du personnel à l'assentiment de la commission instituée par l'article 16 de la loi n. 459 du 19 juillet 1947 ultérieurement modifiée, lequel ne peut s'entendre que d'un assentiment donné préalablement à la mesure de licenciement envisagée sans qu'il puisse y être suppléé par une notification ultérieure ;

Attendu que l'article 16 précité dispose notamment :

« Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant devra être soumis à l'assentiment d'une commission (...) les décisions de la commission ne préjudicient pas au recours que les parties peuvent introduire auprès des juridictions compétentes (...) » ;

Attendu que ce texte institue au profit des délégués du personnel, et dans l'intérêt des salariés qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre de son seul chef, et par la voie extrajudiciaire, la résiliation unilatérale du contrat de travail le liant à ces délégués mais qui lui laisse, en revanche, la faculté d'exercer contre eux soit une action en résolution judiciaire dudit contrat pour faute grave, et avec effet à la date de celle-ci, fondée sur l'application générale à tout contrat synallagmatique des dispositions de l'article 1039, alinéa 1er, du Code civil, soit une action tendant à obtenir, pour justes motifs de licenciement, l'autorisation judiciaire de résilier ce même contrat pour l'avenir, à compter du jugement à intervenir ;

Qu'ainsi apparaît d'ailleurs en avoir décidé la jurisprudence monégasque (arrêt de la Cour de révision judiciaire du 22 juillet 1978 - Aff. Luongo) et, sur la base de textes législatifs voisins, la jurisprudence française antérieure à l'arrêt rendu le 21 juin 1974 par la Chambre mixte de la Cour de cassation française dans l'affaire « Perrier » dont la portée ne saurait, toutefois, être étendue à Monaco du fait des dispositions spécifiques au droit monégasque édictées par l'article 16 précité et prévoyant expressément l'existence de recours juridictionnels en marge de la procédure administrative d'autorisation de licenciement ;

Qu'il doit être ici, incidemment, relevé que la conjonction des termes « décision » et « pourront » contenus dans ledit article 16 commandent de n'introduire les actions qui viennent d'être évoquées qu'après l'avis de la commission de licenciement et non préalablement à la saisine de celle-ci, en sorte que l'indépendance d'exercice devant exister, pour des salariés non protégés par la loi n. 459, entre la voie de leur licenciement du seul chef de l'employeur et celle des résolutions ou résiliations judiciaires de leur contrat de travail, apparaît réduite, durant le cours de la procédure administrative, quant aux personnes réunissant, comme en l'espèce, les qualités confondues de salarié et de délégué du personnel ;

Qu'ainsi, et hors le cas de faute grave, il n'est pas accordé à l'employeur le droit de congédier un délégué du personnel en courant seulement le risque de s'exposer à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, hypothèse qui, à la supposer admise, priverait le délégué du personnel des garanties spéciales que lui confère la loi pour l'exécution de sa mission, et l'assimilerait à cet égard à un salarié dépourvu de mandat représentatif ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement notifié par la lettre susvisée du 22 juin 1984 et frappant R. B., délégué du personnel, est nul et de nul effet comme prononcé sans l'autorisation administrative requise ;

Attendu que, nonobstant cette circonstance, la Société S.C.A. Le Bistroquet pouvait, comme il vient d'être dit, et postérieurement à la procédure d'autorisation administrative mise en œuvre en application de l'article 16 de la loi n. 459 du 14 juillet 1947, saisir le Tribunal du travail d'une demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail la liant encore à R. B. ;

Qu'une telle finalité apparaît avoir été à juste titre conférée par le Tribunal du travail à l'action dont elle avait, sous d'autres termes, saisi cette juridiction, étant toutefois relevé que les premiers juges apparaissent avoir indiqué à tort que la demande de résolution dont ils étaient saisis ne devait avoir effet, à la supposer fondée, qu'à dater de leur jugement, puisque les conclusions de première instance, corroborées en cause d'appel, de la Société S.C.A. Le Bistroquet prêtent à la rupture invoquée du contrat de travail une date d'effet antérieure à la demande, soit le 22 juin 1984, et un motif consistant en une faute prétendue grave du salarié ;

Attendu qu'une telle action devant être dès lors conçue comme tendant à une résolution judiciaire du contrat de travail dont s'agit avec effet rétroactif, pouvait aboutir à la validation de la rupture, à cette date du 22 juin 1984, dudit contrat de travail, pour autant qu'elle eût permis de caractériser alors une faute de R. B. suffisamment grave pour entraîner, comme révélant une impossibilité manifeste de la poursuivre, la résolution judiciaire de ce même contrat ;

Que les premiers juges se devaient dès lors d'examiner les griefs invoqués contre B. en dépit de ce qu'à la date de leur décision ce dernier n'était plus salarié de la Société S.C.A. Le Bistroquet ;

Attendu que cette dernière, ainsi qu'il ressort de ses conclusions, tant de première instance que d'appel, s'est bornée à reprocher à B. outre diverses erreurs de facturation, de s'être trouvé pris de boisson durant son service et d'avoir eu alors une attitude discourtoise envers la clientèle ;

Attendu qu'à le supposer établi par les pièces produites, un tel comportement n'apparaît pas, en fait, constitutif de fautes lourdes permettant de considérer que B. aurait gravement manqué aux obligations résultant pour lui de son contrat de travail et aurait dès lors rendu impossible, dès avant l'introduction de la demande, la poursuite dudit contrat, encore que la Société S.C.A. Le Bistroquet eût pu trouver dans l'existence de ce comportement matière à demander, ce qu'elle s'est gardée de faire en l'espèce, l'autorisation judiciaire de mettre un terme pour l'avenir aux relations contractuelles l'unissant à B. qu'elle a, au demeurant, unilatéralement rompues préalablement à toute action, ainsi qu'il a été ci-dessus rapporté ;

Qu'elle doit être dès lors déboutée de son appel en ce qu'il tendait à la résolution du contrat de travail susvisé avec effet au 22 juin 1984, en sorte que B. peut légitimement prétendre de ce chef à une indemnité comme l'ont à juste titre décidé les premiers juges ;

Attendu qu'estimant insuffisant le montant fixé à cet égard par le jugement frappé d'appel, R. B. fait valoir que l'indemnité compensatoire de ses salaires pour la période de référence de 9 mois et 22 jours, du 22 juin 1984 au 14 avril 1985, - à laquelle s'ajoutent 22 jours de congés payés - doit s'élever à 114 137,96 F au vu de la moyenne mensuelle des salaires par lui perçus pour les quinze derniers mois précédant son licenciement (soit : salaire brut 10 808,32 F, salaire net : 9 788,54 F), et qu'à cette somme de 114 137,96 F doit être ajouté, à titre d'indemnisation de la perte de ses avantages sociaux, le montant des prestations que l'employeur aurait dû verser aux services sociaux, pour la même période, s'élevant à 27 906,49 F ;

Attendu que, si la somme de 95 000 F arbitrée par les premiers juges apparaît correspondre au total des salaires nets qu'aurait dû percevoir B. durant la période dont s'agit, cette somme n'inclut ni les cotisations salariales déduites des salaires bruts, ni celles, patronales, qu'aurait dû verser la Société S.C.A. Le Bistroquet et qui apparaissent avoir été exactement calculées à la somme de 27 406,49 F tout comme les salaires bruts correspondants à juste titre évalués, pour les besoins de la cause, au regard de la moyenne des salaires perçus par B. antérieurement à la période de référence ;

Que l'appel de ce chef formé apparaît dès lors fondé ; qu'il échet en conséquence de fixer à la somme totale de 142 044,45 F l'indemnité de salaires et accessoires réclamée par B., ainsi qu'il est demandé ;

Que cette somme apparaît devoir porter intérêt à dater du présent jugement ayant liquidé comme il vient d'être dit l'indemnisation revenant à B. ;

Et attendu que la Société S.C.A. Le Bistroquet, qui succombe, doit supporter les dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges,

Le Tribunal

Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail,

Reçoit la Société S.C.A. Le Bistroquet en son appel du jugement rendu le 11 décembre 1986 et R. B. en son appel incident ;

Confirme les dispositions dudit jugement sauf en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de résolution judiciaire formée par la Société S.C.A. Le Bistroquet et fixé à 95 000 F l'indemnité de salaires et accessoires revenant à R. B. ;

Y ajoutant de ce dernier chef, fixe à 142 044,45 F ladite indemnité ;

Condamne la Société S.C.A. Le Bistroquet à la payer à R. B., ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute les parties du surplus des fins de leurs conclusions ;

Composition🔗

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; MMe Boéri et Sanita, av. déf. ; Champsaur, av. (Barreau de Nice).

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