Tribunal de première instance, 3 juillet 1986, Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg c/ Hoirs G.

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Abstract🔗

Cautionnement

Limites du cautionnement.

Résumé🔗

Il résulte d'une règle jurisprudentielle bien établie fondée sur les effets combinés des articles 1173 et 1854 du Code civil, que le cautionnement ne saurait excéder le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer dans un acte comportant à cet égard sa mention manuscrite.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, la société dénommée Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg (ci-après la banque), qui expose avoir consenti un prêt de 70 000 francs au cours de l'année 1982 à W. G. dont l'épouse et la mère se sont portées cautions par actes séparés du 5 février 1982, a fait assigner, en l'état de leur défaillance, W. G., B. B., épouse G. et M. G., pour obtenir leur condamnation « conjointe et solidaire » à lui payer la somme de 103 922,53 francs, représentant le montant débiteur du compte bancaire ouvert au nom de W. G., arrêté au 30 septembre 1985, en principal et intérêts au taux contractuel de 24 % l'an, les intérêts calculés sur la base dudit taux du 3 septembre 1985 jusqu'à parfait paiement et la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que bien que régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer par défaut à leur encontre ;

Attendu qu'il apparaît des pièces produites qu'en dépit de multiples demandes, W. G. ne s'est pas acquitté du montant de sa dette, laquelle s'élevait, aux termes d'un arrêté de compte du 30 septembre 1985, à 103 922,53 francs, compte tenu du taux d'intérêt pratiqué ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner ce débiteur, qui n'a pas sérieusement contesté les montants réclamés par la banque et qui s'abstient de le faire dans la présente instance, au paiement de ladite somme, assortie des intérêts au taux conventionnel de 24 %, lequel résulte des documents bancaires versés aux débats ;

Attendu que par actes séparés - pré-imprimés - en date du 5 février 1982, M. G. et B. G. ont déclaré se porter « caution personnelle, solidaire et indivisible » du paiement de toutes sommes que W. G. pourra devoir à la banque « en principal, montant auquel s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires... » par la signature qu'elles ont apposée auxdits actes, précédée dans les deux cas de la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à concurrence de F. 70 000, soit en lettres francs soixante-dix mille » ;

Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie, fondée sur les effets combinés des articles 1173 et 1854 du Code civil, que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ;

Que les cautions apparaissant avoir limité à la somme de 70 000 francs l'étendue de leurs obligations, en mentionnant clairement leur volonté à cet égard, M. et B. G. ne sauraient être solidairement condamnées au paiement avec le débiteur principal qu'à concurrence de cette somme, le Tribunal observant que la banque, à l'occasion de mises en demeure notifiées aux cautions avant l'introduction de la présente instance, s'est d'ailleurs bornée à leur réclamer la seule somme de 70 000 francs, alors que le montant de la dette de W. G. était déjà supérieur ;

Attendu que la banque, qui invoque sans s'en expliquer autrement, un préjudice moral et matériel causé par la résistance des défendeurs, ne saurait être suivie en sa demande de dommages et intérêts, faute par elle de justifier d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé par l'allocation des intérêts au taux contractuellement convenu ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut,

Condamne W. G. à payer à la société coopérative Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg, avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 30 septembre 1985, la somme de 103 922,53 francs, montant des causes sus-énoncées ;

Dit que B. B., épouse G. et M. G. seront tenues solidairement en leur qualité de caution, avec W. G., du paiement de sa dette, à concurrence toutefois de la somme de 70 000 francs seulement ;

Déboute la Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Composition🔗

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Lorenzi, av. déf.

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