Tribunal de première instance, 19 décembre 1985, F. c/ R.

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Abstract🔗

Action rédhibitoire

Vices rédhibitoires - Prescription de l'action

Résumé🔗

L'action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices rédhibitoires sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil se prescrit dans le délai de trois mois de leur découverte, prévu par l'article 1490 alinéa 3 du Code civil.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Attendu que T. F., qui expose avoir acquis le 15 février 1984, par l'intermédiaire de S. F. ayant agi en son nom, du garage B. exploité ., par M. R., un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën, pour le prix de 28 000 francs réglé en espèces les 15 et 16 février 1984, lequel s'est rapidement révélé affecté de nombreux vices rédhibitoires ayant nécessité des travaux importants de réparation, a fait assigner sa venderesse par l'exploit susvisé du 7 mars 1985 pour obtenir, sur le fondement des articles 1483 et 1486 du Code civil, la résolution de la vente et la restitution du prix payé, outre le paiement à titre de dommages-intérêts des frais qu'il a dû engager pour faire réparer l'automobile, et d'une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi, ce au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Attendu que pour s'opposer à ces demandes, M. R. soutient que le véhicule a été vendu à F., même si F. en a pris possession le 16 février 1984 en agissant en fait pour le compte de S. F., et qu'elle n'a en conséquence aucun lien de droit avec le demandeur dont l'action doit être déclarée, selon elle, irrecevable ; que, subsidiairement, elle s'estime fondée « à soulever la prescription de l'article 1490, alinéa 3 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires de la chose devant être intentée dans le délai de trois mois de la vente » ;

Sur quoi,

Attendu - sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux autres moyens des parties - qu'il résulte des écrits judiciaires et des pièces versées aux débats par le demandeur que les vices inhérents au véhicule Citroën lui sont apparus dans les semaines, sinon les jours, ayant suivi la vente du 15 février 1984, la plus récente des factures produites au titre des réparations effectuées étant datée du 16 août 1984 ; qu'il est ainsi établi, ce qui au demeurant est constant et non contesté, que F. a découvert les vices dont il se plaint bien antérieurement au délai de trois mois ayant précédé l'acte introductif d'instance du 7 mars 1985, prévu en pareille matière par l'article 1490, alinéa 3 du Code civil ;

Qu'alors que F. n'allègue pas, ni ne justifie avoir saisi par ailleurs une quelconque juridiction du litige l'opposant à M. R., il ne peut qu'être constaté que la présente action, fondée sur les vices rédhibitoires du véhicule vendu, est tardive comme n'ayant pas été intentée dans le délai de trois mois de leur découverte ;

Attendu en conséquence que, même dans le cas invoqué en l'espèce où une telle action serait exercée par le sous-acquéreur à l'encontre du vendeur, sa mise en œuvre hors du délai préfix institué par la loi s'oppose à ce qu'il y soit fait droit au fond, le demandeur apparaissant en l'espèce forclos dans son action ;

Qu'il s'ensuit que F. doit être débouté de l'ensemble de ses demandes - lesquelles ont leur cause dans ladite action rédhibitoire -, et tenu aux dépens de l'instance en raison de sa succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute T. F. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Composition🔗

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Sanita, av. déf.

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