Tribunal de première instance, 11 juillet 1985, B. c/ S.

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Abstract🔗

Séparation de corps

Prononcée aux torts réciproques des époux - Conversion en divorce - Irrecevabilité de la demande tendant au prononcé du divorce aux torts d'un seul époux

Résumé🔗

L'opposition formée à l'encontre d'un jugement rendu par défaut ayant converti en divorce la séparation de corps antérieurement prononcée aux torts réciproques des deux époux ne saurait tendre au prononcé du divorce aux torts exclusifs d'un des époux.

En effet, l'article 39 modifié de l'ordonnance souveraine du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps qui a attribué compétence à la Chambre du conseil pour la conversion des jugements de séparation de corps en jugements de divorce, a manifestement limité cette compétence à l'examen de la condition de durée prévue par l'article 36 de cette même ordonnance, ladite condition se trouvant remplie en l'espèce.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Considérant les faits suivants ;

O. S., né à Salonique (Grèce), le 4 juin 1939, de nationalité grecque, a épousé le 26 décembre 1972 par-devant Officier de l'Etat civil de la commune de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde, France), M.-M. B., née à Annecy (Haute-Savoie, France), le 24 décembre 1941, de nationalité française, ce sous contrat de mariage préalablement dressé le 26 décembre 1972, par Maître Tandonnet, notaire à Saint-Médard-en-Jalles ;

Aucun enfant n'est issu de cette union ;

Par acte daté du 24 avril 1980, O. S. a saisi le Tribunal d'une demande en divorce, ultérieurement convertie en demande de séparation de corps, formée à l'encontre de son épouse M.-M. B. ;

Dans l'instance ainsi introduite celle-ci a formé, par voie de conclusions, une demande reconventionnelle en séparation de corps aux torts de son mari ;

Le Tribunal a, sur ce, prononcé par jugement en date du 29 janvier 1981, la séparation de corps des époux susnommés à leurs torts respectifs ;

A la requête d'O. S. ce jugement a été signifié le 12 mars 1981 en l'étude de l'avocat-défenseur de M.-M. B. en laquelle celle-ci avait élu domicile ;

Ledit jugement, qui n'a pas été frappé d'appel est devenu définitif ;

Suivant exploit de Maître Danielle Boisson-Boissière, huissier, en date du 10 mai 1984, signifié à parquet au motif de la domiciliation en France de M.-M. B., O. S. a fait assigner cette dernière devant le Tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'effet d'obtenir la conversion en jugement de divorce du jugement de séparation de corps susvisé ;

Le Tribunal a fait droit à cette demande par un jugement rendu le 22 juin 1984 par défaut faute de comparaître à l'égard de M.-M. B. lequel a été signifié à Parquet le 13 septembre 1984 ;

Ledit jugement dispose notamment :

« Le Tribunal,

........................................................

Convertit en divorce avec toutes conséquences de droit, la séparation de corps prononcée entre les époux S.B. à leurs torts réciproques par jugement du Tribunal de première instance du 29 janvier 1981, définitif » ;

Exposant qu'elle n'avait point reçu l'exploit d'assignation susvisé daté du 10 mai 1984, et qu'elle venait de recevoir l'acte de signification du jugement de divorce précité, M.-M. B. a fait délivrer à O. S. suivant exploit de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 8 mars 1985 un acte d' " opposition et d'assignation par lequel elle sollicite du Tribunal d'être reçue en son opposition audit jugement, le prononcé du divorce aux torts et griefs d'O. S. et la condamnation de celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs outre une somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Concluant sous la date du 21 mars 1985 O. S. soutient que le jugement de divorce frappé d'opposition doit sortir son plein et entier effet ;

Il expose à ce propos, en relevant que M.-M. B. sollicite elle-même présentement le divorce, que celui-ci ne saurait en l'espèce procéder que d'une conversion en jugement de divorce du jugement de séparation de corps antérieurement prononcé le 29 janvier 1981, et ce, par application de l'article 36, modifié, de l'ordonnance souveraine du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps qui exclurait pour le Tribunal toute faculté de retenir, lors d'une telle conversion ni une autre demande, ni une autre cause de divorce que celle ayant justifié la séparation de corps ;

Sur quoi,

Attendu que la recevabilité de l'opposition formée par M.-M. B., n'a pas été mise en doute par O. S. ; que ladite opposition apparaît recevable en l'état des pièces produites ;

Attendu toutefois que les demandes présentement formulées par M.-M. B., tendant à modifier le jugement frappé d'opposition, ne sauraient être admises dès lors que ledit jugement ne pouvait que convertir en divorce la séparation de corps antérieurement prononcée par le jugement susvisé du 29 janvier 1981, sans pouvoir autrement modifier les termes de celui-ci, l'article 39, modifié, de l'ordonnance souveraine précitée du 3 juillet 1907, qui a attribué compétence à la Chambre du Conseil pour la conversion des jugements de séparation de corps en jugements de divorce, ayant manifestement limité cette compétence à l'examen de la condition de durée prévue par l'article 36 de cette même ordonnance, et ladite condition se trouvant incontestablement remplie en la circonstance au regard des faits ci-dessus rapportés ;

Que M.-M. B. doit être dès lors déboutée de son opposition et supporter les dépens du présent jugement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Reçoit M.-M. B. en son opposition au jugement susvisé rendu par défaut faute de comparaître le 22 juin 1984, mais l'en déboute ;

Maintient ledit jugement ;

Composition🔗

MM. Huertas, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; Mes Marquilly, Clerissi, av. déf.

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