Tribunal de première instance, 15 novembre 1984, U.A.P. Incendie Accidents c/ Dame V. épouse G. et autres.

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Abstract🔗

Accident du travail

Recours de droit commun (Loi n° 636, 11 janvier 1958, art. 13) - Responsabilité entière du tiers - Assureur-loi en droit d'obtenir le remboursement intégral des prestations et indemnités dont il a fait l'avance à l'occasion de l'accident (oui) - Victime conservant le bénéfice des indemnités fondées sur le pretium doloris, préjudices esthétiques et d'agrément. - Recours de l'assureur-loi non recevable de ces chefs.

Résumé🔗

En cas de responsabilité totale du tiers, l'assureur-loi est en droit d'obtenir, dans le cadre de son recours de droit commun prévu par l'article 13 de la loi n° 636, le remboursement intégral des prestations et indemnités dont il a fait l'avance à l'occasion de l'accident, la victime conservant en propre le bénéfice des indemnités fondées sur le pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu que suivant exploit du 28 février 1983, l'Union des Assurances de Paris déclarant agir en sa qualité d'assureur de l'Etat de Monaco contre les risques professionnels survenant à ses fonctionnaires, a assigné les époux G., la compagnie d'assurances « Yorkshire Insurance Cie » en présence de R. R. aux fins de s'entendre la dame G. déclarée responsable de l'accident de la circulation dont R. R. brigadier de police a été victime le 1er septembre 1980 à Monaco alors qu'il se trouvait en service commandé, condamnée en conséquence l'auteur de cet accident in solidum avec P. G., propriétaire du véhicule conduit par son épouse, et avec la compagnie Yorkshire assureur dudit véhicule, à rembourser par priorité la somme de 68 056,58 francs montant des prestations que l'U.A.P. a avancées à l'occasion de cet accident, sous réserve de toutes nouvelles dépenses qu'elle pourrait exposer comme conséquence de cet accident ;

Que dans des conclusions ultérieures, l'U.A.P. a porté sa demande en paiement à la somme de 98 046,86 francs outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

Attendu que R. R. conclut à l'entière responsabilité de la dame G. dans l'accident du 1er septembre 1980 et sollicite en réparation de son préjudice, la condamnation in solidum des époux G. et de la compagnie Yorkshire au paiement d'une somme annuelle de 2 866 francs, révisable chaque année, qu'il qualifie d'indemnité de déplacement compte tenu du fait que l'accident ayant entraîné son inaptitude définitive à l'usage de la moto, l'utilisation d'une voiture lui est désormais nécessaire pour se rendre sur les lieux de son travail qu'il rejoignait auparavant en cyclomoteur ;

Attendu que les époux G. et la compagnie Yorkshire demandent qu'il soit donné acte à cette compagnie, de ce qu'elle consent à rembourser à la compagnie U.A.P., la somme globale correspondant à celle à laquelle R. R. pouvait prétendre dans le cadre de son recours en droit commun ;

Qu'à l'égard de ce dernier, les époux G. et la compagnie Yorkshire concluent au déboutement de ses demandes de la présente instance comme faisant double emploi avec une instance postérieure qu'il a engagée à l'encontre des mêmes parties ;

Que suivant exploit du 13 juillet 1983, R. R. a assigné les époux G., la compagnie Yorkshire en présence de la compagnie U.A.P. aux fins de s'entendre la dame G. déclarée responsable de l'accident du 1er septembre 1980, la condamner in solidum avec son époux, et la compagnie Yorkshire à lui payer les sommes de 2 886 francs pour ses frais de déplacements en voiture automobile, 5 000 francs au titre du pretium doloris, 2 500 francs au titre du préjudice esthétique, 2 500 francs au titre du préjudice d'agrément, enfin ordonné la jonction des instances susvisées ;

Que dans des conclusions postérieures R. R. demande qu'il lui soit donné acte d'une part de ses réserves quant aux dépenses qu'il devra engager à l'avenir à titre de frais de trajet et ce jusqu'à ce qu'il soit en mesure de conduire à nouveau un véhicule deux roues, d'autre part de ce qu'il fonde sa demande en réparation de son préjudice corporel, sur le rapport d'expertise établi par le médecin-conseil de la compagnie Yorkshire ;

Attendu que les époux G. et la compagnie Yorkshire offrent pour leur part de payer à R. R. les sommes de 5 000 francs en réparation du pretium doloris et 2 000 francs en réparation du préjudice esthétique, mais s'opposent au paiement d'une indemnité de déplacement et demandent qu'il leur soit donné acte de leur rapport à justice sur l'attribution de ces sommes et la revendication que pourrait en faire l'assureur-loi ;

Sur ce :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances susvisées en raison du lien de connexité certain qui les unit ;

Attendu sur la responsabilité de l'accident du 1er septembre 1980, qu'il ressort de ses écritures judiciaires que la dame G. ne conteste pas son entière responsabilité dans la survenance de cet accident et a offert de payer tant à la compagnie U.A.P. qu'à la victime diverses sommes en réparation des conséquences de l'accident ;

Attendu sur le recours de l'U.A.P., qu'en réponse à la dame de cette compagnie qui se fonde sur l'article 13 de la loi 636 du 11 janvier 1958 pour obtenir le remboursement intégral des prestations qu'elle a avancées en tant qu'assureur de l'Etat de Monaco, les défendeurs estiment justifiée leur proposition de limiter ce remboursement au montant du préjudice auquel la victime pourrait prétendre dans le cadre du droit commun ;

Attendu qu'en raison du fondement donné par l'U.A.P. à son action, non contesté par les défendeurs qui s'accordent à qualifier cette compagnie, d'assureur-loi, l'U.A.P. est en droit d'obtenir du tiers responsable de l'accident, le remboursement de l'intégralité des prestations et indemnités dont elle a fait l'avance à l'occasion de l'accident, la victime conservant en propre le bénéfice des indemnités fondées sur le pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ;

Attendu en conséquence que la compagnie U.A.P. qui justifie par les pièces versées aux débats, avoir déboursé une somme totale de 98 046,86 francs non discutée dans son montant, englobant l'I.T.T., l'I.P.P., les arrérages de rente échus, le capital constitutif de cette rente, les frais médicaux et d'hospitalisation, doit recevoir remboursement de cette somme ; qu'il y a lieu en conséquence, de condamner les époux G. in solidum avec la compagnie d'assurance Yorkshire, au, paiement de la somme de 98 046,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Qu'enfin, il y a lieu de donner acte à l'U.A.P. de ses réserves quant à d'éventuelles demandes en remboursement de sommes naturelles qu'elle pourrait se trouver amenée à débourser en cas de modification de l'état de la victime ;

Attendu sur la demande présentée par R. R. en réparation des préjudices esthétiques, d'agrément et de pretium doloris, que la victime fonde cette demande sur le rapport d'expertise médicale établi par le médecin conseil de la compagnie Yorkshire, auquel se réfère également cette compagnie pour discuter les demandes formulées, laquelle apparaît ainsi en accepter les conclusions médicales ;

Qu'il ressort de ce rapport que R. R. a souffert un pretium doloris modéré et un préjudice esthétique léger ; qu'en ce qui concerne le pretium doloris il y a lieu d'allouer à la victime la somme réclamée de 5 000 francs et offerte par le défendeur ;

Que le préjudice esthétique doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 francs compte tenu des éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose ;

Qu'enfin R. R. ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice d'agrément non retenu par le rapport d'expertise sur lequel il fonde sa demande ;

Attendu en ce qui concerne sa demande en paiement de frais de déplacement, que R. R. n'établit pas la relation nécessaire et directe de ce préjudice avec l'accident dont il a été victime, non plus que l'impossibilité d'utiliser un cyclomoteur pour se rendre à son travail, l'inaptitude relevée par le médecin contrôleur, s'appliquant à l'usage constant pendant son service de la moto ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Joint les instances numéro de rôle 337/1983 et 91/1983 ;

Déclare V. V. épouse G. entièrement responsable de l'accident survenu le premier septembre 1980 à R. R. ;

  • La condamne in solidum avec P. G. et la compagnie Yorkshire Insurance Cie Limited à payer à la compagnie U.A.P. la somme de 98 046,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Donne acte à la compagnie U.A.P. de ses réserves ;

Condamne ces parties sous la même solidarité à payer à R. R. la somme totale de 7 500 francs ;

Déboute R. R. du surplus de ses demandes ;

Composition🔗

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Clerissi, Sbarrato, Sanita, av. déf.

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