Tribunal de première instance, 25 mars 1983, Sté Dauphin Office Technique Affichage c/ R. R.

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Abstract🔗

Clause compromissoire - Exception d'incompétence

Rejet en l'absence d'un différend relevant de l'application de la clause

Résumé🔗

En l'état d'effets acceptés et dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change, action qui n'apparaît pas requérir pour son aboutissement le recours à la clause d'arbitrage litigieuse, l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base de ladite clause suppose au préalable que soit établie la portée précise du différend séparant les parties ; il y a lieu en conséquence, de renvoyer celles-ci à conclure au fond.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, la Société Anonyme Française dénommée Dauphin Office Technique d'Affichage a fait assigner R. R., exerçant commerce à Monaco sous l'enseigne P., en paiement avec intérêts d'une somme de 312 286 francs, outre 30 000 francs, de dommages-intérêts et en déclaration de cessation de paiements, faute de règlement au premier appel de la cause de la somme principale réclamée ;

Attendu qu'au soutien de son action la société demanderesse a exposé qu'à l'effet de bénéficier pour une promotion immobilière qu'il dirigeait, d'une campagne publicitaire qu'elle a réalisée, R. avait conclu avec elle plusieurs conventions pour des montants importants, devant être réglés, notamment, au moyen de traites acceptées, mais que, n'ayant pas honoré ses engagements, R. reste en définitive lui devoir la somme principale susvisée, laquelle correspond à un relevé de compte daté du 28 juillet 1981 qu'elle lui a notifié en particulier par mise en demeure de s'en acquitter datée du 22 septembre 1981, en sorte qu'à raison de la résistance de son débiteur elle s'estime fondée à réclamer à celui-ci, outre les intérêts de la somme de 312 286 francs, calculés à compter du 28 juillet 1981, les dommages-intérêts ci-dessus spécifiés ;

Attendu que pour justifier ses dires, cette même demanderesse a, en particulier, produit, outre le relevé de compte susvisé, vingt lettres de change qu'elle a tirées sur R. et que celui-ci a acceptées, ayant des échéances échelonnées entre le 10 mars 1981 et le 10 décembre 1981 et totalisant un montant de (4 x 5880) + 12054 + (8 x 7497) + (2 x 12936) + (2 x 15464) + (3 x 14112 = 194 686 francs ;

Attendu qu'en ses premières conclusions qu'il a ultérieurement reprises, datées du 5 octobre 1982, et dont la société « Dauphin Ota » a sollicité le rejet sur la base des articles 2, alinéa 1er, 5 bis et 3 - 5° du Code de procédure civile, R. a demandé au Tribunal de constater que les diverses conventions ci-dessus mentionnées prévoient pour les litiges qui y sont relatifs le recours exclusif à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale lorsque, comme en l'espèce, les co-contractants sont de nationalité différente, et en conséquence de se déclarer incompétent ;

Que, par ailleurs, R. a subsidiairement demandé qu'acte lui soit donné de ses réserves de contester ultérieurement s'il échet, devant telle juridiction ou tel arbitre compétent pour en connaître, le bien fondé de l'action introduite à son encontre ;

Sur quoi,

Attendu que l'examen du mérite de l'exception d'incompétence soulevée sur la base d'une clause compromissoire devant régir les litiges pouvant exister entre les parties à l'instance et qui seraient nés de l'exécution de leurs conventions, suppose au préalable, en l'état notamment des effets acceptés ci-dessus mentionnés que soit établie la portée précise du différend séparant présentement ces mêmes parties, dès lors qu'aux termes de l'article 93 du Code de commerce le tireur dispose contre l'accepteur d'une action directe résultant de la lettre de change et qu'en l'espèce une telle action n'apparaît pas requérir pour son aboutissement qu'il soit fait recours à la clause d'arbitrage dont s'agit ;

Qu'en l'absence de conclusions au fond à cet égard le Tribunal ne peut dès lors pas se prononcer en l'état sur ladite exception ;

Qu'il y a en conséquence lieu de renvoyer les parties à conclure au fond pour être statué tant sur l'exception que sur le bien fondé de la demande par un seul et même jugement ;

Et attendu que les dépens doivent être réservés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Surseoit à statuer sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 28 avril 1983 pour être conclu au fond et ultérieurement statué sur le tout par un seul et même jugement ;

Composition🔗

MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Sonita et Clerissi, av. déf.

Note🔗

Voir aussi le jugement du tribunal de première instance en date du 17 novembre 1983.

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