Tribunal de première instance, 16 juin 1977, S. c/ D. M.
Abstract🔗
Procédure civile
Avocat-défenseur - Élection de domicile - Instance nouvelle - Assignation à domicile élu - Refus de domiciliatio - Nullité (oui)
Résumé🔗
Le fait pour une personne habitant hors de la Principauté de Monaco d'avoir élu domicile chez un avocat-défenseur à l'occasion d'une instance n'autorise pas l'autre partie à l'assigner à ce domicile élu à l'occasion d'une autre procédure parfaitement distincte ; l'avocat-défenseur pouvant décider si lors d'une instance nouvelle il entend occuper ou non pour une partie, s'il refuse d'accepter la domiciliation, l'assignation est nulle.
Motifs🔗
Le Tribunal
Attendu que le sieur S. a assigné le sieur D. M., en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri, avocat-défenseur, près la cour d'appel de Monaco, en présence de Maître Crovetto, notaire, aux fins de s'entendre déclarer seul et unique propriétaire d'un document, constitué par une enveloppe fermée et son contenu, détenu par Maître Crovetto et entendre ordonner que ce dernier devra lui remettre ledit document ; qu'il formule, en outre, une demande en paiement de 10 000 F de dommages-intérêts ;
Attendu que, par conclusions du 1er juin 1977, Maître Boéri demande qu'il lui soit donné acte qu'il refuse d'accepter la domiciliation de D. M. en son étude et, s'agissant d'un acte introductif d'instance portant sur une action réelle en revendication de propriété, voir rejeter ledit exploit et ordonner que le défendeur sera assigné à son domicile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir élection d'un domicile dans la Principauté s'il est signifié à la requête d'une partie qui n'y possède ni domicile, ni résidence et que selon l'article 172 du même Code l'élection de domicile faite, sur l'interpellation du Président, par les parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans la Principauté, vaut pour toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements, ladite interpellation ne pouvant à l'évidence s'appliquer au demandeur puisqu'il est tenu d'élire domicile par application de l'article 138 ;
Attendu qu'en l'espèce, la circonstance que D. M. ait élu domicile chez Maître Boéri, avocat-défenseur, à l'occasion d'une instance en référé l'opposant à S., et ait conservé ce domicile dans la suite de cette procédure, tant à l'occasion de l'appel qui a abouti à l'arrêt du 15 février 1977, que lors de la signification de cet arrêt, le 7 mars suivant, n'autorisait pas S. à l'assigner à ce domicile élu, à l'occasion de la présente procédure qui n'est pas relative à la cause introduite en référé ni à son jugement, ni à son exécution, ni aux voies de recours ; qu'en effet, il s'agit de deux causes parfaitement distinctes, tant au point de vue procédure, l'une étant en référé, l'autre au fond, qu'au regard de l'objet de la demande, la première posant un problème de possession, la seconde un problème de propriété ; qu'en outre, il doit être relevé que, compte tenu notamment des dispositions de l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine du 9 décembre 1913, un avocat-défenseur est seul juge du point de décider si, à l'occasion d'une instance nouvelle, il entend occuper pour une partie ; qu'il suit que l'assignation du 25 janvier 1977 est nulle, comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 150, relatives aux règles à appliquer pour les personnes habitant hors de la Principauté ; que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Constate la nullité de l'assignation délivrée le 25 janvier 1977 à la requête de S. A., à l'encontre de D. M., en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri Michel, avocat-défenseur,
Annule en conséquence la procédure qui lui a fait suite et renvoie le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
Composition🔗
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Jean-Eugène Lorenzi, Boéri av. déf., Patrice Lorenzi et Sbarrato av.