Tribunal de première instance, 20 janvier 1977, B. c/ S.A.M. Theramex.
Abstract🔗
Contrat de travail
Entreprise - Difficultés économiques - Salarié - Licenciement - Motif valable (oui)
Résumé🔗
Un chef d'entreprise est en droit, lorsque des difficultés d'ordre économique l'y contraignent, de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à son entreprise de faire face à ces difficultés et, le cas échéant, d'assurer sa survie ; lorsque des suppressions d'emploi s'avèrent nécessaires, c'est à lui qu'il appartient de choisir, dans l'intérêt de son entreprise et des salariés qu'elle emploie, celles qui présenteront le plus d'intérêt pour elle et se révèleront les plus adéquates. Le motif d'un licenciement intervenu dans ces conditions est donc valable.
Motifs🔗
Le Tribunal
Attendu que le sieur B. a relevé appel d'un jugement rendu le 20 mai 1976 par le bureau du jugement du Tribunal du travail, qui statuant sur une demande qu'il avait formée contre la Société Theramex, afin d'obtenir paiement d'une somme de 50 271,88 francs représentant :
1° rappel sur salaires : 577 francs,
2° solde d'indemnité de congédiement : 206,86 francs,
3° indemnité de licenciement (déduction faite de l'indemnité de congédiement) : 4 276,35 francs,
4° dommages intérêts : 45 211,67 francs,
l'a débouté de cette demande, à l'exception de celle portant sur l'indemnité de congédiement et, l'a condamné à la moitié des dépens ; que B. reprend devant la juridiction d'appel l'intégralité des demandes formées devant les premiers juges, y compris la somme de 206,86 francs pour laquelle il a cependant obtenu jugement de condamnation ;
Attendu que la Société Theramex conclut à la confirmation du jugement dont appel ;
Attendu que l'appel de B. est recevable, à l'exception toutefois de la partie de sa demande portant sur l'indemnité de congédiement s'élevant à 206,86 francs, dont il ne modifie pas le montant et à laquelle le Tribunal du travail a fait droit, car il ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt à agir ;
Attendu que l'exposé des faits contenu dans le jugement du 20 mai 1976, reprend exactement les circonstances dans lesquelles B., engagé le 3 janvier 1972, a été licencié le 16 octobre 1975, et ne fait l'objet d'aucune observation de la part des parties ; qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de le reprendre et de le faire sien ;
Attendu que ce même jugement a clairement exposé les moyens que B. allègue à l'appui de sa demande, et que celui-ci reprend en cause d'appel, en y ajoutant toutefois les éléments suivants, intervenus postérieurement à cette décision ;
La Société Theramex a commercialisé deux spécialités pharmaceutiques nouvelles, ce qui tend à prouver que, loin de subir une crise commerciale, elle se trouve en fait en pleine expansion ;
Elle a procédé à une répartition des bénéfices au profit des salariés de l'entreprise, ce qui contredit l'existence de graves difficultés ;
Le Tribunal du travail a condamné la Société Theramex au paiement d'une indemnité de licenciement dans une instance similaire (affaire C./Theramex), en sorte que B., qui bénéficiait cependant d'une protection accrue en qualité de délégué du personnel, se trouve en fait lésé par rapport à un autre salarié se trouvant dans un cas identique ;
1° / Sur le rappel de salaires :
Attendu que B. réclame 577 francs à ce titre ; que cependant cette demande doit être rejetée pour les motifs exposés par le jugement et que le Tribunal adopte et fait siens ;
2° / Sur l'indemnité de licenciement :
Attendu que B. réclame la somme de 7 843,68 francs dont il y a lieu de déduire l'indemnité de congédiement de 3 567,33 francs, qui lui a été payée le 20 octobre 1976, date du reçu pour solde de tout compte qu'il a signé ; qu'en fait, et compte tenu de ce que le jugement dont appel a majoré de 206,86 francs l'indemnité de congédiement, c'est la somme de 3 567,33 francs + 206,86 francs = 3 774,19 francs qui doit être déduite de celle de 7 843,68 francs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi 845 du 27 juin 1968 lorsque le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur, qui a la charge de la preuve en ce qui concerne le motif valable, est tenu de payer une indemnité qui est fonction de la durée du service du salarié ;
Attendu que la Société Theramex soutient qu'elle a dû mettre fin au contrat de B. à la suite de difficultés économiques exposées dans une note adressée à son personnel le 23 septembre 1975, qui l'ont contrainte à réduire, à court terme, ses frais généraux ; que son choix s'est porté sur les frais de recherches qui étaient les seuls compressibles et ne risquaient pas d'entraîner de répercussions immédiates sur son chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, elle a supprimé trois postes sur cinq du laboratoire de synthèse, y compris celui de B. ;
Attendu qu'un chef d'entreprise est en droit, lorsque des difficultés d'ordre économique l'y contraignent, de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à son affaire de faire face à ces difficultés et, le cas échéant, d'assurer sa survie et que lorsque des suppressions d'emploi s'avèrent nécessaires, c'est à lui qu'il appartient de choisir, dans l'intérêt de son entreprise, et des salariés qu'elle emploie, celles qui présenteront le plus d'intérêt pour elle et donc se révèleront les plus adéquates :
Attendu qu'en l'espèce, et alors que des difficultés économiques sont établies par les pièces du dossier il est logique d'admettre que, dans une entreprise de la nature de la Société Theramex, la suppression de postes dans le laboratoire de synthèse, affecté à la recherche, était la moins susceptible de se répercuter sur le chiffre d'affaires, dont le maintien ou l'augmentation est le seul garant que les salaires, perçus par les autres catégories d'employés maintenus en activité, continueront à être payés ; que le calcul de la Société Theramex s'est d'ailleurs révélé judicieux puisque les employés conservés ont pu, par la suite, bénéficier d'une répartition des bénéfices ;
Attendu d'autre part que les arguments avancés par B. ne permettent pas de contredire la réalité des difficultés économiques qu'a connues la Société Theramex ; qu'en effet, aucun argument ne peut être tiré du fait que, depuis 1972, l'attitude de l'employeur n'a pas été celle d'une entreprise soucieuse de réduire ses frais généraux, notamment dans la mesure où elle aurait régulièrement embauché du personnel pendant les années 1972 et 1973, et les deux premiers mois de 1974 ; qu'en effet, le chef d'entreprise est normalement seul compétent pour apprécier si, en fonction de l'activité de son affaire et des possibilités de débouchés commerciaux qui s'offrent à elle, il y a lieu d'accroître son personnel, aucun grief ne pouvant, par principe, être fait à celui qui augmente les postes de travail ; que d'autre part B. ne peut davantage tirer d'argument du fait que la Société Theramex a commercialisé, courant mai 1976, deux produits nouveaux, car cette commercialisation est intervenue bien après son licenciement et ne pouvait donc être prise en considération, lors de ce dernier, pour apprécier les difficultés économiques que connaissait cette Société ;
Attendu que le motif de licenciement était donc valable et que B. qui ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée pour des décisions dans lesquelles il n'a pas été partie, doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ;
3° / Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif :
Attendu que B., demandeur à la preuve sur ce point, entend se fonder sur le fait que son licenciement a trouvé sa véritable motivation dans son appartenance syndicale et dans le fait qu'il était représentant du personnel ; que cependant cette allégation n'est assortie d'aucune preuve, laquelle ne saurait, en tous cas, résulter de ce que quatre autres personnes licenciées aient été syndicalistes, militantes ou non, ou délégué syndical ; que d'autre part cette allégation est démentie par le fait que la Société Theramex lui a offert un poste d'aide chimiste du service analytique, dont le traitement était, certes, inférieur à celui qu'il percevait, mais qu'elle se serait abstenue de lui proposer si elle avait voulu se débarrasser de lui ;
Attendu que B., qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, doit être débouté de sa demande ;
Attendu que B. qui succombe dans son appel doit être condamné aux dépens de ce dernier ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
et ceux des premiers juges que le Tribunal adopte et fait siens,
Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel,
Déclare irrecevable l'appel de B. à l'encontre de la partie du jugement rendu le 20 mai 1976 par le bureau du jugement du Tribunal du Travail qui a fait droit à sa demande et a condamné la Société Theramex à lui payer la somme de 206,86 francs à titre de complément de l'indemnité de congédiement ;
Déclare recevable en la forme l'appel de B. à l'encontre des autres dispositions de ce jugement ; au fond, confirme cette décision, dit qu'elle sortira son plein et entier effet ;
Composition🔗
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Marquet av. déf. et Sbarrato av.