Tribunal de première instance, 24 juin 1976, G. c/ dame H.

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Abstract🔗

Exécution des jugements et actes

Décision étrangère - Exequatur - Portée

Résumé🔗

Lorsque l'arrêt d'une Cour d'Appel française remplit les conditions exigées par l'article 13 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, il y a lieu d'ordonner l'exequatur sollicitée ; cependant celle-ci ne saurait aller au-delà du dispositif même de cet arrêt et le demandeur ne peut prétendre obtenir des dommages-intérêts non plus que des intérêts légaux non demandés aux juges français et non accordés par ceux-ci.


Motifs🔗

Le Tribunal

Attendu que par l'exploit susvisé, le sieur G. a fait assigner la dame L. H. et la société Paris Parfum aux fins de voir ordonner l'exequatur de l'arrêt rendu le 13 juin 1972 par la Cour d'Appel d'Aix, devenu définitif, en l'état de la signification qui en a été faite le 6 novembre 1972, et de s'entendre en conséquence condamner au paiement de 27 500 francs, outre 6 004,47 francs, représentant les frais et dépens de l'arrêt, 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et les intérêts de droit au taux légal à dater de l'exploit introductif d'instance du 30 novembre 1967 ;

Attendu que le 25 mars 1976, date du premier appel de la cause, dame H. s'est présentée en personne, assistée du sieur Orecchia désigné comme administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 16 mars 1976 ; que lorsque l'affaire a été plaidée, dame H. s'est présentée seule, la mesure d'assistance susvisée ayant été rapportée par jugement du 21 mai 1976 ;

Attendu que dame H., qui indique que la société Paris Parfum n'a pas d'existence juridique et ne constitue qu'une enseigne commerciale, point qui avait été confirmé, en son temps, par l'administrateur Orecchia, soulève la nullité de l'assignation, motif pris de ce que les mentions obligatoires que doivent contenir les actes de procédure n'y figurent pas, et parmi elle, les renseignements concernant l'état civil du demandeur, lequel, d'après les renseignements qu'elle a recueillis, serait à l'heure actuelle, décédé ; que la thèse du décès lui paraît d'autant plus vraisemblable que G. est demeuré plus de quatre ans sans faire exécuter la décision dont s'agit et qu'il a laissé sans réponse une lettre que lui avait adressée, le 25 août 1975, le sieur Boeri, expert désigné par ordonnance de référé ;

Attendu cependant que ce moyen de nullité ne saurait être retenu car aucune disposition du Code de procédure civile n'impose de faire figurer l'état civil complet du demandeur dans un exploit introductif d'instance et que, d'autre part, rien ne permet de soutenir que G. soit décédé, dame H. se bornant à se faire l'écho de rumeurs incontrôlées ; que ce moyen doit être rejeté ;

Attendu au fond que l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 13 juin 1972 remplit les conditions exigées par l'article 13 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'exequatur sollicitée ; que, cependant, celle-ci ne saurait aller au-delà du dispositif même de cet arrêt et que G. ne peut prétendre obtenir des dommages-intérêts non plus que des intérêts légaux non demandés aux juges français et non accordés par ceux-ci ; que, d'autre part, la condamnation aux dépens résulte de l'arrêt lui-même qui, en l'état de l'exequatur ordonnée, constitue un titre exécutoire contre dame H. ; qu'en outre, il n'est pas contesté par le demandeur que la société Paris Parfum n'existe pas, en sorte que l'exequatur ne peut s'appliquer qu'à dame H., ainsi que cela était d'ailleurs expressément mentionné dans l'arrêt susvisé, puisqu'il y était indiqué : « ...es qualités de gérante de la société Paris Parfum s'il est justifié de l'existence juridique distincte de cette personne morale sous forme d'une S.A.R.L. » ;

Attendu que dame H. qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement à l'égard de dame H., à qui acte est donné que la société Paris-Parfum n'a pas d'existence juridique, dit que l'arrêt rendu le 13 juin 1972 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, sera exécutoire en sa forme et teneur dans la Principauté de Monaco notamment en ce qu'il a condamné dame H. aux dépens ;

Déboute G. de sa demande de dommages-intérêts et d'intérêts complémentaires sollicités à compter du 30 novembre 1967,

Composition🔗

M. François, pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boeri av. déf. et Blot av.

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