Tribunal de première instance, 24 juin 1976, Dame F. c/ dame D. R.
Abstract🔗
Contrat de travail
Litige - Objet - Avantage pécuniaire - Caractère individuel - Caractère de conflit collectif (non)
Résumé🔗
Lorsque l'action d'un salarié n'a d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel, l'absence de répercussions possibles du jugement à intervenir sur les autres salariés, de même que le défaut d'intérêt général présenté par la solution du litige interdisent de lui conférer le caractère d'un conflit collectif.
Motifs🔗
Le Tribunal
Attendu que dame B. épouse F. a relevé appel d'un jugement rendu le 20 février 1975 par le Bureau du Tribunal du Travail qui, statuant sur une demande dirigée contre elle par la dame D. R. C., repasseuse, qui réclamait un rappel de salaires d'octobre 1971 à décembre 1972, soit 676,24 francs et une indemnité de licenciement de 1 630,22 francs calculée sur un salaire de base de 42,40 francs et sur 50 mois de novembre 1969 au 22 décembre 1972, date de cette mesure, et vidant son avant dire droit ordonné par jugement du 19 juillet 1973 par lequel il avait fait droit à la demande d'expertise de dame F. et avait désigné le sieur Orecchia, avec une double mission, précisée dans le dispositif de cette décision, l'a condamnée à payer à son ancienne employée les sommes que celle-ci demandait ;
Attendu qu'en l'état d'une situation de fait qui a été résumée par les deux jugements susvisés en termes excellents dans un exposé que le Tribunal adopte et fait sien, dame F. fonde son appel, aux termes de l'exploit susvisé et de ses conclusions du 6 mai 1976, et alors que l'intimée qui ne conteste pas la recevabilité de cet appel en la forme conclut à la confirmation du jugement du 20 février 1975, sur les moyens suivants :
1° Attendu que dame F. soutient tout d'abord que le conflit l'opposant à l'intimée intéressait en réalité la totalité du personnel de son entreprise, puisque les neuf autres employées qui étaient à son service ont été licenciées, pour des considérations de nature économique, toutes ensembles, en même temps que ladite intimée et qu'elles ont, chacune en ce qui la concerne, saisi le Tribunal du Travail d'une demande analogue à celle actuellement soumise au tribunal de première instance, à la suite de l'appel qu'elle-même a formé contre chacune des décisions qui avait fait droit à ces demandes ;
Que, dès lors, ce conflit qui intéresse la totalité du personnel d'une entreprise, présente le caractère d'un conflit du travail et doit, être obligatoirement soumis aux procédures instaurées par la loi 470 ; qu'elle demande en conséquence à ce qu'il soit statué préjudiciellement sur l'exception qu'elle soulève et qui étant fondée sur une attribution de compétence d'ordre public, peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif, deux conditions doivent être remplies, savoir que la partie ouvrière soit une collectivité et qu'il mette en jeu un intérêt collectif ; qu'en ce qui concerne cette seconde condition, la demande doit tendre, à titre principal à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs, alors qu'en ce qui concerne la première condition, une série de demandes individuelles ayant le même objet ou portant sur des revendication de même nature, ne saurait, même si ces demandes sont présentées par la totalité des travailleurs, mais en l'absence de but collectif, constituer un tel conflit ;
Attendu qu'en l'espèce, l'action de l'intimée n'avait d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel, l'absence de répercussions possibles du jugement à intervenir sur ses camarades de travail de même que le défaut d'intérêt général présenté par la solution du litige interdisant de lui conférer le caractère d'un conflit collectif ;
Attendu que l'exception ainsi soulevée, qui constitue une exception d'incompétence ratione materiae ne saurait être accueillie et doit être rejetée ;
2° Attendu en ce qui concerne la demande de rappel de salaires que dame F., aux termes de la motivation ambiguë de son exploit d'appel soutient qu'ainsi qu'elle en rapportera la preuve, le contrôle régulier des salaires par le Directeur des Caisses Sociales qui en a émargé le livre exclut qu'une différence ait pu exister entre le salaire fixé et le salaire légal mais que, si tel était le sentiment de la juridiction d'appel, elle offre, comme elle l'a fait en première instance, d'en régler la différence ; que dans ses conclusions du 6 mai 1976, elle demande au tribunal de constater que ni les documents, ni les témoignages allégués ne sont rapportés en preuve ou même proposés ;
Attendu cependant que les premiers juges ont parfaitement justifié en une motivation que le tribunal adopte et fait sienne la condamnation qu'ils ont prononcée à rencontre de dame F. de la somme réclamée par l'intimée au titre du rappel de salaires, devant être en outre relevé que l'appelante n'a pas mis l'expert en état de mener à bien ses opérations, alors qu'elle avait elle-même demandé cette mesure d'instruction et que tel que rédigé, la motivation de son exploit d'appel doit être considérée comme constituant de sa part un véritable acquiescement à ladite condamnation ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
3° Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, dame F. reproche aux premiers juges d'avoir motivé légèrement leur décision en affirmant que la cessation d'activité avait eu lieu dans des conditions équivoques, cette motivation interdisant en fait à un entrepreneur de cesser une exploitation déficitaire, ce qui est contraire tant aux règles du droit qu'à la jurisprudence ;
Attendu cependant que les premiers juges ont parfaitement justifié, en une motivation que le tribunal adopte et fait sienne, la condamnation prononcée contre dame F. et qui est fondée sur le fait que le licenciement n'était pas justifié par un motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, et ont justement calculé le montant de l'indemnité de licenciement qui devait lui être versée, en fonction d'une ancienneté de 50 mois et d'un salaire journalier de base de 40 francs ; que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu que dame F. qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges ;
Le Tribunal, reçoit en la forme l'appel relevé par dame F. contre le jugement du 20 février 1975, qui avait fait droit à la demande dirigée contre elle par dame D. R. C. ;
Au fond, déboutant dame F. de son exception d'incompétence, confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Composition🔗
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., Me Blot av.