Tribunal de première instance, 6 mai 1976, R. c/ S.A.M. Société des Bains de Mer et Union des assurances de Paris.

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Abstract🔗

Accidents du travail

Victime - Activité professionnelle (oui) - Modification de son état de santé (non) - Commission spéciale - Consultation (non)

Résumé🔗

La commission spéciale chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain n'a pas à être consultée lorsque la victime d'un accident du travail continue à exercer une activité professionnelle, même si elle a dû changer d'emploi, alors surtout qu'aucune modification de son état de santé n'est intervenue.


Motifs🔗

Le Tribunal

Attendu que A. R. a été victime d'un accident du travail, le 1er juin 1963, lorsqu'il était au service de la société des Bains de Mer dont l'assureur-loi est la compagnie l'Union ; qu'à la suite d'une série d'instances en aggravation, le taux d'I.P.P. dont il demeure atteint et qui avait été fixé initialement à 6 %, le 11 avril 1967, a été évalué à 18 %, selon un rapport Carecchio du 16 décembre 1971 ;

Attendu que la compagnie l'Union a formé une demande en révision, le 11 juillet 1975, et que le docteur Carecchio a maintenu ce taux de 18 % dans un rapport déposé le 30 octobre 1975 ; qu'une Ordonnance de non-conciliation étant intervenue le 28 novembre 1975, R., par l'exploit susvisé du 2 février 1976, a assigné la société des Bains de Mer et l'Union aux fins d'homologation du rapport Carecchio du 30 octobre 1975 demandant toutefois qu'avant fixation de la rente qui lui est due, il soit renvoyé devant la commission spéciale chargée d'évaluer la capacité résiduelle de gain ;

Attendu que les défenderesses s'opposent à cette demande et sollicitent, reconventionnellement, la désignation d'un expert chargé de vérifier si l'état de santé de R. ne s'est pas amélioré ;

Attendu que cette demande n'est appuyée sur aucun document médical permettant de contester les conclusions de l'expert ; qu'elle doit donc être rejetée ;

Attendu sur la demande de R. tendant à saisir la commission spéciale que celui-ci se fonde sur le fait qu'il a dû quitter son emploi de plombier à la société des Bains de Mer et qu'il a dû travailler comme réceptionnaire au Cap Fleuri de juin 1967 au 8 octobre 1975 ; que cependant cette commission n'a pas à être consultée dès l'instant que la victime d'un accident du travail continue à exercer une activité professionnelle, même si elle a dû changer d'emploi, et alors surtout, qu'aucune modification n'est intervenue dans son état de santé, lequel est demeuré constant depuis le 16 décembre 1971 ; que cette demande doit donc être rejetée ;

Que les dépens doivent demeurer à la charge des défenderesses qui succombent sur leur demande principale en révision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Homologue le rapport du docteur Carecchio du 30 octobre 1975,

Maintient à 18 % le taux d'I.P.P. dont R. demeure atteint à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 1er juin 1963,

Dit n'y avoir lieu à saisir la commission spéciale chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gain ;

Composition🔗

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita et Marquet av. déf.

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