Tribunal de première instance, 18 décembre 1975, Dames V. B. et R. c/ Dame C. et Union des Assurances de Paris.

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Abstract🔗

Action en Justice

Action civile - Action exercée devant le Tribunal correctionnel - Option - Caractère irréversible

Résumé🔗

La victime d'un accident ayant choisi d'exercer l'action civile en réparation de son préjudice devant le Tribunal correctionnel qui a statué définitivement tant sur l'action publique que sur le principe de la responsabilité, cette option revêt un caractère irréversible interdisant par application de la règle « Electa una via » à la victime comme à ses ayants-droit de porter leur recours devant la juridiction civile.


Motifs🔗

Le Tribunal

Attendu que par jugement du Tribunal correctionnel en date du 23 mai 1972, confirmé par arrêt de la Cour du 30 octobre 1972, devenu définitif, la dame N. C., épouse C., a été condamnée, du chef de blessures involontaires sur la personne du sieur N., à la suite d'un accident survenu à Monaco le 26 novembre 1971, à une amende de 400 francs, déclarée responsable dans la proportion des 3/4 des conséquences de cet accident, la partie civile s'entendant allouer une provision de 10 000 francs tandis qu'une expertise médicale était confiée au Docteur Blanchi aux fins d'en apprécier les conséquences dommageables ;

Attendu que, par l'exploit susvisé, les dames E. N., épouse V. B., et C. N., épouse R., agissant en qualité de seules héritières de leur père J. N., décédé le 10 mars 1973, ont assigné, en se fondant sur le rapport Blanchi en date du 9 décembre 1972, la dame C. et la Compagnie U.A.P., qui la garantit, pour s'entendre condamner in solidum à leur payer une somme de 110 260,64 francs montant, compte tenu du partage de responsabilité et de la provision allouée, des divers chefs du préjudice occasionné à leur auteur ;

Attendu que les défendeurs, tout en formulant toutes réserves de contestation ultérieure d'une telle demande, concluent à la voir déclarer irrecevable en vertu de la règle « Electa una via non datur recursus ad alteram » le Tribunal de première instance étant incompétent pour en connaître ;

Attendu que les demanderesses sollicitent l'adjudication de leur exploit introductif d'instance en faisant valoir qu'elles n'ont hérité que d'une créance et d'une action strictement civiles, cette dernière ne pouvant être portée que devant le Tribunal Civil ;

Attendu que feu J. N. ayant choisi d'exercer l'action civile en réparation de son préjudice devant le Tribunal répressif qui a statué définitivement, tant sur l'action publique que sur le principe de la responsabilité, se réservant seulement en ordonnant une mesure d'expertise à caractère interlocutoire, qui ne l'a pas dessaisi, d'apprécier ultérieurement le quantum de cette réparation, cette option revêt un caractère irréversible interdisant, par application de la règle « Electa una via... », à la victime, comme à ses ayants-droit, de porter leur recours devant la juridiction civile ;

Attendu que les demanderesses, qui n'exercent en l'espèce qu'une action successorale, doivent donc être déclarées irrecevables dans leurs demandes ; que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Déclare irrecevable l'action des demanderesses et les en déboute en l'état ;

Composition🔗

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Lorenzi et Clérissi av. déf.

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