Tribunal de première instance, 20 novembre 1975, Dame C. c/ Maire de Monaco, Procureur Général et Directeur des Services Judiciaires.

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Abstract🔗

Nationalité

Nationalité Monégasque 1°) Loi n° 572 du 18 novembre 1952 : Acquisition par voie de déclaration - Déclaration régulièrement souscrite - Contestation ultérieure par le Maire - Absence de fondement - 2°) Ordonnance du 27 février 1929 : Sommier de la Nationalité Monégasque - Inscription par voie d'action en justice - Tribunal de Première Instance - Incompétence

Résumé🔗

La demanderesse a souscrit sa déclaration le 23 mars 1953, sous l'empire de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 dans sa rédaction initiale, qui ne prévoyait aucune voie d'opposition ou de refus à l'enregistrement d'un tel acte ni aucune règle de procédure particulière ; les textes instituant des voies de recours ne sont intervenus que postérieurement à la déclaration ; ne pouvant avoir d'effet rétroactif, ils ne sauraient recevoir application en l'espèce. La nationalité monégasque acquise par l'intéressée à la suite de cette déclaration ne peut donc être contestée (1).

Le tribunal de première instance n'a pas compétence pour dire que le Directeur des Services Judiciaires et le Maire pourront inscrire l'intéressée sur le sommier de la nationalité (2).


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Attendu que le 23 mars 1953 dame C. a souscrit devant le Maire de Monaco une déclaration aux fins d'acquérir la nationalité monégasque dans le cadre des articles 2 et 4 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 ; que cette déclaration a été enregistrée sous le n° 156 ;

Attendu que le nom de la dame C. a été inscrit sur la liste électorale le 2 mai 1953 par décision de la commission ad hoc et qu'il lui a été délivré un certificat de nationalité le 5 août 1953, ainsi qu'un passeport et une carte d'identité portant mention de sa nationalité monégasque ; que toutefois ladite commission par décision du 16 février 1955 a radié dame C. de la liste susmentionnée, au motif que l'intéressée ne remplissait pas exactement les conditions requises par la loi n° 572 ; qu'à la suite de cette décision, le Maire lui a refusé, par lettre du 26 juin 1974, la délivrance d'un certificat attestant sa qualité de monégasque ;

Attendu que suivant l'exploit susvisé, dame C. a assigné le Maire de Monaco, le Procureur Général et le Directeur des Services Judiciaires aux fins d'une part, après que le Tribunal ait constaté qu'aucune autorité compétente ne lui a retiré la nationalité monégasque, s'entendre déclarer citoyenne monégasque (sic), conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 572 et ce, depuis le 2 mai 1953, d'autre part entendre dire que le Directeur des Services Judiciaires et le Maire pourront chacun en ce qui le concerne l'inscrire sur le sommier de la nationalité monégasque institué par l'Ordonnance du 26 février 1929 et lui délivrer les certificats et documents attestant cette nationalité ; que par conclusions du 13 juin 1975 dame C. a déclaré renoncer à sa demande « en ce qu'elle était dirigée à l'encontre du Directeur des Services Judiciaires » ; que par conclusions du 13 novembre 1974 le Maire a déclaré s'en rapporter à justice et qu'à l'audience du 6 novembre 1975, le Procureur Général a conclu verbalement et après avoir remarqué que la présente action n'est pas dirigée directement contre le Ministère Public a déclaré qu'il appartenait au tribunal d'une part, de constater seulement que dame C. est de nationalité monégasque en l'état d'une déclaration régulièrement souscrite en application de la loi n° 572, dont ni l'existence, ni la validité n'ont jamais été contestées, d'autre part, de renvoyer la demanderesse ainsi qu'il appartiendra eu égard à la procédure particulière prévue par l'Ordonnance du 26 février 1929 susvisée ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, dame C. soutient que c'est à tort que le Maire lui a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité au vu de la seule décision de la commission de la liste électorale puisque ladite commission n'a pas compétence pour apprécier la qualité de monégasque d'une personne, et que, seuls le Maire avait le pouvoir de refuser ou d'accepter une déclaration s'il l'estimait souscrite en violation des conditions requises par la loi et, le Prince, celui de s'opposer par Ordonnance Souveraine dans un délai de 6 mois à compter du jour de la déclaration, à l'acquisition de la nationalité monégasque ;

Sur le premier chef de demande ;

Attendu qu'il est essentiel de rappeler que dame C. a souscrit sa déclaration le 23 mars 1953, c'est-à-dire sous l'empire de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 dans sa rédaction initiale, laquelle ne prévoyait à l'époque aucune voie d'opposition ou de refus à l'enregistrement d'un tel acte, ni aucune règle de procédure particulière ; que ces voies de recours ne furent instituées que postérieurement à la déclaration de dame C., cette déclaration étant intervenue dans le délai d'un an prescrit par l'article 4 de la loi n° 572 ; que la loi n° 582 qui devait réserver au Prince le pouvoir de s'opposer à l'acquisition de la nationalité monégasque dans le délai de 6 mois à compter de la déclaration, n'a été publiée que le 28 décembre 1953, soit plus de 9 mois après la déclaration de dame C. et que l'Ordonnance n° 957 fixant les règles de procédure et réservant au Maire le pouvoir de refuser un tel acte, a été publiée le 26 avril 1954, c'est-à-dire plus de 2 ans après la déclaration de dame C. ; que ces textes qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif ne sauraient recevoir application en l'espèce ;

Attendu qu'en admettant même que le Maire ait eu, en-dehors de tout texte l'investissant à cette fin, le pouvoir de refuser d'enregistrer une déclaration souscrite sous l'empire de la loi n° 572 originaire, au motif par exemple que les conditions requises par ce texte n'étaient pas remplies par dame C., il n'en demeure pas moins que ce refus eût dû se manifester préalablement à l'inscription de ladite déclaration et non postérieurement à celle-ci, puisqu'en l'acceptant sans réserve, le Maire se privait du pouvoir de contester par la suite sa propre décision ;

Attendu qu'ainsi, en l'état de la déclaration du 23 mars 1953 dame C. ne peut pas se voir contester la nationalité monégasque, acquise à la suite de cette déclaration ;

Sur le second chef de demande :

Attendu que l'Ordonnance du 27 février 1929 concernant l'institution d'un sommier de la nationalité monégasque, après avoir indiqué que l'inscription au sommier est faite d'office à la requête du Ministre d'État, du Procureur Général ou du Maire (article 2) et peut l'être également à la requête de tous intéressés majeurs et par le mari pour sa femme, par le père ou à défaut par la mère, ou à défaut de celle-ci par le tuteur pour les enfants mineurs (article 3), précise en son article 5 que l'inscription sera autorisée « par une commission ainsi instituée » :

« Un représentant du Ministère d'État désigné par le Ministre et qui remplira les fonctions de Président ;

» Deux représentants de l'autorité judiciaire, dont un membre du Parquet Général, désignés par le Directeur des Services Judiciaires « ;

» Le Directeur du Contentieux et des Études Législatives ;

« Deux représentants de la municipalité désignés par le Maire » ;

Attendu en conséquence que le Tribunal n'a pas compétence pour dire que le Directeur des Services Judiciaires et le Maire pourront inscrire dame C. sur le sommier de la nationalité et qu'il appartient à celle-ci de se mieux pourvoir à cette fin ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause pure et simple, le Procureur Général, à l'encontre de qui aucune demande n'est formée ;

Attendu que le Tribunal n'est pas compétent pour donner des injonctions à l'autorité administrative en ce qui concerne la délivrance de pièces et documents pouvant attester la nationalité de dame C. ;

Attendu que les dépens doivent être mis à la charge du Maire dont la déclaration de rapport à justice équivaut à une contestation de la demande de dame C. ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Donne acte à dame C. de ce qu'elle renonce à son action contre le Directeur des Services Judiciaires ;

Met hors de cause pure et simple le Procureur Général,

Constate qu'en l'état de la déclaration souscrite le 23 mars 1953 par dame C., celle-ci a acquis la nationalité monégasque ;

Se déclare incompétent pour statuer tant sur la demande d'inscription de dame C. sur le sommier de la nationalité monégasque que sur la demande de délivrance par les autorités compétentes des pièces et documents pouvant attester sa nationalité ;

Composition🔗

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Clérissi, Boéri et Marquet av. déf.

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