Tribunal de première instance, 2 mai 1974, R. c/ dame Vve M. et autres.

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Abstract🔗

Mandat

Mandat tacite - Preuve

Résumé🔗

La preuve d'un mandat tacite résulte soit de l'aveu, soit de l'exécution du mandat, soit de sa ratification, soit encore de présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. La charge de la preuve appartient à celui qui prétend être mandataire.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL

Attendu que par lettre recommandée du 24 octobre 1972, la dame Veuve M., co-héritière indivise avec J. M., son beau-fils, et E. M. épouse V., sa belle-fille, d'un fonds de commerce de chaussures sis, ., avisait le sieur R., propriétaire du local où s'exerçait l'exploitation du commerce, de son intention de vendre ledit fonds à la dame F., gérante, pour un prix de 30 000 F, payable comptant, sous réserve du droit de préemption reconnu à ce propriétaire par l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, modifiée ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 1972, le sieur R. répondait à la dame Veuve M. qu'il entendait exercer son droit de préemption et d'acquérir le fonds de commerce désigné pour le prix indiqué de 30 000 F ;

Attendu que le 8 janvier 1973, Veuve M. adressait à R. une nouvelle lettre dans laquelle elle manifestait son intention de ne pas donner suite à sa proposition ; que R., après lui avoir fait sommation ainsi qu'aux co-héritiers dudit fonds d'avoir à comparaître, le 1er février 1973, en l'étude de Maître J.-C. Rey, notaire, afin de passer l'acte de vente et en l'état de leur carence, a, par exploit susvisé, régulièrement assigné tant Veuve M. que dame V. et J. M., aux fins de s'entendre condamner conjointement et solidairement à passer l'acte de vente du fonds de commerce par devant le notaire précité, et faute par les défendeurs de s'exécuter, de voir dire et juger que le jugement à intervenir vaudrait acte de vente au prix de 30 000 F payable comptant ;

Que par conclusions du 14 février 1974, il demande subsidiairement qu'il lui soit donné acte « de ses plus expresses réserves de réclamer réparation à Veuve M. du préjudice qu'elle lui aurait causé » ;

Attendu que le sieur R. fonde sa prétention sur le moyen tiré de l'existence d'un mandat tacite, donné à leur mère Veuve M., par J. M. et dame V., de vendre le fonds de commerce et d'adresser au propriétaire la notification aux fins d'exercice du droit de préemption ; que le demandeur déduit l'existence de ce mandat de l'attitude générale des défendeurs et notamment d'une lettre à lui adressée par Maître P.-L. Aureglia, notaire, faisant état du désir de J. M. de signer l'acte de vente dans les meilleurs délais, de la démarche faite par les dames V. et Veuve M. auprès de lui-même en vue de la vente du fonds, et enfin d'une déclaration de la gérante dudit fonds faisant état d'un compromis de vente passé entre elle et les hoirs M. ;

Attendu que dans leurs écritures les défendeurs dénient avoir donné mandat à Veuve M. et concluent au débouté de R. ;

Attendu que la preuve de l'existence du mandat tacite résulte soit de l'exécution du mandat et de la ratification qui en est faite par le mandant, soit de l'aveu de ce dernier, soit encore de présomptions lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ;

Attendu qu'en l'espèce, R., à qui incombe la charge de prouver l'existence du mandat, ne rapporte pas cette preuve ; qu'en effet, les présomptions et circonstances de la cause, sur lesquelles peut seul se fonder le demandeur en l'absence d'exécution de la convention et d'aveu du mandant, ne sont pas de nature à établir le mandat en l'absence d'un commencement de preuve par écrit ; que ce moyen de preuve ne saurait être tiré ni de la lettre de Maître P.-L. Aureglia, écrite au nom d'un seul co-indivisaire, ni du compromis de vente signé entre les hoirs M. et la dame F. et fixant le prix du fonds pour la somme de 60 000 F ; un tel acte étant inconciliable avec un mandat qui aurait été donné à Veuve M. de vendre le même fonds pour un prix de 30 000 F, un mois plus tard ; qu'il est d'ailleurs significatif de relever que cette dernière a écrit à R., le 24 octobre 1972, en ces termes : « je suis en pourparlers pour vendre ce fonds à Madame M.-F. S. épouse F. » ; que cette phrase, qui ne laisse place à aucune interprétation, établit que Veuve M. s'est adressée au demandeur en son nom et non pas au nom et pour le compte des co-héritiers ; que ceux-ci se sont, de plus, toujours refusé à passer l'acte de vente et ont toujours contesté l'existence d'un quelconque mandat donné à leur belle-mère et qui aurait pu les engager ;

Attendu que R. ne rapporte pas la preuve du moyen qu'il allègue ; qu'il doit être débouté de ses demandes, fins et conclusions, et condamné aux dépens ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de lui donner acte de ses réserves, R. ayant la facilité en dehors de toute décision de justice, réservant ses droits sur ce point, de réclamer à Veuve M. réparation du préjudice causé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Accueille en la forme l'action du sieur R. ;

Au fond, l'en déboute ; dit n'y avoir lieu à lui donner acte de ses réserves ;

Composition🔗

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita, Marquilly, Clerissi av. déf., Bosio (du barreau de Nice) av.

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