Tribunal de première instance, 17 janvier 1974, Dame M. div. R. c/ R.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Hypothèques

Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Validation - Époux - Divorce - Régime matrimonial - Liquidation non intervenue - Sursis à statuer

Résumé🔗

Pour obtenir la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, le demandeur doit établir la réalité et le montant précis de sa créance.

A défaut, une telle validation ne peut intervenir même si, lors de l'inscription provisoire, une évaluation, également provisoire, a été faite par le Président du Tribunal. Par suite, lorsque la liquidation du régime matrimonial ordonnée à la suite d'un divorce n'est pas encore intervenue, il n'est pas établi qu'un des ex-époux soit créancier de l'autre et il doit donc être sursis à statuer, sur sa demande, à une inscription définitive d'hypothèque.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Attendu que suivant l'exploit susvisé, la dame M. divorcée R. a assigné le sieur R., son ex-mari, aux fins d'être autorisée à prendre une inscription définitive sur les biens immobiliers sis à Monaco et appartenant à ce dernier, cette inscription devant se substituer à l'inscription provisoire qu'elle avait été autorisée à prendre, en l'état d'une ordonnance présidentielle du 6 juillet 1972, pour garantir sa créance provisoirement évaluée à la somme de 35 000 F ;

Attendu que R. s'oppose à cette demande et sollicite la mainlevée de la saisie immobilière conservatoire pratiquée (plus juridiquement de l'hypothèque judiciaire provisoire), motif pris de ce qu'il n'est redevable d'aucune somme envers son épouse, mais qu'au contraire celle-ci est sa débitrice à concurrence de 9 341,76 F. ; qu'il s'estime, dès lors, fondé à obtenir condamnation de dame M. au paiement de cette somme, outre celle de 10 000 F. à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé une procédure abusive et vexatoire ; que, dans le dernier état de ses conclusions, il sollicite une expertise, aux frais avancés de la demanderesse, aux fins de faire les comptes des sommes respectivement dues par les parties entre elles ;

Attendu que dame M., dans ses conclusions du 28 juin 1973, réduit sa demande ayant servi de base à l'hypothèque judiciaire pour la somme correspondant aux dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal correctionnel, soit 5 000 F., somme qui a été payée par R. ; qu'elle conclut pour le surplus à ce qu'il soit fait droit aux fins de son exploit introductif d'instance ;

Attendu qu'en l'espèce dame M. ne fournit, dans ses écrits judiciaires, seuls documents sur lesquels le Tribunal peut se fonder et auxquels il doit répondre, aucun élément d'appréciation permettant de déterminer le montant des sommes dont elle se déclare créancière au regard de R. ; que si, aux termes de l'article 762 ter du Code de procédure civile, l'inscription provisoire d'hypothèque est opérée sur remise d'un bordereau contenant l'indication du capital de la créance éventuelle dont le montant est fixé par l'ordonnance autorisant cette inscription et si, lorsque ce capital n'est pas déterminé avec précision, il peut faire l'objet d'une évaluation provisoire de la part du Président du tribunal de première instance, il ne peut, en revanche, être admis que l'inscription définitive intervienne dans des conditions identiques, c'est-à-dire pour un chiffre représentant une évaluation, mais qu'elle doit au contraire porter sur une créance, certaine et exigible, nettement déterminée, l'article 1988 du Code civil exigeant que pour les créances certaines, le montant du capital soit indiqué ;

Attendu que le jugement prononçant le divorce, du 11 février 1971, confirmé par la Cour d'Appel le 27 mars 1972, a ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et a commis pour y procéder Maître Crovetto, notaire ; que c'est dans le cadre de cette mission notariale, que devra intervenir la liquidation des comptes entre les parties, le Tribunal demeurant compétent, au rapport du juge désigné à cette fin par ce jugement, pour statuer sur les difficultés auxquelles pourrait donner lieu cette liquidation ; que dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d'inscription définitive d'hypothèque, jusqu'à ce qu'il ait été déterminé si dame M. est créancière de son mari ainsi qu'elle se borne à le soutenir ; qu'il doit également être sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts de R., jusqu'à ce qu'il soit établi si, selon ses dires, dame M. est sa débitrice, le préjudice allégué sur le fondement d'une procédure vexatoire et abusive ne pouvant être établi en l'état actuel de la procédure ; que les dépens doivent être réservés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Accueille en la forme tant la demande principale de dame M. que la demande reconventionnelle de R. ;

Sursoit à statuer sur ces deux demandes jusqu'à ce que Maître Crovetto, notaire, commis par le jugement du 11 février 1971, ait liquidé le régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

Composition🔗

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boisson et Lorenzi av. déf.

  • Consulter le PDF