Tribunal de première instance, 14 septembre 1973, G. et autres c/ O. ès-qualités de syndic de la faillite de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace et dame F. ès-qualité de gérante de la dite société.

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Abstract🔗

Faillites

Syndic - Vente d'immeubles du failli - Juge-commissaire - Saisine - Limites

Résumé🔗

Une ordonnance du juge-commissaire, autorisant un syndic à signer un projet de convention comportant la vente des immeubles dépendant de la faillite, a admis la régularité de la procédure suivie en l'espèce mais ne pouvait trancher la question de savoir si cette convention garantissait ou non les droits des créanciers, ce problème ne lui ayant pas été soumis par le syndic et ne pouvant d'ailleurs pas lui être soumis, puisque la convention prévoyait expressément, quant aux conditions de la vente, une homologation subséquente par le tribunal. Le Tribunal doit statuer sur les oppositions qui lui sont soumises dans les limites ainsi déterminées et rétablies de la saisine du juge-commissaire.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL,

Attendu que les six oppositions formées, en application de l'article 424 du Code de Commerce, contre l'ordonnance du juge commissaire du 10 août 1973, procèdent de moyens identiques et qu'il y a lieu de statuer, en ce qui les concerne, par un seul et même jugement ;

Attendu que le juge commissaire a été saisi, le 3 août 1973, d'une requête du sieur O., syndic de l'union de la faillite de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, qui demandait l'autorisation de signer un projet de convention comportant la vente des immeubles dépendant de la faillite de cette société ;

Attendu qu'il apparaît que, ce faisant, le sieur O. entendait se voir confirmer, par voie de justice, qu'il avait la faculté en sa qualité de syndic de l'union, de vendre de gré à gré lesdits immeubles, sans être nécessairement astreint à suivre la voie de la vente aux enchères ;

Attendu que l'ordonnance sus visée, en autorisant le syndic à signer le projet de convention, a admis la régularité de la procédure suivie en l'espèce ; que cependant, elle ne pouvait trancher la question de savoir si cette convention garantissait ou non les droits des créanciers, ce problème ne lui ayant pas été soumis par le sieur O. et ne pouvant d'ailleurs pas lui être soumis, puisque la convention prévoyait expressément, quant aux conditions de la vente, une homologation subséquente par le Tribunal de Première Instance ;

Attendu que le Tribunal doit statuer dans les limites ainsi déterminées et rétablies de la saisine du juge commissaire ;

Attendu que les oppositions sus visées n'ont pas pour objet de contester la faculté pour le syndic de procéder à une vente de gré à gré et ne requièrent pas la vente aux enchères ; que bien au contraire, les opposants admettent expressément cette faculté, puisqu'ils fondent l'essentiel de leur argumentation sur les possibilités qui s'offriraient au sieur O. de traiter avec des acquéreurs offrant un prix plus élevé ; que d'autre part, les moyens de droit tirés tant des articles 590 et 591 du Code de Procédure Civile que de l'article 1029 du Code civil concernant non les pouvoirs du syndic, mais la vente elle-même ; que l'examen de ces moyens est prématuré la vente n'étant pas encore réalisée ;

Attendu qu'il apparaît donc que les différents moyens de fait et de droit soulevés par les opposants sont tous relatifs aux conditions de fond de la vente, et ne peuvent être examinés par le Tribunal à l'occasion de la présente instance, dont les limites viennent d'être rappelées ci-dessus ; qu'il suit de là que les oppositions doivent être rejetées, l'ordonnance du juge commissaire devant, quant à son dispositif seulement, sortir son plein et entier effet ;

Attendu que la S.C.I. les Résidences de Monte-Carlo Palace a déclaré intervenir à l'instance ; que cette intervention est irrecevable, cette société n'ayant aucune qualité, en l'état actuel de la procédure, pour être admise aux débats, et le Code de commerce ne prévoyant, à l'égard des ordonnances rendues par le juge commissaire, que la seule voie de l'opposition, d'ailleurs ouverte « à tout intéressé » ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Se saisissant d'office en tant que de besoin, en application de l'article 424 du Code de commerce et statuant en application dudit article ;

Reçoit en la forme, les oppositions formées par le sieur J. G., les hoirs A., le sieur A., le sieur G., le sieur C. et la dame C. ;

Dit n'y avoir lieu, en l'état, à statuer sur les moyens contenus dans les oppositions ; rejette en conséquence lesdites oppositions ; Dit que l'Ordonnance du juge commissaire du 10 août 1973 sortira, quant à son dispositif seulement, son plein et entier effet ;

Déclare irrecevable l'intervention de la S.C.I. Résidences de Monte-Carlo Palace ;

Composition🔗

MM. François, pr., Default, prem. subst. gén., MMe Marquilly, Marquet, Boisson, av. déf., Magagli et Champsaur (tous deux du barreau de Nice) av.

Note🔗

Sur appel cf. infra C.A. 15 janvier 1974 (B).

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