Tribunal de première instance, 6 janvier 1972, Dame Z. Vve G. c/ hoirs M. et autres

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Abstract🔗

Droit successoral

Vocation successorale - Droit applicable -Lieu de situation de l'immeuble - Droit monégasque

Successibles étrangers - Lien de parenté avec le défunt - Modalité de preuve - Loi étrangère

Part successorale de la veuve - Défunt décédé ab intestat - Présence d'héritiers collatéraux au 6e degré

Résumé🔗

1. La qualité d'héritier successible doit s'apprécier au regard de la loi monégasque, applicable en raison de la situation de l'immeuble de la succession.

2. Le lien de parenté existant entre le défunt et des héritiers de nationalité étrangère doit s'apprécier selon les règles et modes de preuve reconnus par la loi étrangère.

3. La part héréditaire de la veuve dont l'époux est décédé ab intestat et qui se trouve en concours avec des héritiers collatéraux au 6e degré est de la moitié en usufruit de la succession immobilière.


Motifs🔗

Le Tribunal,

Attendu qu'à la suite du décès à Monaco, le quatre octobre mil neuf cent cinquante-huit, du sieur A. G., intestat, sa veuve née Y. Z. a obtenu, le quatorze mai mil neuf cent cinquante-neuf, en l'absence d'héritiers successibles connus, son envoi en possession de la succession comprenant un immeuble sis à Monaco qu'elle a promis de vendre le vingt-neuf juin mil neuf cent cinquante-neuf à un sieur J. ;

Que sur ces entrefaites se sont manifestés des collatéraux du défunt, cousins au sixième degré, rassemblés par une agence spécialisée, présentant un arbre généalogique au vu duquel était établie le premier février mil neuf cent soixante une notoriété rectificative ; que sur l'assignation de J. en exécution forcée de la vente promise, le tribunal ordonnait le premier avril mil neuf cent soixante cette vente en accueillant les collatéraux en leur intervention et donnant acte à la veuve G. de ses protestations contre leur pétition ; que Monsieur A. était nommé séquestre du prix de cet immeuble ;

Attendu que la veuve G. assignait les revendiquants, tous Italiens, devant le Tribunal de Monza qui considérait le quinze décembre mil neuf cent soixante que n'était pas rapportée la preuve par ces derniers de leur parenté avec feu G. ; que la Cour de Milan confirmait le dix-neuf octobre mil neuf cent soixante-deux leur absence de droit successoral en se fondant sur l'inaptitude des prétendus héritiers à exciper de leur vocation héréditaire au sixième degré, alors que la loi italienne la limite au quatrième degré ;

Attendu qu'en cet état la demoiselle M. et dix-huit autres héritiers prétendants, ci-après « les collatéraux » ont assigné la veuve G. et un sieur B., cousin ayant renoncé à ses prétentions, pour faire reconnaître leur qualité d'héritiers successibles au regard de la loi monégasque, applicable en raison de la situation de l'immeuble, alors que les décisions italiennes n'avaient pas recherché et fixé leur lien de parenté ;

Attendu que par jugement du vingt-cinq juin mil neuf cent soixante-quatre, confirmé en son dispositif par arrêt du neuf janvier mil neuf cent soixante-sept, le Tribunal déclarait que le jugement de Monza et l'arrêt de Milan n'avaient pas tranché le lien de parenté des personnes prétendant être héritières au sixième degré, rang auquel elles seraient successibles au regard de la loi monégasque applicable à la succession immobilière et, avant dire droit au fond sur cette dévolution, désignait Monsieur V. en qualité d'expert pour rechercher le lien de parenté des demandeurs vis-à-vis de feu G. selon les règles et modes de preuve reconnus par la loi italienne (articles 452 et 132 du Code Civil) au moyen des actes d'état civil applicables ou, à leur défaut, par tous moyens de preuve ;

Attendu que Monsieur V. a déposé le douze mai mil neuf cent soixante-neuf un rapport concluant que les tableaux généalogiques présentés établissent à première vue une parenté aux sixième et septième degrés entre feu G. et les descendants respectifs des lignes paternelle et maternelle, mais que dans la forme des documents ayant servi à leur élaboration se trouvent quelques discordances provenant généralement de la date du document et de celle du tableau ; qu'il déclare laisser au Tribunal le soin d'apprécier la valeur probante, au regard du droit italien, des actes provenant en certains cas des autorités religieuses ;

Attendu que la dame Veuve G., considérant qu'au vu de ces conclusions de l'expert les collatéraux ne pouvaient valablement soutenir avoir rapporté la preuve de leur parenté, conception confirmée par le fait qu'ils sont demeurés sans assigner en homologation du rapport, les a assignés par exploit du huit juillet mil neuf cent soixante et onze pour voir homologuer ce rapport, entendre dire qu'ils n'ont pas établi leur parenté et se voir en conséquence déboutés de leurs prétentions ; qu'en ses conclusions du seize décembre mil neuf cent soixante et onze, elle développe ses arguments, insiste sur le fait que la parenté à établir doit se fonder sur une suite de filiations légitimes à prouver selon des règles impératives qui ne sont pas respectées en l'espèce où des actes religieux prétendraient suppléer à des actes civils à une époque où, en Italie, ceux-ci devaient être tenus selon les lois en vigueur prescrivant la tenue des registres de l'état civil par les autorités laïques ; qu'en se considérant encore comme défenderesse, elle formule une demande reconventionnelle, qu'il faut plutôt considérer comme subsidiaire, tendant à prescrire le placement au moins provisionnel des sommes improductives séquestrées entre les mains de Monsieur A., pour que la moitié en soit placée de telle façon qu'elle puisse percevoir l'usufruit de cette moitié, un tel droit lui étant, en tout état de cause, assuré par l'article 649 alinéa 2 du Code Civil ;

Attendu que les collatéraux, défendeurs à l'instance actuelle, concluent le vingt-six octobre au déboutement de la Veuve G., le rapport et les renseignements complémentaires apportés établissant leur qualité d'héritiers au degré successible en dépit de quelques erreurs matérielles dans l'élaboration des tableaux, d'ailleurs peu nombreuses et de peu d'importance au regard du nombre des actes recueillis qui font foi, même lorsqu'ils émanent d'autorités religieuses à des époques où l'état civil n'était pas encore tenu par les mairies ; qu'en admettant même qu'il puisse y avoir quelques lacunes, ils soulignent que la thèse de la dame Veuve G. n'aurait de valeur que pour autant que le défaut de preuve éliminerait tous les héritiers alors qu'il suffit que la preuve soit établie à l'égard d'un seul pour réduire les droits de la veuve et faire rapporter son envoi en possession ; que tel est le cas pour la branche de famille B., pour laquelle une documentation complète et sans faille établit l'existence de cousins au sixième degré ; qu'ils demandent donc que leurs droits soient reconnus sur la succession immobilière de feu G. et qu'un notaire soit désigné pour procéder au partage de cette succession ;

Attendu qu'il est bien exact que dans les conditions où il est actuellement saisi, le Tribunal n'a pas à déterminer la vocation héréditaire de tel ou tel des collatéraux prétendants à la succession mais à dire, sur la demande de la Veuve G., si celle-ci doit conserver toute la succession immobilière de son mari ou si sa part doit être réduite à une moitié en usufruit en raison d'un concours d'héritiers à un degré successible ; qu'il importe peu, pour la détermination de son droit, qu'il y ait plusieurs ou un seul héritier de ce rang, quelle que soit la ligne, paternelle ou maternelle à laquelle il appartient ;

Attendu qu'il résulte du rapport pages quatre à sept, que l'ascendance directe de feu G. est établie par les tableaux et documents fournis jusqu'au troisième degré représenté par P. A. G., son arrière grand-père, né en mil sept cent quarante-sept et marié le quatorze mai mil sept cent soixante et onze, à Pontida, avec D. L. ; que de ce mariage sont issus deux enfants en mil sept cent quatre vingt dix G. A., grand-père du défunt, et en mil sept cent quatre vingt-six A. M., qui a épousé en mil huit cent six C. M. ; que de ce mariage est issu C. B. M. lui-même marié à M. R. R. et dont les enfants sont, directement ou par représentation, les prétendants actuels, du nom M. ;

Attendu que si cet enchaînement, vérifié au vu des documents produits, apparaît assurer la continuité de la filiation et la parenté au degré successible, l'expert relate quelques discordances de détails, entre le tableau et les actes ; qu'il a été procédé depuis à certaines rectifications d'erreurs qui n'apparaissaient d'ailleurs pas de nature à entraîner le moindre doute sur l'identité des personnes concernées ;

Attendu que la Veuve M., sans contester formellement les continuités de filiation retracées par les tableaux, souligne qu'il ne doit s'agir en l'espèce que de filiations légitimes et qu'il ne serait pas établi aux formes de droit que Pietro G. et D. L., auteurs communs, aient été valablement mariés, aucun acte de mariage civil n'étant rapporté pour eux non plus que pour A. M. G. et C. M., mariés le treize avril mil neuf cent six ; mais attendu que cet argument ne saurait être reconnu suffisant pour écarter la vocation héréditaire des consorts M. ;

Attendu en effet que le premier mariage contesté est établi par un extrait des registres paroissiaux de l'Eglise San Giacomo di Pontida, délivré par le curé de cette paroisse et authentifié par le syndic, attestant sa célébration en cette église le quatorze mai mil sept cent soixante et onze ;

Que le second, célébré le treize avril mil huit cent six en la Paroisse de San Biagio, de Caprino Bergamasco, est établi par un extrait des actes de cette paroisse, et qu'il ne saurait être soutenu que ces actes aux époques où ils sont intervenus, ne peuvent être considérés comme apportant la preuve de mariages légitimes ;

Attendu en effet qu'il résulte de nombreuses attestations et du certificat de coutume produits par les collatéraux que jusqu'en mil huit cent soixante-cinq, et même plus tard pour les Etats Pontificaux, les ministres du culte étaient qualifiés pour établir des actes religieux tenant lieu d'actes d'état civil et qu'en particulier, jusqu'à cette date, l'acte de mariage religieux était « l'acte constitutif de l'état civil » ; que si le premier mariage contesté, intervenu en mil sept cent soixante et onze antérieurement à toute institution, souvent théorique, d'un état-civil laïc, par l'occupation Napoléonienne, ne pose aucun problème quant à la valeur probante du seul acte religieux présenté, il doit en être de même pour l'acte de mariage de mil huit cent six à Caprino Bergamasco, le maire de cette commune attestant, le huit mai mil neuf cent soixante-deux, qu'à cette époque « les administrations municipales ne tenaient aucun registre de l'état-civil, ceux-ci étant tenus par le curé qui, faisant fonction d'officier de l'état-civil, dressait les actes de naissance, de mariage et de décès » ;

Attendu il est vrai que la veuve G. soulève en outre des objections de détail comme l'indication dans le premier acte des seules années de naissance des époux sans précision de jour ni de lieu et, dans le second, du seul prénom de M. pour l'épouse prénommée A. M. ;

Mais attendu que ces omissions ne sont pas de nature à enlever à ces actes leur valeur probante :

  • d'abord parce que le seul événement déterminant pour l'espèce actuelle de la vie de Pietro G. et D. L. est leur mariage, duquel résulte la parenté considérée, toutes circonstances antérieures, date et lieu de naissance, étant inopérantes ;

  • ensuite parce que l'identité de l'épouse au mariage du treize avril mil huit cent six est indiscutablement établie par toutes les mentions d'état civil concordantes, à la seule exception du prénom omis ;

Attendu enfin que la Veuve G. reproche à ce dernier acte de ne pas faire référence à un mariage civil antérieurement célébré et constaté, comme la mention en existe dans l'acte de mariage de B. B., appartenant à la branche maternelle, intervenu le trente septembre mil huit cent dix, sous l'empire de la même législation ;

Mais attendu qu'en présence de l'attestation fournie par le maire de Caprino Bergamasco, relative à l'absence dans cette commune de registres laïcs d'état civil en mil huit cent six - il ne peut être déterminant de relever qu'à une autre date et dans une autre Province la rédaction des actes de mariage religieux était différente, l'application de la laïcisation de l'état-civil en Italie ayant été très variable selon les provinces ;

Attendu qu'il apparaît en conséquence que pour les hoirs M., descendants de la branche paternelle la parenté légitime se trouve établie alors que la parenté de la branche maternelle, inutile à examiner en détail pour la seule détermination des droits de la veuve, ne paraît même pas soulever d'objections de la nature de celles sur lesquelles il vient d'être statué ;

Attendu que cette preuve doit être considérée comme rapportée conformément aux modes prescrits par le jugement du vingt-cinq juin mil neuf cent soixante-quatre, confirmé sur ce point et définitif, par référence à la loi italienne et ce malgré l'argument tiré par la dame Veuve G. de la différence de rédaction des articles cent trente-deux et quatre cent cinquante-deux du Code Civil italien ;

Attendu que ce Code, mis en vigueur à l'époque de l'unification de l'Italie, plus d'un demi siècle après les mariages actuellement examinés, ne prenait de dispositions que pour l'avenir notamment en ce qui concerne la tenue et l'effet probatoire des actes de l'état civil et ne pouvait dénier cet effet aux actes antérieurement dressés conformément à une pratique constante ; qu'il doit donc être considéré que les actes religieux apportent en tous les cas d'absence, la preuve aussi bien des mariages que des naissances et décès dès lors qu'il est établi qu'à l'époque et au lieu de leur rédaction il n'existait pas d'état civil laïc ; qu'en admettant même une interprétation plus rigoureuse du Code et l'inefficacité des actes religieux de mariage comme moyen direct de preuve de la légitimité des enfants, ces actes apparaîtraient comme déterminants de la preuve de la possession d'état prévue par l'article cent trente-deux, lorsque l'ancienneté des faits ne permet plus d'envisager la preuve testimoniale ;

Qu'il apparaît en conséquence que l'expertise a rapporté la preuve de l'existence d'héritiers collatéraux au 6e degré de feu G. et que la part héréditaire de sa veuve sur sa succession immobilière monégasque est réduite à la portion que lui attribue la dernière phrase du 2e alinéa de l'article six cent quarante-neuf du Code Civil, soit la moitié en usufruit ;

Attendu que l'existence incontestée de ce droit fait apparaître comme fondée la demande subsidiaire de la dame Veuve G. tendant à voir assurer son usufruit partiel dans des conditions satisfaisantes ;

Attendu que le jugement du premier avril mil neuf cent soixante constatait l'accord de toutes les parties, présentes au débat actuel, à la réalisation de la promesse de vente consentie au sieur J. par la Veuve G., portant à la fois sur l'immeuble successoral et des biens contigus appartenant à des tiers dont la venderesse s'engageait à rapporter l'accord ; que sur le prix global, les parties ne contestaient pas que un million cinq cent mille nouveaux francs représentait la part de l'immeuble G. et acceptaient unanimement qu'il soit consigné entre les mains d'un séquestre ; que Monsieur A. était désigné en cette qualité avec mission de placer les fonds en bons du Trésor Princier à un an ; qu'un accord ultérieur des parties a porté sur la dation en paiement de la majorité du prix en appartements à construire, la somme de deux cent mille francs ayant seulement été versée à Monsieur A., es-qualités ; qu'à la suite du règlement par le séquestre, avec le même accord, d'une dette successorale, les fonds actuellement détenus correspondent bien, en somme ou en quatorze bons du Trésor de dix mille francs, au total dont la Veuve G. demande que la moitié, soit soixante-dix-huit mille quatre-vingt-quatre francs cinquante centimes, soit employée partie en actions de la Société Nationale d'Investissements et partie en obligations huit pour cent garanties par l'Etat Français, ces divers titres devant être mis en certificats nominatifs distinguant la nue-propriété et l'usufruit, Monsieur A. lui remettant sur sa seule décharge, les arrérages ;

Qu'elle demande que cette mesure provisionnelle jusqu'à décision définitive et à prendre sous réserve des droits des parties, soit assortie de l'exécution provisoire ;

Attendu que la demande doit être accueillie car elle constitue le strict minimum du droit d'usufruit de la veuve sur une partie du prix de l'immeuble successoral et qu'il est légitime que l'usufruitière obtienne un rendement raisonnable de la partie du capital sur lequel porte son usufruit ; qu'il ne paraît cependant pas utile, tant que le litige n'est pas définitivement tranché et que Monsieur A. demeure séquestre, de faire les frais d'une mise au nominatif des titres a acquérir ; que Monsieur A., ayant réglé la part d'usufruit pour la période échue sur les intérêts perçus, règlera à l'avenir les intérêts des titres à acquérir périodiquement et sur la seule décharge de la Veuve G. ;

Attendu que la dame Veuve G. qui succombe en son action en homologation de rapport d'expertise et en contestation de droits héréditaires doit supporter les dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Accueille en la forme la dame Z. Veuve G. en son action, mais l'y déclare mal fondée et l'en déboute ;

Homologue les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur V. ; dit et juge qu'en l'état de l'existence prouvée, dans le cadre de filiations légitimes continues d'héritiers au sixième degré de feu A. G. décédé intestat, la part héréditaire de sa veuve s'élève à la moitié en usufruit de la valeur représentative de sa succession immobilière à Monaco ; déboute la dame Veuve G. de ses demandes tendant à l'attribution de la totalité de ladite succession ;

Fait droit à la demande subsidiaire de la dame Veuve G. ; dit et juge qu'après avoir réglé à celle-ci, la moitié de l'usufruit des sommes dont il a été nommé séquestre le premier avril mil neuf cent soixante, jusqu'à ce jour, Monsieur A. emploiera la moitié du capital restant à raison de cinquante pour cent en actions de la Société Nationale d'Investissements à acquérir en bourse de Paris et de cinquante pour cent en obligations à huit pour cent au moins garanties par l'Etat Français telles que S.N.C.F., Electricité ou Gaz de France ou autres bénéficiant de la même garantie ; dit que Monsieur A. en remettra périodiquement les revenus à la Veuve G. sur la seule quittance de celle-ci qui vaudra décharge et ce jusqu'à décision définitive sur le fond, acte étant donné aux parties de leurs droits et contestations ; ordonne, du chef de cette mesure, l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;

Rapporte l'ordonnance d'envoi en possession du quatorze mai mil neuf cent cinquante-neuf, désigne Maître Rey, notaire, pour procéder, conformément aux dispositions qui précèdent à la liquidation de la succession immobilière monégasque de feu G. ;

Composition🔗

MM. de Monseignat, prés., Rossi, vice-prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boisson, Boéri, av. déf.

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