Tribunal criminel, 7 décembre 2016, Le Ministère Public c/ t. BE. et m. TA.

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Abstract🔗

Viol - Eléments constitutifs - Contrainte (oui) - Condamnation

Résumé🔗

L'accusé doit être condamné du chef de viol. Il a reconnu avoir pratiqué des attouchements sur le corps de la victime et une pénétration digitale vaginale. La contrainte est établie dès lors qu'il a déclaré que la victime lui avait repoussé la main, puis l'avait poussé très fort en criant au secours, lui signifiant expressément « qu'elle n'était pas venue pour ça ». Il a d'ailleurs admis avoir fermé la porte de la chambre pour empêcher la partie civile de sortir, lorsqu'il a eu un doute sur son absence de consentement. Il convient également de tenir compte du comportement qu'il a adopté après le départ de la victime, tenant à l'empressement qu'il a eu pour procéder au changement des draps du lit, pour se débarrasser des bas de celle-ci en les jetant dans un container de l'immeuble et pour recueillir sur internet des renseignements relatifs aux accusations d'agression sexuelle et aux moyens de s'en défendre. Les faits se sont inscrits dans un contexte reconnu de recherche de jeunes femmes dans le but d'obtenir d'elles des faveurs sexuelles. Il existe des circonstances atténuantes tenant à la fragilité psychique de l'accusé au moment des faits mais, compte tenu de la gravité des faits, des circonstances de leur commission et de la personnalité de l'auteur, celui-ci est condamné à la peine de 7 années de réclusion criminelle et à une interdiction de séjour du territoire monégasque de 10 ans.  


Motifs🔗

TRIBUNAL CRIMINEL

ARRÊT DU 7 DECEMBRE 2016

Dossier PG n° 2015/001353

Dossier JI n° CABI-2015/000018

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

CONTRE :

  • t. BE., né le 21 janvier 1973 à Nice (06), de lu. et de lo. PA., de nationalité française, sans profession, demeurant c/o Mlle j. BO., X1 à Monaco,

Actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco (Mandat d'arrêt du 9 août 2015)

présent aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et de Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire en cette même Cour ;

accusé de:

  • - VIOL

En présence de :

  • - m. TA., née le 12 avril 1986 à Tokyo (Japon), de h1. et de h2. II., de nationalité japonaise, étudiante, demeurant X2, 06000 NICE, partie civile, présente, assistée de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Virginie ZAND, Président, Monsieur Paul CHAUMONT, Madame Séverine LASCH-IVALDI, juges assesseurs, Madame Marceline MEDECIN, Monsieur Patrick BELLINGERI, Monsieur Pierre-Henri DARRASSE, jurés titulaires ;

Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 12 juillet 2016, signifié le 21 juillet 2016 ;

Vu les ordonnances de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date des 19 septembre 2016 et 29 septembre 2016 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;

Vu le procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé en date du 12 octobre 2016 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 12 octobre 2016 ;

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 12 octobre 2016, notifiée, désignant les jurés ;

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 12 octobre 2016 fixant la date d'audience ;

Vu la citation à accusé et signification à partie civile, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 24 octobre 2016 ;

Vu les citations de témoins et significations, suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 24 octobre 2016 ;

Vu la dénonciation de témoins à accusé, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 24 octobre 2016 ;

Vu les ordonnances du Président du Tribunal criminel en date des 9, 23 et 30 novembre 2016, remplaçant l'un des jurés ;

Vu les citations à témoins et dénonciation à la requête de t. BE., suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier de justice à Monaco, en date du 1er décembre 2016 ;

Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 5 décembre 2016 ;

Vu l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 ordonnant le huis-clos ;

Ouï l'accusé en ses réponses ;

Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ;

Ouï m. TA., partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur pour m. TA., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï le Substitut du Procureur général en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;

Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;

Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;

Le Tribunal Criminel composé de Madame Virginie ZAND, Président, Monsieur Paul CHAUMONT, Madame Séverine LASCH-IVALDI, juges assesseurs, Madame Marceline MEDECIN, Monsieur Patrick BELLINGERI, Monsieur Pierre-Henri DARRASSE, jurés titulaires, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :

Le 7 août 2015, à 15 heures, m. TA. se présentait aux services de police pour dénoncer des faits d'agression à caractère sexuel sur sa personne qui auraient été commis le matin même dans un appartement sis X3.

Elle imputait cette agression à un prénommé t., identifié d'après les éléments fournis par la plaignante comme étant t. BE., qu'elle reconnaissait formellement sur photographie, lequel était interpellé à 16 heures 30 dans son appartement et placé aussitôt en garde à vue.

Elle remettait un certificat médical établi à 13 heures 30 par un médecin de l'établissement public de droit monégasque G, où elle s'était immédiatement rendue après les faits, lequel ne faisait état d'aucune lésion visible mais mentionnait un état de choc psychologique.

Le 9 août 2015, une information judiciaire était ouverte contre t. BE. du chef de viol et ce dernier était aussitôt inculpé et placé en détention provisoire à l'issue de son interrogatoire de première comparution.

Il résultait des éléments d'enquête qu'à l'époque des faits m. TA., étudiante en musique qui cherchait du travail, était entrée en contact avec un individu t. BE.) après avoir passé une annonce sur internet pour proposer ses services en tant que baby-sitter ou aide-ménagère.

Lors de sa première déclaration, elle indiquait que le jour des faits un rendez-vous avait été convenu pour un entretien au domicile de t. BE.. Une fois sur place celui-ci lui proposait un verre de vin qu'elle refusait. Après une visite de l'appartement, t. BE. lui demandait de faire un essai de nettoyage des vitres en refusant toutefois qu'elle se mette en tenue de travail.

Elle montait sur une chaise et expliquait que t. BE. avait alors commencé à lui toucher les fesses par-dessus sa robe, caresses qu'elle avait repoussées de la main, puis avait tenté de lui retirer ses collants avant de la faire tomber sur le lit de la chambre et de se livrer à des attouchements sur tout le corps à travers ses vêtements.

Elle ne criait pas mais le suppliait en vain « de ne pas faire ça ». Le repoussant avec force, elle parvenait à se lever mais il la rattrapait et fermait la porte à clef.

Elle précisait qu'elle tentait alors de discuter en lui expliquant qu'elle n'était pas venue pour avoir une relation sexuelle avec lui et qu'il lui avait rétorqué être un ami du Directeur de l'institution H et pourrait la recommander auprès de lui si elle lui obéissait, ce qu'elle refusait.

Elle ajoutait : « il m'a de nouveau saisie de force, m'a couchée sur son lit et est complètement monté sur moi. Il a enlevé ma robe et a commencé à toucher mon sexe par-dessus ma culotte puis a entré sa main en contact direct. ». Elle ne parvenait pas à se dégager mais criait « au secours ».

Elle précisait : « il a passé sa main droite sur les lèvres de mon sexe et sur mon clitoris en faisant des « va-et-vient » puis il a introduit une phalange à l'intérieur de mon vagin. Il a introduit une partie de son doigt mais pas le doigt entièrement j'en suis certaine. Avant cela il a caressé mon anus et a également introduit une demi-phalange. ».

Elle ajoutait qu'il lui avait donné des fessées et des gifles sur tout le corps, mais qu'elle ne portait aucune trace.

Après ces attouchements, elle avait réussi à le repousser en lui envoyant un coup de pied et à s'enfermer dans la salle de bains, que t. BE. avait déverrouillée à l'aide d'un tournevis. Il l'avait alors contrainte à sortir malgré la résistance qu'elle opposait, mais elle parvenait à gagner la pièce principale, à récupérer ses affaires et à ouvrir la porte d'entrée.

Elle précisait qu'avant qu'elle ne quitte l'appartement il l'avait regardée, avait sorti des billets de sa poche et les avait jetés par terre.

Elle s'était alors enfuie et avait croisé plusieurs personnes dont la responsable de la sécurité de l'immeuble à qui elle s'était confiée brièvement et qui lui avait conseillé de porter plainte, ce qu'elle avait fait en se rendant au poste de police vers la plage.

Entendue le 16 septembre 2015 par le juge d'instruction, m. TA. réitérait les termes de ses précédentes déclarations et mentionnait avoir suffisamment manifesté son refus à t. BE. à qui elle avait déclaré expressément ne pas vouloir avoir de relation avec lui, avait tenté de le repousser à plusieurs reprises, se débattant et criant à voix haute au secours.

Elle précisait qu'il était devenu violent lorsqu'elle avait tenté de s'enfuir de la chambre, en ces termes : « Il s'est mis vraiment en colère, il m'a saisi le visage fortement avec sa main et avec une voix violente il m'a dit quelque chose comme « obéis moi ». C'est à ce moment-là qu'il est vraiment devenu violent, me traitant en fait comme une esclave.», et mentionnait encore : « Je ne me rappelle pas vraiment de ce qu'il disait mais il souhaitait manifestement que je lui obéisse, il a utilisé les mots « dominer, soumettre », j'ai vraiment ressenti qu'il me traitait comme une esclave ».

Elle déclarait être choquée par les déclarations de t. BE. sur le déroulement des faits et assurait avoir « (j'ai) manifesté mon refus suffisamment pour qu'une personne normale comprenne que je n'étais pas d'accord ».

L'expertise médico-légale de m. TA. ne mettait en évidence aucune trace traumatique, mais révélait une souffrance psychologique, avec pleurs et grande émotivité lors du récit des faits entraînant une ITT inférieure à 8 jours, tandis que l'analyse toxicologique des échantillons sanguins prélevés sur cette dernière ne révélait aucune molécule toxique, médicamenteuse, stupéfiante ou volatile.

L'expertise psychologique de m. TA. écartait tout signe d'affabulation, de mythomanie ou tout autre élément tiers ayant pu affecter le témoignage et mettait en évidence la présence de signes propres aux personnes victimes d'abus sexuels, avec un état de stress post traumatique d'intensité importante.

Entendu sous le régime de la garde à vue, t. BE. commençait par nier toute agression sexuelle, puis évoquait des caresses consenties, avant de reconnaître les attouchements commis sous la contrainte avec pénétrations digitales possibles au niveau du vagin et de l'anus.

Lors de sa première audition, il déclarait aux policiers être entré en contact avec m. TA. parce qu'il recherchait les services d'une femme de ménage et que celle-ci avait déposé une annonce sur un site Internet.

Il reconnaissait néanmoins qu'il avait effectué une telle démarche « plus pour avoir une compagnie féminine, que pour répondre à un réel besoin d'une assistante ménagère », exposant se sentir seul depuis qu'il avait perdu son emploi.

Il ajoutait ne pas comprendre la plainte pour viol de la jeune femme, déclarant que « les faits que l'on peut me reprocher ne sont pas si graves » exposant qu'il l'avait tenue par les jambes lorsqu'elle était debout sur la chaise, qu'elle avait accepté, sur sa proposition, d'enlever ses bas et qu'à ce moment-là il avait remis ses mains sur ses cuisses, avait commencé à la caresser avec sa main droite que m. TA. avait repoussée en lui disant clairement avec un grand sourire : « Mais je ne suis pas venue pour ça ».

Il déclarait qu'il avait alors remis ses mains sur ses deux cuisses ce qui avait eu pour effet quasi immédiat de la faire se lever en disant après avoir crié : « Je m'en vais », et qu'elle était alors partie dans le salon, avait récupéré ses affaires et avait refusé le billet de 50 euros qu'il avait tendu pour la dédommager de son déplacement, ajoutant : « (elle) est partie comme une furie et je n'ai pas eu le temps de la rejoindre dans les parties communes. ».

Lors de ses déclarations ultérieures, il indiquait s'être allongé à ses côtés, l'avoir caressée malgré son refus, puis lui avoir touché furtivement le sexe à travers sa culotte, ce qui l'avait fait réagir et partir en criant, après l'avoir poussé fortement.

Par ailleurs, il reconnaissait avoir utilisé le ménage comme prétexte pour entrer en contact avec de jolies jeunes femmes et les séduire, mais niait avoir exercé la moindre violence ou contrainte sur m. TA..

Contestant formellement dans un premier temps l'avoir enfermée dans la chambre, avant de le reconnaître finalement, il admettait également lui avoir enlevé son collant, l'avoir allongée de force sur le lit, puis l'avoir caressée sur la poitrine, les cuisses et entre les cuisses, estimant possible que ses doigts aient touché son sexe, sans qu'il y ait eu pénétration vaginale ou anale, jusqu'à ce qu'elle le repousse en criant au secours et s'enferme dans la salle de bain dont il avait réussi à ouvrir la porte depuis l'extérieur en manipulant le verrou pour la laisser partir.

Il indiquait qu'elle était partie en trottinant et qu'elle était apparue effrayée, comprenant que c'était de sa faute, déclarant : « je reconnais que j'ai eu tort, je ne sais pas ce qui m'a pris », « ... j'ai dérapé, je n'ai pas pu m'empêcher de passer à l'acte et de la toucher », « ... je ne suis pas dangereux, je ne veux faire de mal à personne », « je n'ai pas tenu compte de sa volonté », « je n'ai pas été en mesure de la respecter à ce moment précis mais je ne sais pas pourquoi. ».

Entendu par le juge d'instruction à trois reprises, t. BE. contestait tout viol, en l'absence de violence ou de contrainte. Il expliquait ses gestes déplacés par certains signes de séduction qu'il avait perçus dans l'attitude de m. TA., indiquant qu'elle avait insisté pour monter sur la chaise alors qu'elle était en robe et portait des talons, qu'elle s'était penchée au-dessus de la baignoire, qu'elle avait demandé à pouvoir retirer ses bas, qu'elle s'était allongée sur le lit après qu'elle les eut retirés, et précisait ne pas comprendre qu'elle l'ait brutalement repoussé avec ses deux mains en disant « au secours » sans crier, après quelques secondes de caresses où elle n'avait rien dit.

Il considérait que les procès-verbaux établis par les policiers ne correspondaient pas à ses déclarations mais admettait avoir minimisé les faits lors de sa première audition « dans un souci que l'affaire n'enfle pas ».

Selon lui, le changement d'attitude de m. TA. pouvait s'expliquer par la culpabilité qu'elle aurait pu éprouver à l'égard de son propre compagnon, mentionnant également un rôle qu'elle aurait joué dans le seul but de déposer plainte et de lui soutirer de l'argent.

Il admettait par ailleurs son attirance pour les jeunes femmes de type asiatique mais justifiait sa recherche sur Internet « comment obliger une japonaise » par la volonté de se faire respecter et éviter que la personne qu'il envisageait d'employer ne prenne le dessus sur lui, étant d'un naturel trop gentil.

Enfin, confirmant l'isolement dans lequel il se trouvait depuis son licenciement l'ayant conduit à rechercher de jeunes femmes via Internet, il expliquait par ailleurs les déclarations d'anciennes collègues de travail s'étant plaintes de son comportement, par une volonté de lui nuire, qualifiant son travail d'irréprochable.

Les investigations menées au domicile de t. BE. révélaient que les draps du lit avaient été enlevés et lavés et permettaient de retrouver les collants de la plaignante dans l'un des containers communs de l'immeuble où t. BE. avait indiqué les avoir jetés.

L'expertise de l'ordinateur de t. BE. mettait en évidence notamment la consultation de sites et photographies à caractère pornographique, une recherche récente effectuée sur Google d'après les termes suivants : « comment+ obliger+ une+ Japonaise », et une recherche du jour des faits à 13h18 sur un site d'avocat contenant un article intitulé « consentement et agression sexuelle, la notion du consentement en matière d'agression sexuelle », ainsi que d'autres recherches non datées à partir des termes : « accusation d'agression sexuelle », » « se défendre d'accusations d'agression sexuelle », « preuves accusations d'agression sexuelle », « accusation d'agression sexuelle quelles preuves ».

L'information permettait également de révéler l'attirance de t. BE. pour les relations sexuelles « dominant-dominé » de type sadomasochiste.

Entendue, a. PU., chef de service sécurité incendie au sein de X3, déclarait avoir croisé m. TA. dans l'ascenseur immédiatement après que celle-ci soit sortie de l'appartement de t. BE., ce que l'exploitation de la vidéosurveillance de l'immeuble confirmait. Elle la décrivait paniquée et apeurée, lui révélant finalement « avoir été touchée par l'occupant qui avait voulu la violer ».

L'enquête confirmait les déclarations de l'inculpé relatives aux échanges de courriels électroniques avec la victime mais aussi avec d'autres jeunes femmes en recherche d'emploi, aux divers contacts téléphoniques au cours des derniers mois avec plusieurs de ces jeunes femmes et aux rendez-vous avec certaines d'entre elles.

Les jeunes femmes entendues mentionnaient toutes un comportement inhabituel et déplacé, des propos et demandes à caractère sexuel auxquelles certaines avaient, par peur, accédé.

Par ailleurs, ses anciens employeurs faisaient état d'une personnalité colérique, d'une humeur changeante et imprévisible, et mentionnaient certains gestes déplacés à connotation sexuelle envers les patients, certains de ses anciennes collègues déclarant quant à elles avoir éprouvé un sentiment de peur et d'insécurité à ses côtés.

  • Renseignements et personnalité :

t. BE. est né le 21 janvier 1973 à Nice. Il est le cadet d'une fratrie de trois enfants. Sa famille le décrit comme une personne non-violente, assez solitaire, réservée et secrète.

Il a été suivi à l'adolescence au centre médico psychiatrique de Nice où un placement en institut spécialisé avait été préconisé en raison de troubles de la personnalité.

Après avoir intégré l'armée à l'âge de 19 ans, il a travaillé dans la restauration, puis a réussi le concours d'infirmier à 30 ans, mais a interrompu ses études et est devenu aide-soignant. Il a travaillé dans l'établissement médicalisé de g., au CCAS de Nice, puis à l'établissement public de droit monégasque G.

Il est au chômage depuis 2014.

Maria AL. MO., avec laquelle il a été en couple durant trois années, qui l'avait décrit comme quelqu'un de colérique et directif, obsessionnellement maniaque et qui lui semblait « vide de toute considération sentimentale », a modéré ses déclarations à l'audience, soulignant les qualités humaines de l'accusé.

Une autre de ses petites amies le décrit comme quelqu'un de gentil, attentionné et tactile, qui avait su se montrer patient, en précisant que c'était un grand séducteur, et qu'il était dominant et maniaque.

t. BE. vit depuis 2012 avec j. BO., née le 1er octobre 1990, laquelle l'a qualifié de dominateur dans leurs relations sexuelles, mentionnant l'usage par lui d'une cravache et d'un fouet, lesquels ont été retrouvés à leur domicile, ajoutant que leurs rapports sexuels étaient plus rares depuis les problèmes professionnels qu'il avait rencontrés au mois de mars 2014, mais elle n'a formulé aucun grief à son encontre lorsqu'elle a été entendue à l'audience.

L'expert psychiatre qui a examiné t. BE. a conclu qu'au moment des faits, celui-ci n'était pas dans un état de démence ou de contrainte par une force majeure à laquelle il n'aurait pu résister au sens de l'article 44 du Code pénal, ni atteint d'un trouble ayant aboli ou altéré son discernement.

L'expert n'a relevé en outre la présence :

  • - d'aucun événement particulièrement dramatique traumatisant qui aurait pu le perturber psychologiquement, en dehors de son licenciement,

  • - d'aucune anomalie mentale ou psychique patente, grave et caractérisée,

  • - d'aucune pathologie compulsionnelle,

  • - d'aucun élément de dangerosité psychiatrique caractérisée.

Il a conclu :

  • - que t. BE. peut être considéré comme présentant au niveau de l'organisation de son caractère quelques traits de type névrotico-pervers, avec sur un versant névrotique une légère immaturité et sur un versant pervers au sens psychologique du terme des préoccupations et fantasmes sexuels de nature sadomasochiste,

  • - qu'il est capable de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas et peut être considéré comme accessible à une sanction pénale, de même qu'à un suivi socio-éducatif éventuellement.

L'expert psychologue a relevé pour sa part que t. BE. ne présentait pas de désorganisation majeure de la personnalité et ne mentionnait pas d'événements de vie ayant pu créer une quelconque vulnérabilité psychique sur sa personne antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Il a précisé que les tests de personnalité et les entretiens cliniques n'ont pas mis en évidence de pathologie mentale avérée, que ce soit sur le versant psychotique ou névrotique de la personnalité, le sujet ne présentant pas de troubles de l'affectivité de nature pathologique, et que la dimension dépressive réactionnelle à la perte de l'emploi n'était pas ici à mettre en lien avec les faits reprochés au sujet.

L'expertise a néanmoins mis en évidence des traits de personnalité perverse, se manifestant entre autres dans les relations intimes du sujet, celui-ci prenant le rôle de dominant, dans des relations de nature sadomasochiste, qui auraient pu avoir un rôle de déclencheur dans les faits reprochés.

Enfin, l'expert a relevé que :

  • - le sujet n'avait pas un profil « de prédateur sexuel », ce qui pourrait permettre d'envisager a priori une diminution des risques de réitération, mais que pour autant la situation de déni actuel que présente le sujet par rapport aux faits ne permettait pas d'évaluer de façon plus approfondie les risques réels de récidive.

  • - il ne présentait pas de pathologie mentale pouvant altérer ou abolir son discernement et était donc accessible à une sanction pénale.

Une injonction de soins était indiquée.

Le casier judiciaire monégasque de t. BE. ne porte trace d'aucune condamnation. En revanche celui-ci a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice, le 2 mars 1998 pour des faits de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et, le 17 mai 2006 pour abus de confiance à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, ces deux condamnations ayant été réhabilitées de plein droit.

Le 1er juin 2016, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de transmission des pièces de la procédure d'information au Premier Président de la Cour d'appel.

Par arrêt de mise en accusation du 12 juillet 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a :

  • - dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre t. BE. d'avoir à Monaco le 7 août 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de m. TA. en lui imposant en l'espèce une ou plusieurs pénétrations digitales, vaginale et anale, crime prévu et réprimé par l'article 262 du Code pénal ;

  • - mis en accusation t. BE. et ordonné son renvoi devant le Tribunal criminel pour y être jugé conformément à la loi ;

  • - décerné contre t. BE. ordre de prise de corps ;

À l'audience du Tribunal criminel qui s'est tenue du 5 décembre 2016 au 7 décembre 2016, le conseil de la partie civile a sollicité du Tribunal qu'il retienne l'accusé dans les liens de la prévention et qu'il soit condamné à réparer le préjudice subi par la victime du fait de ses agissements criminels par l'allocation d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le Ministère public a soutenu l'accusation de viol, demandant au Tribunal d'écarter toute requalification des faits en crime d'attentat à la pudeur commis avec violence, de condamner t. BE. à la peine de 7 ans de réclusion criminelle et d'ordonner la confiscation des scellés.

Maître Frank MICHEL et Maître Raphaëlle SVARA, avocats de t. BE. ont fait valoir que les actes de pénétration allégués n'étaient pas établis et que par ailleurs ils ont souligné, qu'a supposé établi l'absence de consentement de la victime, elle ne l'avait pas suffisamment manifesté pour permettre à l'accusé d'en avoir pleine conscience, sollicitant du Tribunal qu'il prononce son acquittement, demandant subsidiairement la requalification des faits en voies de fait.

t. BE., qui a eu la parole en dernier, a confirmé ne pas avoir eu conscience du défaut de consentement de la partie civile et a exprimé regretter les préjudices qu'il lui a involontairement fait subir.

SUR QUOI,

  • 1°- Sur l'action pénale :

Attendu qu'il est reproché à t. BE. l'infraction criminelle de viol prévue et réprimée par l'article 262 du Code pénal ;

Attendu que le Tribunal criminel s'est convaincu de la culpabilité de t. BE. au regard des éléments suivants mis en évidence par l'instruction de la procédure et qui ont été débattus contradictoirement à l'audience ;

Attendu qu'il convient en premier lieu de tenir compte des déclarations de la victime, de leur précision et de leur constance tout au long de la procédure, de sa première déclaration jusqu'à son audition par le magistrat instructeur, qu'elle a maintenues à l'audience ;

Que ces déclarations sont en outre confirmées par les éléments extérieurs et objectifs suivants ;

Attendu, ainsi, que l'analyse des caméras de vidéo protection de l'immeuble a révélé que m. TA. est sortie précipitamment de chez t. BE. et s'est immédiatement engouffrée dans l'ascenseur où elle a croisé plusieurs personnes dont a. PU., chef de sécurité incendie de X3;

Que cette dernière a de son côté confirmé la présence d'une jeune femme de type asiatique, qui sortait de l'appartement n° XX et l'a décrite comme étant apeurée et paniquée, la jeune femme lui ayant révélé qu'elle venait d'être victime d'une agression de nature sexuelle ;

Que ses proches ont constaté que postérieurement au 7 août 2015, elle était bouleversée et perturbée ;

Attendu, en outre, que la sincérité et la fiabilité des propos tenus par la partie civile ne sont pas remis en cause par les experts l'ayant examinée, qui ont relevé chez elle la présence de signes propres aux personnes victimes d'abus sexuels ;

Attendu que t. BE. a constamment évolué dans ses déclarations ;

Que devant les services de police, il a finalement reconnu avoir pratiqué des attouchements sur tout le corps de m. TA., y compris le sexe et l'anus, mais a déclaré ne pas se souvenir des pénétrations invoquées, lesquelles auraient en tout état de cause été pratiquées involontairement ;

Qu'à l'audience, il a contesté la teneur de ces déclarations, invoquant son état psychique au cours de la garde à vue, dont les policiers avaient pu profiter ;

Mais attendu qu'il n'a pas remis en cause celles qu'il a faites devant le juge d'instruction, décrivant la nature des agissements commis, allant jusqu'à une pénétration digitale vaginale, qu'il a qualifiée de « légère et rapide », indiquant également avoir un « léger doute » s'agissant d'une pénétration anale ;

Attendu que le Tribunal n'a pas été convaincu par l'absence de contrainte qu'il invoque, au motif que la partie civile ne lui a pas signifié suffisamment clairement son absence de consentement, dès lors qu'il a lui-même déclaré que m. TA. lui avait repoussé la main, puis l'avait poussé très fort en criant au secours, lui signifiant expressément « qu'elle n'était pas venue pour ça » ;

Qu'il a d'ailleurs admis avoir fermé la porte de la chambre pour empêcher la partie civile de sortir, lorsqu'il a eu un doute sur son absence de consentement, reconnaissant avoir eu tort d'être passé à l'acte et avoir honte de son comportement qu'il a qualifié d'inapproprié ;

Attendu que le Tribunal n'a pas davantage été convaincu par ses explications tenant à l'attitude de séduction adoptée par m. TA., qu'aucun élément, et notamment de personnalité, ne vient confirmer, et qui en tout état de cause ne constitue pas une excuse exonératoire de responsabilité ;

Attendu qu'il convient également de tenir compte du comportement qu'il a adopté après le départ de la plaignante, tenant à l'empressement qu'il a eu pour procéder au changement des draps du lit, pour se débarrasser des bas de celle-ci en les jetant dans un container de l'immeuble et pour recueillir sur internet des renseignements relatifs aux accusations d'agression sexuelle et aux moyens de s'en défendre ;

Attendu par ailleurs que l'examen de sa personnalité a permis de révéler notamment ses préoccupations et fantasmes sexuels et son immaturité le conduisant à adopter des comportements inadaptés, les experts ayant mis en évidence des traits de personnalité perverse ;

Attendu enfin que les faits se sont inscrits dans un contexte reconnu par t. BE. de recherche de jeunes femmes dans le but d'obtenir d'elles des faveurs sexuelles, les nombreux contacts pris par lui venant d'ailleurs le confirmer ;

Que ses intentions à l'égard de m. TA., résultent du motif de la rencontre qu'il a provoquée, alors qu'il n'avait nullement l'intention de procéder à son embauche et de la nature des recherches qu'il a effectuées sur internet dans les jours précédant cette rencontre pour parvenir à « obliger une japonaise » ;

Attendu qu'en conséquence, les faits reprochés à t. BE. sont établis et caractérisent le crime de viol ;

Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes tenant à la fragilité psychique de l'accusé au moment des faits, tel que cela a résulté des débats à l'audience ;

Qu'il convient en conséquence compte tenu de la gravité des faits, des circonstances de leur commission et de la personnalité de l'auteur de condamner :

  • - t. BE. à la peine de 7 années de réclusion criminelle et de prononcer à son encontre une interdiction de séjour du territoire monégasque de 10 ans ;

Attendu que l'article 16 du code pénal énonce que toute condamnation à une peine de réclusion emporte la dégradation civique, le condamné se trouvant en état d'interdiction légale pendant toute la durée de la détention ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que l'ordre de prise de corps poursuit ses effets et d'ordonner le maintien en détention de t. BE. ;

Attendu qu'il y a lieu à confiscation des scellés ;

  • 2°- Sur l'action civile :

Attendu qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert ;

Que dans ces conditions, m. TA. doit être déclarée recevable en sa constitution de partie civile ;

Attendu que la gravité des faits subis est à l'origine d'un préjudice d'affection certain pour la victime ;

Qu'en effet l'expert psychologue a constaté la présence de symptômes témoignant d'une souffrance psychique très importante ;

Que cette souffrance qui se perpétue se manifeste notamment par des troubles psychosomatiques, des difficultés dans sa vie intime, et plus généralement par un état dépressif réactionnel toujours présent l'ayant contrainte à suspendre ses études de chant lyrique, bouleversant ses projets de vie professionnelle ;

Attendu que dans ces conditions, le préjudice subi sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CRIMINEL, statuant contradictoirement, et publiquement,

Après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale ;

À la majorité des voix ;

Déclare t. BE., coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation :

« d'avoir à Monaco le 7 août 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de m. TA. en lui imposant en l'espèce une ou plusieurs pénétrations digitales vaginale et anale », crime prévu et réprimé par l'article 262 du Code pénal ;

Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale ;

Accorde à t. BE. le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ;

Condamne t. BE. à la peine de 7 ANNÉES DE RÉCLUSION CRIMINELLE ;

Prononce à son encontre une interdiction de séjour du territoire monégasque pour une durée de 10 ans ;

Rappelle qu'en application de l'article 16 du Code pénal, toute condamnation à une peine de réclusion emporte la dégradation civique et place le condamné en état d'interdiction légale pendant la durée de sa détention ;

Vu les articles 12 et 32 du Code pénal, 359 du Code de procédure pénale ;

Dit que l'ordonnance de prise de corps poursuit ses effets et ordonne le maintien en détention de t. BE. ;

Ordonne la confiscation des scellés ;

Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusé ;

Reçoit m. TA. en sa constitution de partie civile ;

Condamne t. BE. à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 euros ;

Vu l'article 357 du Code de procédure pénale ;

Condamne t. BE. aux frais ;

Vu l'article 360 du Code de procédure pénale

Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;

Donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai ils n'y sera plus recevable ;

En application des articles 361 et 363 alinéa 1 du code de procédure pénale, les dispositions des textes de lois appliqués sont ci-après reproduits :

  • article 12 du Code pénal :

« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. »

  • article 15 du Code pénal :

« La durée de la peine de réclusion à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans. »

  • article 16 du Code pénal :

« Toute condamnation à une peine de réclusion emporte la dégradation civique. Le condamné est en outre, pendant la durée de sa détention, en état d'interdiction légale. Les règles édictées pour la tutelle des majeurs par la section II du chapitre II, titre X du livre premier du Code civil lui sont alors applicables ; toutefois, l'interdiction légale n'affecte pas sa capacité de se marier ainsi que celle de tester, sous la réserve que le testament doit être établi en la forme authentique.

Pour les donations entre vifs, réglées par l'article 410-220e du Code civil, le tuteur doit, outre l'autorisation du conseil de famille, recueillir celle du condamné.

Le Prince peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prévues au présent article. »

  • article 18 du Code pénal :

« La dégradation civique s'applique du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, au cas de condamnation par contumace, du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article 526 du Code de procédure pénale. »

  • article 19 du Code pénal :

« Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine et le tuteur lui rendra compte de son administration. »

  • article 22 du Code pénal :

« La dégradation civique consiste :

  • 1° dans la destitution et l'exclusion de tout emploi, fonction ou office public ;

  • 2° dans la privation de tout droit civique et du droit de porter aucune décoration ;

  • 3° dans l'incapacité d'être expert, de servir de témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;

  • 4° dans l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille ;

  • 5° dans la privation du droit de port d'arme, du droit de tenir école, d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant. »

  • article 24 du Code pénal :

« Tous arrêts qui porteront la peine de la réclusion à perpétuité ou à temps, du bannissement ou de la dégradation civique, seront imprimés par extraits et affichés aux lieux où sont habituellement apposées les affiches administratives. »

  • article 32 du Code pénal :

« La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux. »

  • article 262 du Code pénal :

« le viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise.

le viol est constitué lorsqu'il a été imposé à la victime dans les circonstances prévues par le précédent alinéa, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Est en outre un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur un mineur par :

  • 1°) toute personne ayant un lien de parenté avec la victime, qu'il soit légitime, naturel ou adoptif, ou un lien d'alliance ;

  • 2°) toute personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement et qui exerce ou a exercé à son égard une autorité de droit ou de fait.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Si le viol a été commis sur la personne d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans ou dans les conditions définies au troisième alinéa, le coupable encourra le maximum de la réclusion à temps.

Il en est de même si le viol a été commis sur une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de son auteur. »

  • article 270 du Code pénal :

« Dans tous les cas sus-énoncés d'attentats aux moeurs, le séjour du territoire monégasque pourra être interdit aux coupables pendant deux ans au moins et dix ans au plus, à dater du jour où les condamnés auront subi leur peine.

  • article 392 alinéa 1-3° du Code pénal :

« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :

  • 3° jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans ; »

  • Article 2 du Code de procédure pénale :

« L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article suivant.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux ».

  • Article 25 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal criminel connaît des infractions qualifiées crimes ».

  • Article 245 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt de mise en accusation contient les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment.

Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »

  • Article 292 du Code de procédure pénale :

« Si, à raison de la nature des faits, la publicité paraît dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public ou d'office, peut ordonner, par une décision motivée et prononcée publiquement, que les débats auront lieu à huis clos, en tout ou en partie.

L'arrêt sur le fond devra toujours être rendu en audience publique. »

  • Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale :

  • Article 340 :

« Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.

Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »

  • Article 341 :

« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.

Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »

  • Article 342 :

« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. »

  • Article 343 :

« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »

  • Article 348 du Code de procédure pénale :

« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal

  • Article 353 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.

Dans le cas de renvoi, la partie-civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa charge dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil ;

Toutefois, s'il juge que, de ce chef l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. »

  • Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »

  • Article 359 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.

Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. »

  • Article 360 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »

  • Article 361 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.

Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. »

  • Article 362 du Code de procédure pénale :

« Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. »

  • Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.»

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le sept décembre deux mille seize, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Virginie ZAND, Président, Monsieur Paul CHAUMONT, Madame Séverine LASCH-IVALDI, juges assesseurs, Madame Marceline MEDECIN, Monsieur Patrick BELLINGERI, Monsieur Pierre-Henri DARRASSE, jurés titulaires, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.

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